Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01070 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ4B
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2022 - RG N°1121000151 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE
Code affaire : 51B - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, Président de l'audience
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, président de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel Wachter, président de chambre, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [Y] [J]
né le 30 Juillet 1981 à [Localité 6] (76), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Nicolas MOREL de l'AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA
Madame [L] [E] épouse [J]
née le 13 Septembre 1979 à [Localité 7] (44), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas MOREL de l'AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
Madame [B] [O]
née le 03 Avril 1984 à [Localité 4] (74), de nationalité française, aide soignante, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bénédicte MANTEAUX, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Exposé des faits et de la procédure
Le 2 octobre 2010, Mme [B] [O] donnait à bail une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 2] à M. [Y] [J] et à Mme [L] [E] (les époux [J]) moyennant un loyer de 680 euros par mois.
Saisi par assignation délivrée par Mme [O] en date du 7 juin 2021, le tribunal de proximité de Dole a, par jugement rendu le 2 juin 2022 :
- condamné solidairement les époux [J] à payer à Mme [O] :
. 554 euros au titre des loyers et charges pour les mois de septembre et octobre 2020
. 5 994,85 euros au titre des réparations locatives
. 810,12 euros au titre du préjudice financier
. 500 euros au titre du préjudice moral
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande des époux [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les plus amples demandes ;
- condamné in solidum les époux [J] aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que :
- en l'absence de preuve contraire la demande de préavis conforme, avec motif et justificatif, n'a été envoyée que le 14 septembre 2020 et reçue le 30 septembre 2020, de sorte que les loyers sont dus jusqu'au 30 octobre 2020 ;
- il n'est pas rapporté la preuve de l'impossibilité par les locataires de se servir des autres sanitaires, de sorte que l'exception d'inexécution ne peut s'appliquer ;
- la preuve est rapportée que le parquet du salon a subi un dommage important n'existant pas lors de l'entrée dans les lieux des locataires et l'humidité du parquet est imputable à l'action des locataires ;
- Mme [O] justifie des frais engagés pour la location de la camionnette et des frais kilométriques pour débarrasser la maison des objets laissés par les époux [J] .
Par déclaration parvenue au greffe le 30 juin 2022, les époux [J] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 13 février 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Selon conclusions transmises le 30 septembre2022, les époux [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [O] de ses demandes tendant au paiement de loyers pour les mois de septembre 2020 et octobre 2020, de la somme de 5 994,85 euros au titre de la réparation du parquet du salon et subsidiairement, juger que le montant de ces réparations ne peut excéder la somme de 1 498 euros ;
- la débouter de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice financier et du préjudice moral allégué ;
- la condamner à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que :
- la dégradation du parquet ne saurait leur être imputable dès lors que l'état des lieux de sortie ne la mentionne pas ; les travaux opérés sur le parquet existant l'ont été par nécessité au regard de la défectuosité de celui-ci, comme l'indique l'état des lieux d'entrée ; le devis et l'attestation en date du 23 février 2021 n'ont aucune force probante, ayant été réalisés près de 4 mois après l'état des lieux de sortie ;
- le loyer de septembre n'est pas dû en raison du manquement du propriétaire à son obligation de délivrance du logement, faute de pouvoir utiliser la douche depuis juin 2020, et pouvoir se servir de l'autre salle de bain en raison d'un handicap ;
- le loyer du mois d'octobre n'est pas dû puisque le préavis prenait fin le 7 octobre 2020 ;
- c'est en raison de l'obstruction de Mme [O] que les appelants n'ont pu procéder à l'ultime nettoyage des alentours de la maison.
Mme [O] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 21 novembre 2022 pour demander à la cour de réformer le jugement du 2 juin 2022 en ce qu'il a condamné solidairement les époux [J] à lui verser seulement la somme de 544 euros au titre des loyers et charges pour les mois de septembre et octobre 2020 et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le confirmer pour le surplus. Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
- condamner solidairement les époux [J] à lui verser la somme de 1 168 au titre des loyers impayés (APL déduite) des mois de septembre et octobre 2020,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle expose que :
- le pourrissement du parquet en pin cloué est dû au parquet stratifié qui le recouvrait ;
- le délai de préavis raccourci ne pouvait courir qu'à compter du jour où elle serait en possession du justificatif relatif à ce délai restreint ; or, elle ne l'a reçu que le 30 septembre 2020, de sorte que le contrat court jusqu'au 30 octobre 2020 ;
- les époux [J] ne peuvent utiliser le prétexte du bas de douche cassé le 30 juin 2020 pour expliquer leur départ des lieux ou solliciter le non paiement du loyer alors qu'ils ne justifient pas de leur incapacité d'utiliser la deuxième salle de bain ;
- les appelants ont laissé de multiples déchets sur les lieux après leur départ, l'empêchant de redonner la maison en location ; elle sollicite donc trois mois de loyer à titre d'indemnité d'occupation.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur le périmètre de dévolution du jugement à la cour :
La déclaration d'appel formulée par les époux [J] en date du 30 juin 2022 conduit à la dévolution à la cour des chefs du jugement suivants :
« - condamne solidairement les époux [J] à verser à Mme [O] la somme de 544 euros au titre des loyers et charges pour les mois de septembre et octobre 2020,
- condamne solidairement les époux [J] à verser à Mme [O] la somme de 5 994,85 euros au titre des réparations locatives,
- condamne solidairement les époux [J] à verser à Mme [O] la somme de 810,12 euros au titre du préjudice financier,
- condamner solidairement les époux [J] à verser à Mme [O] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
- condamner solidairement les époux [J] à verser à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [J] aux dépens ».
