Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° ,16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09874 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2016045543
APPELANTS
Monsieur [H] [U] [S]
né le 22 Janvier 1980 à PARIS (75019)
3, Square Lamartine
75016 PARIS
S.A.R.L. VICELISA CREATIONS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
82, Avenue Marceau
75008 PARIS
N° SIRET : 793 53 1 3 77
Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Maître Henri ROUCH substitué par Me Johanna IBGHI
INTIMEES
S.A. SOCIETE GENERALE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 29 boulevard Haussmann
75009 PARIS
N° SIRET : 552 12 0 2 22
Représentée par Me Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG TING
représentée par Maître [C] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société CREATIONS BONNICHON, désignée à cette fonction par un jugement prononcé le 24 janvier 2019 par le Tribunal de commerce de PARIS
11, Boulevard de Sébastopol
75001 PARIS
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
S.A.R.L. MYA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
12, Rue Voltaire
92300 LEVALLOIS-PERRET
N° SIRET : 524 11 6 9 28
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTERVENANTE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA,
représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
256 bis rue des Pyrénées
75020 PARIS
N° SIRET : 334 537 206
Représentée par Me Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Florence BUTIN, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La SARL VICELISA CREATIONS - immatriculée le 10 juin 2013 et dirigée par [H] [S] - a pour objet social l'acquisition, l'exploitation, la location-gérance ou la cession de toutes entreprises commerciales ou industrielles liées directement ou indirectement à une activité d'habillement, d'accessoires de mode et de mobiliers. Elle est détenue à hauteur de 95% par la SARL holding MYA et a entrepris, dans le cadre d'une opération intra-groupe, d'acquérir la totalité des actions de la SARL CREATIONS BONNICHON dont la même société MYA possédait 100% du capital constitué de 67 000 parts sociales d'une valeur nominale de 10 euros.
Afin de financer cette opération, la SARL VICELISA a souscrit le 23 octobre 2013 auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt d'un montant de 500 000 euros remboursable en 72 mensualités consécutives de 7 902,84 euros à compter du 10 janvier 2014 et jusqu'au 10 décembre 2019, au taux fixe de 3,64% l'an, garanti par le nantissement des parts acquises ainsi que par la caution solidaire de [H] [S] à concurrence de 325 000 euros incluant les frais, accessoires et éventuelles pénalités pour une durée de 8 ans. Ce cautionnement a été recueilli par acte séparé du même jour.
Le compte courant professionnel de la société VICELISA CREATIONS, ouvert le 23 octobre 2013 et au moyen duquel le règlement des échéances du prêt était assuré, a été clôturé par décision de la SOCIETE GENERALE annoncée aux termes d'un courrier daté du 9 février 2015 - avec effet indiqué au 10 avril suivant selon préavis de 60 jours - suivi d'une notification par lettre du 4 mai 2015 par laquelle la banque réclamait le paiement sous 8 jours du solde débiteur soit 79 631,03 euros.
Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2015 précédé de plusieurs réclamations ayant le même objet, la SOCIETE GENERALE - se prévalant de l'exigibilité anticipée du prêt acquise à cette même date - a vainement mis en demeure la SARL VICELISA d'avoir à lui régler 488 046,75 euros à ce titre, [H] [S] étant parallèlement appelé en paiement dans la limite de son engagement de caution soit à hauteur de 325 000 euros.
Par ordonnance en date du 24 juin 2016 la SOCIETE GENERALE a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions indivises dont [H] [S] était propriétaire se rapportant aux lots n°17 et 23 de l'état descriptif de division d'un immeuble situé 85 avenue Henri Martin 75 016 PARIS. Cette inscription a été dénoncée le 4 juillet 2016 et une demande de mainlevée sans paiement avec substitution de garantie a été rejetée par ordonnance du 15 février 2017. Cette décision a fait l'objet d'un appel mais la procédure a été radiée le 1er juin 2017.
