Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :24 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/01832 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3IQ
AFFAIRE :[V] [D] [P] C/ [W] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Madame AHSSAÏNI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [D] [P]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5] (TARN), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1923
DEFENDEUR
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 04 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 mai 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [P] a remis à M. [W] [E] la somme totale de 4 100 euros par trois chèques des 17 juillet, 3 et 7 août 2019.
Mme [P] et M. [E] entretenaient alors une relation de concubinage.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2023, Mme [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis M. [E] en demeure de lui rembourser la somme de 4 100 euros, alléguant l’existence d’un prêt.
Par acte d’huissier du 8 mars 2024, Mme [P] a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le remboursement dudit prêt.
L'acte introductif d'instance a été signifié suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [E] n'ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l'affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 24 mai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, Mme [P] demande au tribunal, au visa des articles 1892, 1359, 1360 du code civil :
- de condamner M. [E] à lui rembourser la somme de 4 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- de condamner M. [E] à lui payer 6 000 euros de dommages et intérêts,
- de condamner M. [E] à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner M. [E] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens de Mme [P].
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement du prêt
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, [soit 1 500 euros], doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Cette règle reçoit cependant exception, en application de l’article 1360, en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
L’impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d’un écrit, mais aussi de celle d’un commencement de preuve par écrit (1e Civ., 29 janvier 2014, n°12-27.186). Le demandeur peut alors prouver par tous moyens l’obligation dont il réclame l’exécution (1e Civ., 19 octobre 2016, n°15-27.387).
En l’espèce, Mme [P] affirme avoir consenti un prêt à M. [E], ce alors qu’ils entretenaient une relation de concubinage dont la preuve est rapportée par ses différentes pièces.
La demanderesse produit les trois chèques émis par elle-même au bénéfice de M. [E], pour des montants de 1 500 euros le 17 juillet 2019, 1 100 euros le 3 août 2019 et 1 500 euros le 7 août 2019, soit un total de 4 100 euros. Elle démontre en outre que ces sommes ont bien été débitées de son compte bancaire.
Mme [P] démontre également l’existence de circonstances particulières l’ayant empêchée de se procurer un écrit à titre de preuve. Elle verse en effet la copie des messages échangés avec son ancien concubin au mois de juillet 2019, dont il résulte que celui-ci mettait en doute la confiance qu’elle pouvait avoir en lui – par exemple le 19 juillet : « Sinon, pour tout te dire, j’ai comme un malaise à encaisser le chèque, comme si j’avais senti un problème de confiance qui m’affecte. En effet, ça a commencé avec la demande du papier et ensuite par la diminution des montants. (…) J’aimerais que tu me dises franchement au niveau de la confiance car c’est une véritable souffrance. »
Mme [P], qui s’est effectivement trouvée dans l’impossibilité morale de demander à son conjoint l’établissement d’un acte sous signature privée, peut donc rapporter par tout moyen la preuve du prêt dont elle se prévaut.
Au-delà de la preuve de la remise des sommes, la lecture des échanges avec M. [E] au moment de cette remise démontre que les parties entendaient bien consentir un prêt. Ainsi de cet échange, faisant suite au message déjà cité le 19 juillet 2019 :
« M. [E] - Et concernant la confiance ?
Mme [P] - Ensuite je n’ai aucun doute sur le fait que tu vas me rendre l’argent. Je sais que tu es quelqu’un de sérieux. Et je te mets à l’aise je n’aurai besoin de cet argent qu’à l’automne 2020 (…).
M. [E] - Ok merci ma chérie »
L’existence de ce prêt est enfin corroborée par les deux attestations versées aux débats par Mme [P].
L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Selon les articles 1900 et 1901 du même code, s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
Mme [P] et M. [E] n’ayant pas formalisé le contrat de prêt qu’ils ont conclu, ils n’ont pas plus stipulé de terme à celui-ci.
S’agissant des circonstances visées aux articles suscités, Mme [P] produit des échanges de messages entre les parties datant du mois de novembre 2022, dont il ressort qu’elle a demandé à M. [E] de commencer à lui rembourser la somme prêtée, faisant état de ses propres difficultés financières. M. [E] a ignoré cette requête malgré les nombreux messages la réitérant.
M. [E] a ensuite été mis en demeure par courrier d’avocat du 29 septembre 2023. Le tribunal n’a pas connaissance du fait qu’il aurait répondu à cette demande ou formulé une proposition amiable d’apurement. Il a enfin été touché par la présente assignation et n’a pas constitué avocat.
Il sera considéré, au vu du délai qui s’est écoulé entre juillet 2019 et la présente décision, soit quatre ans et demi, et de la possibilité dont a déjà bénéficié M. [E] pour rembourser sa dette selon des modalités définies amiablement, que le terme du contrat de prêt doit être fixé à la date du présent jugement.
Par suite, la créance de Mme [P] étant exigible, M. [E] sera condamné à lui rembourser la somme de 4 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation comme sollicité par la demanderesse.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [P] sollicite 6 000 euros de dommages et intérêts au motif que M. [E] a fait preuve d’une résistance fautive à l’exécution de son obligation de remboursement.
Néanmoins, Mme [P] n’allègue ni ne justifie d’un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement, qui a donc déjà été réparé par l’intérêt au taux légal. Quant aux frais exposés du fait de la présente procédure, ils sont l’objet des frais irrépétibles.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E], partie perdante et non comparante, sera condamné au paiement des dépens.
M. [E], condamné aux dépens, devra payer à Mme [P] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3 000 euros.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Condamne M. [W] [E] à rembourser à Mme [V] [P] la somme de 4 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024,
Déboute Mme [V] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [W] [E] au paiement des dépens,
Condamne M. [W] [E] à payer à Mme [V] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE MAI
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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