L'appel incident formé par Mme [O] par dernières conclusions transmises le 21 novembre 2023 conduit à la dévolution supplémentaire à la cour du chef du jugement suivant :
« - condamner solidairement les époux [J] à verser à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile»
Il en résulte que les chefs du jugement suivants ne sont donc pas dévolus à la cour :
« - rejeté la demande des époux [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les plus amples demandes ».
Si l'intention de Mme [O], qui apparaît dans le corps de ses conclusions, était de solliciter une somme au titre de l'indemnité de jouissance correspondant aux loyers des mois de novembre 2020 à février 2021, il lui appartenait de relever appel du chef du jugement qui a «rejeté les plus amples demandes» puis de solliciter dans le dispositif de ses conclusions la somme de 2 720 euros comme mentionné dans le corps de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait. La cour n'est donc pas saisie de cette demande.
- Sur la demande au titre des loyers de septembre et octobre 2020 :
Mme [O] sollicite dans le dispositif de ses conclusions à la fois que le chef du jugement qui lui a accordé, conformément à sa demande, 544 euros au titre des loyers et charges des mois de septembre et octobre 2020 soit confirmé, et que ce chef de jugement soit infirmé et que les époux [J] soient condamnés à lui verser la somme de 1 168 euros au titre des loyers impayés (APL déduite) des mois de septembre et octobre 2020. Ce dernier montant ne correspond à rien dans le corps de ses conclusions.
Par des motifs pertinents que la cour reprend à son compte et toujours d'actualité au vu des pièces versées devant elle, le tribunal a, à bon droit, rejeté l'exception d'inexécution par le propriétaire de son obligation de délivrance, retenu que la lettre de congé comportant le justificatif accordant aux locataires le bénéfice d'un délai abrégé d'un mois n'avait été reçue par Mme [O] que le 30 septembre 2020 et fixé au 30 octobre 2020 la résiliation du bail.
La cour confirme donc le jugement sur le montant de la condamnation au titre des loyers de septembre et d'octobre 2020.
- Sur la demande au titre des réparations locatives :
Par des motifs pertinents et toujours d'actualité que la cour reprend à son compte, le tribunal a, à bon droit, condamné les époux [J] à réparer les dégradations relevées à l'issue du bail qui ne s'expliquent pas par la vétusté même après dix années d'occupation, étant rappelé que l'état du parquet initial ne pouvait être vérifié lors de l'état des lieux de sortie, les époux [J] n'ayant pas ôté le parquet stratifié qu'ils avaient installé par dessus.
La cour confirme donc le jugement sur ce point.
- Sur la demande au titre des préjudices financiers (frais) et moral de Mme [O] :
Par des motifs pertinents et toujours d'actualité que la cour reprend à son compte, le tribunal a, à bon droit, fait droit à la demande de Mme [O] concernant les frais qu'elle a dû exposer pour évacuer les déchets et objets divers laissés sur place par les époux [J] après le 30 octobre 2020 et a justement apprécié le préjudice moral subi par Mme [O].
La cour confirme donc le jugement sur ces points.
- Sur les frais irrépétibles de Mme [O] :
Au vu de la durée de la procédure, des actes assumés par Mme [O] pour faire valoir ses droits qui ont été reconnus par le tribunal puis la cour, et de l'appel formé à titre principal par les époux [J], la cour infirme le montant accordé par le tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne in solidum les époux [J] à verser à Mme [O] la somme globale de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 2 juin 2022 par le tribunal de proximité de Dole sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [Y] [J] et à Mme [L] [E] épouse [J] à verser à Mme [B] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé :
Condamne in solidum M. [Y] [J] et à Mme [L] [E] épouse [J] à verser à Mme [B] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui comprendront également les frais exposés à hauteur de cour ;
Condamne in solidum M. [Y] [J] et à Mme [L] [E] épouse [J] aux entiers dépens.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier Le président
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