C'est dans ce contexte que par actes des 30 juin et 5 juillet 2016, la SA SOCIETE GENERALE - aux droits de laquelle, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020, vient désormais le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA - ci-après « le FCT » - qui s'est constituée en lieu et place de la première le 5 octobre 2020 - a fait assigner devant le tribunal de commerce de PARIS la société VICELISA CREATIONS et [H] [S] aux fins notamment d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre du prêt de 500 000 euros et celle de la SARL VICELISA CREATIONS seule, au remboursement du solde débiteur de son compte bancaire soit la somme de 79 967,58 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 79 631,03 euros à compter du 1er octobre 2015.
Les sociétés MYA et CREATIONS BONNICHON - puis la SELARL MONTRAVERS YANG TING, ès qualités de mandataire de celle-ci placée en liquidation judiciaire par décision du 24 janvier 2019 - sont successivement intervenus volontairement à l'instance par conclusions des 17 janvier 2017 puis 3 juin 2019.
Par jugement en date du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de PARIS a :
- débouté la SARL MYA et SELARL MONTRAVERS YANG TING représentée par Me [C] [J] ès-qualités de liquidateur de la société CREATIONS BONNICHON de leur demande d'intervention volontaire ;
- condamné solidairement au titre du crédit de 500 000 euros, d'une part SARL VICELISA CREATIONS à payer à la SA SOCIETE GENERALE 488 046,75 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7,64% l'an sur 476 484,53 euros à dater du 29 septembre 2015 et d'autre part [H] [S] en sa qualité de caution, à payer à la SA SOCIETE GENERALE 325 000 euros outre les intérêts au taux légal à dater du 29 septembre 2015 avec anatocisme à dater du 05 juillet 2016, et condamné la SARL VICELISA CREATIONS au titre du solde débiteur de son compte à payer à la SA SOCIETE GENERALE 79 967,58 outre intérêts au taux légal sur 79 631,03 euros à dater du 01 octobre 2015 avec anatocisme à dater du 05 juillet 2016 ;
- débouté la SARL VICELISA CREATIONS et [H] [S] de leurs demandes de délais de paiement ;
-débouté la SARL VICELISA CREATIONS, [H] [S], la SELARL MONTRAVERS YANG TING représentée par Me [C] [J] ès-qualités de liquidateur de la société CREATIONS BONNICHON et la SARL MYA de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
-condamné solidairement la SARL VICELISA CREATIONS, [H] [S], la SELARL MONTRAVERS YANG TING représentée par Me [C] [J] ès-qualités de liquidateur de la société CREATIONS BONNICHON et la SARL MYA à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions ;
- condamne solidairement la SARL VICELISA CREATIONS, [H] [S], la SELARL MONTRAVERS YANG TING représentée par Me [C] [J] ès-qualités de liquidateur de la société CREATIONS BONNICHON et la SARL MYA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,55 euros dont 23,88 euros de TVA.
Ce, aux motifs pour l'essentiel que :
- sur les interventions volontaires : bien qu'ayant des liens capitalistiques avec VICELISA CREATIONS, les sociétés intervenantes sont des entités juridiques distinctes, le compte courant a été ouvert et le prêt contracté au seul nom de la société VICELISA CREATIONS, le fait de savoir si la SARL CREATIONS BONNICHON alimentait régulièrement le compte bancaire de la première pour lui permettre d'honorer les échéances du prêt est sans incidence ;
- sur la clôture du compte courant : la banque a clôturé de manière précipitée le compte courant de VICELISA mais a pris rapidement les mesures correctives adaptées, en tout état de cause le solde créditeur à l'époque ne couvrait pas les 7 échéances impayées, aucun règlement n'est intervenu à la suite du rétablissement du fonctionnement du compte, la clôture est intervenue 7 mois après les premiers incidents de paiement, la SOCIETE GENERALE a respecté les délais de préavis ;
- sur la demande de substitution de créance par MYA : cette demande a déjà été refusée par le juge de l'exécution, par ailleurs si des flux de trésorerie peuvent intervenir entre sociétés d'un même groupe, il reste que le débiteur final reste le contractant du prêt ou la caution ;
- sur la demande de délais de paiement : celle-ci n'est justifiée par aucun élément laissant supposer une capacité à honorer l'échéancier proposé.
****
Par déclaration en date du 17 juillet 2020, la SARL VICELISA CREATIONS et [H] [S] ont formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :
Vu les articles L. 131-73 et L. 313-12 du code monétaire et financier,
Vu l'article 1244-1 ancien du code civil,
INFIRMER le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
« - Débouté la SARL MYA et la SELARL MONTRAVERS [J] représentée par Maître [C] [J] ès qualités de liquidateur de la société CREATIONS BONNICHON de leur demande d'intervention volontaire ;
- Condamné solidairement au titre du crédit de 500 000 euros, d'une part la SARL VICELISA CREATIONS à payer à la SA SOCIETE GENERALE 488 046,75 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7.64 % l'an sur 476 484,53 euros à dater du 29 septembre 2015 et, d'autre part, [H] [S] en sa qualité de caution à payer à la SA SOCIETE GENERALE 325 000 euros outre les intérêts au taux légal à dater du 29 septembre 2015, avec anatocisme à dater du 5 juillet 2016 et condamne la SARL VICELISA CREATIONS au titre du solde débiteur de son compte à payer à la SA SOCIETE GENERALE 79 967,58 euros outre les intérêts au taux légal sur 79 631,03 euros à dater du 1 er octobre 2015 avec anatocisme à dater du 5 juillet 2016 ;
- Débouté la SARL VICELISA CREATIONS et [H] [S] de leur demande de délais de paiement ;
- Débouté la SARL VICELISA CREATIONS, [H] [U] [S], la SELARL MONTRAVERS [J] représentée par Maître [C] [J] ès qualités de liquidateur de la société CREATIONS BONNICHON et la SARL MYA de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
- Condamné solidairement la SARL VICELISA CREATIONS, [H] [S], la SELARL MONTRAVERS [J] représentée par Maître [C] [J] ès qualités de liquidateur de la société CREATIONS BONNICHON et la SARL MYA à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ;
- Débouté la SARL VICELISA CREATIONS, [H] [S], la SELARL MONTRAVERS [J] représentée par Maître [C] [J] ès qualités de liquidateur de la société CREATIONS BONNICHON et la SARL MYA de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement toutes ses dispositions ;
- Condamné solidairement la SARL VICELISA CREATIONS, [H] [S], la SELARL MONTRAVERS [J] représenté par Maître [C] [J] ès qualités de liquidateur de la société CREATIONS BONNICHON et la SARL MYA aux dépens de l'instance ».
Statuant à nouveau,
PRENDRE ACTE de la constitution du 5 octobre 2020 du FONDS COMMUN de TITRISATION CASTANEA aux lieu et place de la SOCIETE GENERALE aux termes duquel il précise venir aux droits de la SOCIETE GENERALE consécutivement à une cession de créances du 3 août 2020 ;
PRENDRE ACTE de la substitution du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à la SOCIETE GENERALE ;
DÉCLARER RECEVABLE l'intervention volontaire de la SELARL MONTRAVERS [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CREATIONS BONNICHON ;
DÉCLARER RECEVABLE l'intervention volontaire de la société MYA ;
DECLARER que le contrat de prêt conclu avec la société VICELISA CREATIONS a été abusivement résilié par la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle intervient le FONDS COMMUN de TITRISATION CASTANEA, dans la mesure où cette dernière a directement provoqué la défaillance reprochée à la société VICELISA CREATIONS, traduisant sa volonté de nuire, et de ce fait a commis un abus de droit ;
DECLARER que la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle intervient le FONDS COMMUN de TITRISATION CASTANEA, a abusivement résilié les conventions de compte conclues avec les sociétés VICELISA CREATIONS, à travers sa volonté de lui nuire, et CREATIONS BONNICHON, à travers la clôture sans préavis de son compte courant ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER que la déchéance du terme du contrat de prêt est aussi irrégulière qu'abusive;
DECLARER que la déchéance du terme du contrat de prêt est nulle et de nul effet et qu'elle est inopposable à la société VICELISA CREATIONS ;
DÉBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, de l'ensemble de ses demandes tendant à voir la société VICELISA CREATIONS à lui payer la somme de 488 046,75 euros au titre d'une déchéance nulle et de nul effet du crédit de 500 000 euros ;
DÉBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de sa demande de paiement à l'encontre de [H] [S] de la somme de 325 000 euros en sa qualité de caution du prêt ;
DECLARER que le contrat de prêt consenti le 23 octobre 2013 est dès lors toujours en cours, que les parties seront remises dans leur situation antérieure à l'action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, aux droits de laquelle intervient le FONDS COMMUN de TITRISATION CASTANEA, et que la société VICELISA s'acquittera du remboursement du paiement du prêt selon les termes initialement convenus à la date du jugement, les échéances impayées étant reportées après la dernière échéance contractuelle du prêt ;
DECLARER que la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle intervient le FONDS COMMUN de TITRISATION CASTANEA, a commis un abus en clôturant les comptes des sociétés VICELISA CREATIONS et CREATIONS BONNICHON ;
DÉBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, de sa demande visant à voir la société VICELISA CREATIONS à lui payer au titre du solde débiteur de son compte bancaire, au paiement de la somme de 79 967,58 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 79 631,03 euros à compter du 1er octobre 2015 ;
DÉBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, la Cour de céans considérait valable la clôture du compte de la SOCIÉTÉ VICELISA CREATIONS et accédait à la demande de paiement du montant du solde débiteur du compte courant soit 79 631,03 euros, avec les intérêts de retard,
ACCORDER à la société VICELISA CREATIONS un délai de 24 mois réparti en 23 échéances égales de 3.317 euros, la 24ème pour le montant du solde restant, pour lui permettre de rembourser ;
Si par extraordinaire, la Cour de céans estimait valable la déchéance du terme abusivement décidé par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
ACCORDER à la société VICELISA CREATIONS un délai de 24 mois pour s'acquitter du paiement définitif de sa dette au titre du remboursement du montant perçu au titre du contrat de prêt, par 23 versements égaux d'un montant de 7 908,78 euros chacun, le 24ème versement portant sur le solde ;
ACCORDER à [H] [S] le même délai ;
RECONVENTIONNELLEMENT,
DECLARER que les manquements de la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle intervient le FONDS COMMUN de TITRISATION CASTANEA, à l'égard des sociétés CREATIONS BONNICHON et VICELISA CREATIONS leur ont causé de grave préjudices, plus particulièrement au travers de la clôture des comptes des deux sociétés ;
En conséquence,
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à payer à la SELARL MONTRAVERS [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CREATIONS BONNICHON la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du grave manquement commis par la banque en clôturant prématurément le compte de la société CREATIONS BONNICHON, provoquant son interdiction auprès de la BANQUE DE FRANCE, et des préjudices financiers subis ;
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à payer à la SELARL MONTRAVERS [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CREATIONS BONNICHON la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des préjudices de notoriété et moral subis ;
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à payer à la société VICELISA CREATIONS la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des préjudices qu'elle a subis;
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à payer à [H] [S] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le maintien abusif de l'hypothèque judiciaire provisoire sur sa résidence principale ;
ORDONNER la substitution de la garantie consentie par [H] [S] de 325 000 euros par deux autres garanties données par la société MYA pour un montant identique, la première portant sur la somme de 228 584,27 euros déjà bloquée au titre d'un contrat de capitalisation conclu entre la société MYA et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la seconde portant sur la somme complémentaire de 96 415,73 euros qui sera bloquée immédiatement par la société MYA au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en contrepartie de cette substitution dans l'attente d'une décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à payer aux sociétés VICELISA CREATIONS, et MYA, à la SELARL MONTRAVERS [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CREATIONS BONNICHON et à [H] [S] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNER solidairement en tous les dépens.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- sur les interventions volontaires, le tribunal ne pouvait ignorer la spécificité du montage de l'opération impliquant la société CREATIONS BONNICHON, ni la qualité de société mère de la SARL MYA à l'égard de la société VICELISA CREATIONS et la convention de groupe les liant justifiant son intervention auprès de la SOCIETE GENERALE, CREATIONS BONNICHON était partie prenante à l'opération de financement de l'acquisition des actions de la société VICELISA CREATIONS en alimentant son compte par un virement permanent procurant les fonds nécessaires au règlement des échéances du prêt consenti, le tribunal ne pouvait dès lors s'en tenir aux seuls rapports contractuels entre la SOCIETE GENERALE et la société VICELISA CREATIONS, la société MYA constituée à compter du 1er janvier 2014 est la holding de VICELISA CREATIONS, unie à cette dernière par une convention de groupe et notamment une convention de trésorerie, elle a un intérêt évident à proposer une substitution de garantie au bénéfice de la SOCIETE GENERALE ;
- sur les sommes réclamées et la responsabilité de la banque, le tribunal de commerce de PARIS n'a pas pris en compte le fait que la SOCIETE GENERALE avait accordé à la société VICELISA CREATIONS une autorisation de découvert tacite sans limite, ni que la suppression brutale de ce découvert et la clôture de son compte courant en résultant avaient nécessairement compromis le remboursement du prêt souscrit le 23 octobre 2013, en clôturant le compte de la société CREATIONS BONNICHON, la SOCIETE GENERALE a sciemment arrêté l'alimentation du compte de la société VICELISA CREATIONS et fait en sorte de ne plus lui permettre de faire pleinement face aux échéances du prêt et au découvert du compte courant, de plus la banque a refusé tout paiement effectué par la société mère sur le compte de la société VICELISA CREATIONS, que ce soit pour couvrir le découvert restant dû ou les arriérés dus au titre du prêt, la SOCIETE GENERALE a agi dans le seul but de compromettre l'opération mise en place au sein du groupe MYA, contrairement à ce qu'indique le jugement critiqué, le compte de la société CREATIONS BONNICHON n'a jamais été « rétabli » suite à sa clôture intervenue prématurément ;
- sur la déchéance du terme du prêt, celle-ci a été prononcée tout aussi abusivement, si par extraordinaire elle était jugée valablement intervenue, il y aurait lieu d'accorder à la société VICELISA des délais de paiement sous forme de 23 versements mensuels de 7 908,78 euros, montant des échéances prévues par le prêt, un 24ème versement portant sur le solde restant du ;
- sur les demandes indemnitaires, la fermeture du compte de la société CREATIONS BONNICHON est fautive et engage la responsabilité de la banque, du fait du rejet injustifié d'un chèque qui est de surcroît intervenu sans information préalable, celle-ci a été déclarée à la banque de France, et la situation de la société VICELISA CREATIONS a également été compromise ;
- sur l'hypothèque inscrite sur la résidence principale de [H] [S], cette sûreté a été maintenue abusivement, en effet les garanties offertes par la société MYA étaient bien supérieures et la substitution a néanmoins été refusée par la banque sans justification.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
RECEVOIR le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion
la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en ses demandes et l'y DECLARER bien fondé ;
CE FAISANT,
DIRE ET JUGER que la SELARL MONTRAVERS [J] ès qualités et la société MYA sont irrecevables en leur intervention volontaire ;
DIRE ET JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, n'a commis aucun abus de droit à l'encontre des sociétés VICELISA CREATIONS et CREATIONS BONNICHON ;
DIRE ET JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, était bien fondé à clôturer le compte bancaire des sociétés VICELISA CREATIONS et CREATIONS BONNICHON et à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 23 octobre 2013 en raison des échéances impayées par la société VICELISA CREATIONS;
DIRE ET JUGER que la société VICELISA CREATIONS et la SELARL MONTRAVERS [J] ès qualités sont défaillantes dans la démonstration de l'existence d'un préjudice global évalué à 1 000 000 euros ;
DIRE ET JUGER que [H] [S] est défaillant dans la démonstration d'un quelconque abus du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, dans le maintien de l'hypothèque judiciaire provisoire sur sa résidence principale et qu'il ne peut réclamer à ce titre le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros ;
DEBOUTER les sociétés VICELISA CREATIONS et CREATIONS BONNICHON de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que l'engagement de caution de [H] [S] est incontesté et valable ;
DEBOUTER [H] [S] de ses demandes ;
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER solidairement, au titre du crédit de 500 000 euros, d'une part, la SARL VICELISA CREATIONS à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme de 488 046,75 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7,64 % l'an sur la somme de 476 484,53 euros à compter du 29 septembre 2015 et, d'autre part, [H] [S], en sa qualité de caution, à lui payer également la somme de 325 000 euros, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 29 septembre 2015 ;
CONDAMNER la SARL VICELISA CREATIONS, au titre du solde débiteur de son compte bancaire, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme de 79 967,58 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 79 631,03 euros à compter du 1er octobre 2015 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts de l'ensemble des condamnations précitées, conformément et dans les conditions des dispositions de l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article1343-2 nouveau du code civil ;
CONDAMNER in solidum la SARL VICELISA CREATIONS, la société CREATIONS BONNICHON, la société MYA et [H] [S] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de de la SELARL WTS, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- sur les interventions volontaires, la SELARL MONTRAVERS [J] ès qualités et la société MYA ne sont aucunement concernées par la procédure mise en 'uvre qui consiste, pour le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à obtenir la condamnation de VICELISA CREATIONS et de [H] [S] en sa qualité de caution solidaire, au paiement de sommes dues au titre au titre du contrat de prêt et la condamnation de la société VICELISA CREATIONS seule au paiement du solde débiteur de compte courant, cette analyse n'est pas remise en cause par l'existence d'une convention de gestion de trésorerie intra-groupe, en outre la société MYA n'est pas recevable à proposer une substitution de garanties dans la mesure où d'une part, le juge de l'exécution a déjà statué sur cette demande et l'a rejetée par décision du 15 février 2017, et d'autre part, seul celui-ci est compétent pour statuer sur le fondement de l'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution invoqué par les défendeurs et intervenants volontaires, de plus il s'agit de décharger le dirigeant d'un engagement souscrit à titre personnel ;
- sur la clôture du compte courant, il est de principe qu'un établissement bancaire peut rompre unilatéralement et sans motif une convention de compte conclue à durée indéterminée, les seules limites étant outre le nécessaire respect d'un préavis, l'existence de motifs illégitimes ou d'une volonté de nuire, or à partir d'octobre 2013 et jusqu'en avril 2015 le solde n'a pas cessé d'être débiteur, la banque n'a pas bloqué les apports financiers du groupe, mais la société mère et la filiale acquise étaient tierces à la relation contractuelle avec la banque, si un dysfonctionnement dans le traitement du dossier de la société CREATIONS BONNICHON a certes entraîné le rejet de chèques avec pour motif « compte soldé » et l'inscription de celle-ci à la Banque de FRANCE, dès le 22 mai 2015 la SOCIETE GENERALE a adressé à sa cliente un chèque de banque correspondant au solde le jour de la fermeture intervenue prématurément, elle a donc remédié aux conséquences du dysfonctionnement dont elle admet l'existence et conteste toute intention de nuire ;
- sur le prononcé de la déchéance du terme du prêt, celle-ci ne procède d'aucun abus, la société VICELISA CREATIONS ne réglait plus les échéances du prêt depuis le mois de novembre 2014 soit près de 6 mois avant la clôture de son compte bancaire intervenue le 10 avril 2015 et 10 mois avant la déchéance du terme prononcée le 29 septembre 2015, ces impayés sont une cause d'exigibilité anticipée du prêt conformément à l'article 13.2 du contrat ;
- sur les délais de paiement, il n'est justifié d'aucun élément nouveau au soutien de la demande de ce chef, ni par la société VICELISA CREATIONS ni par [H] [S] qui ne verse aux débats aucune pièce permettant d'apprécier globalement sa situation, or celui-ci est dirigeant de 36 sociétés dont les 18 du groupe qui sont toutes in bonis, et suite à la vente des portions indivises de son appartement situé à PARIS 16ème arrondissement moyennant le prix de 1 078 000 euros nonobstant l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dont bénéficiait la SOCIETE GENERALE, laquelle a été renouvelée jusqu'au 11 avril 2022, les fonds ont été retenus par le notaire ;
- sur la demande de substitution de garantie, il n'existe aucun abus de la banque qui n'entendait pas renoncer à une hypothèque judiciairement autorisée, par ailleurs il appartenait à la société MYA de mettre des fonds au service de ses filiales pour le remboursement du prêt, alors que l'apport d'une garantie n'est pas forcément conforme à son objet social et à ses intérêts, les 3 solutions de substitution alors suggérées ont toutes été écartées par le juge de l'exécution suivant une décision du 15 février 2017 pour de justes motifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- recevabilité des interventions volontaires :
Les articles 329 et 330 du code de procédure civile disposent respectivement que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie qu'elle a intérêt à soutenir pour la conservation de ses droits, circonstance qui conditionne sa recevabilité.
Le FCT soutient que les interventions volontaires du liquidateur judiciaire de la SARL CREATIONS BONNICHON et de la société MYA sont irrecevables au visa de l'article 32 du code de procédure civile aux termes duquel « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » en faisant valoir qu' « aucun lien de droit n'existe entre la SOCIETE GENERALE aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, et la SELARL MONTRAVERS [J] ès qualités et la société MYA » lesquelles ne sont « aucunement concernées par la présente procédure » au regard de son objet consistant à obtenir la condamnation au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de prêt, d'une convention de compte et d'un engagement de caution, ce qui n'est pas un moyen tiré du droit d'agir mais plutôt de l'exigence d'un lien suffisant au sens de l'article 325 du même code, lequel doit être apprécié au regard des éléments de fait exposés.
Dans le cas d'espèce, les appelantes entendent justifier l'intervention de la société CREATIONS BONNICHON au motif que celle-ci était « partie prenante à l'opération de financement par la SOCIETE GENERALE de l'acquisition des actions de la société VICELISA CREATIONS » en alimentant son compte courant par des virements réguliers lui permettant de régler ses échéances de sorte que cette entité a un intérêt à agir à l'encontre de la banque. Elles soutiennent s'agissant de la société MYA qu'étant une entité holding liée à VISCELISA CREATIONS par une convention de groupe et de gestion de trésorerie, elle exerce un pouvoir de contrôle et a ainsi « un intérêt évident à proposer une substitution de garantie à la SOCIETE GENERALE ».
Elles omettent ce faisant toutefois de répondre aux arguments opposés par la SOCIETE GENERALE, en ce qu'il ne s'agit pas comme il est dit plus haut de leur intérêt à agir mais du lien existant entre ces demandes - consistant pour la SARL CREATIONS BONNICHON à réclamer des dommages et intérêts en réparation des préjudices d'ordre financier et moral résultant de la clôture prématurée et partant fautive de son propre compte courant et pour MYA à offrir une substitution de garantie - et celles des parties au litige qui s'opposent aux demandes de règlement présentées dans le contexte de relations contractuelles. Or comme le fait valoir la banque et l'a retenu à juste titre le tribunal de commerce, ni l'existence de liens capitalistiques entre VISCELISA CREATIONS ni celle d'une convention de groupe - de surcroît signée le 27 octobre 2015, soit après les opérations critiquées - avec les effets s'y attachant ne suffisent à caractériser ce lien en ce que l'issue qui serait réservée à leurs prétentions est sans incidence sur le sort des demandes principales en paiement, les conditions dans lesquelles les autres sociétés du groupe seraient susceptibles de pallier des difficultés de trésorerie de l'entité poursuivie ne pouvant en toute hypothèse remettre en cause l'exécution des contrats invoqués.
La demande de substitution de garantie est formée en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel « à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ». Elle ne se heurte pas contrairement aux affirmations de l'intimée à l'autorité de la chose jugée, en ce que les options initialement soumises au juge de l'exécution et qui ont été rejetées par ordonnance du 15 février 2017 consistaient soit dans le nantissement de parts de SCI, soit dans le blocage de tout ou partie du prix de vente de l'appartement objet de l'hypothèque judiciaire. La proposition formulée dans le cadre de la présente instance étant l'affectation d'une somme de 228 584,27 euros bloquée au titre d'un contrat de capitalisation conclu par la société MYA et l'engagement par celle-ci d'un montant complémentaire de 96 415,73 euros, son intervention volontaire - ne consistant pas à former des prétentions pour elle-même mais à venir ainsi au soutien des demandes principales - est recevable.
Le jugement entrepris doit en conséquence de ce qui précède, être réformé en ce que d'une part, il a « débouté » les intervenantes volontaires se voyant en réalité opposer une fin de non recevoir, et d'autre part, n'a pas opéré de distinction entre les interventions principales et accessoires, le liquidateur judiciaire de la société CREATIONS BONNICHON et la société MYA justifiant en effet d'un intérêt au succès des prétentions élevées par VISCELISA CREATIONS au regard des enjeux économiques communs à ces entités appartenant à un même groupe.
Les SARL MYA et SELARL MONTRAVERS YANG TING, représentée par Maître [C] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CREATIONS BONNICHON doivent en conséquence être respectivement déclarées recevables en leur intervention volontaire accessoire et pour la seconde, irrecevable en ce qu'elle formule des demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des conditions de clôture de son propre compte courant.
2- sur les conditions de clôture du compte courant de la SARL VICELISA CREATIONS (arguments tirés de la clôture du compte de la SARL CREATIONS BONNICHON et des ressources financières du groupe) :
Il est de principe que lorsqu'une convention de compte est à durée indéterminée, le banquier peut y mettre fin unilatéralement à tout moment sans être tenu de motiver cette décision.
Si l'entreprise bénéficiaire du compte bénéficie d'un concours sous la forme notamment de découvert ou d'escompte, le délai de préavis ne peut en ce cas être inférieur à 60 jours en application des articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier.
La banque ne peut voir sa responsabilité engagée à ce titre que s'il est démontré qu'elle a agi de façon abusive dans l'unique intention de nuire à son client.
La société VICELISA CREATIONS a en l'espèce été avisée le 9 février 2015 - rappel fait qu'elle s'était vue consentir un découvert en compte courant de 95 842 euros correspondant au solde moyen net débiteur pour les 6 derniers mois sans limite convenue quant à la durée de ce concours - que la SOCIETE GENERALE souhaitait désormais « y fixer une échéance prochaine » de sorte que le compte serait clôturé le 10 avril 2015. Cette clôture effective a été notifiée à la société le 4 mai 2015.
Le fait que de façon concomitante - soit par courrier du 23 avril 2015 avec effet prévu au 22 juin 2015, ces dates résultant du courrier du service clients de la SOCIETE GENERALE du 5 juin 2015 - la banque ait pareillement décidé de mettre fin à la convention conclue avec la société CREATIONS BONNICHON ne peut suffire à caractériser un abus dans l'exercice de son droit, étant observé que la clôture prématurée du compte la concernant a été reconnue par la SOCIETE GENERALE qui lui a adressé un chèque de banque de 23 622,36 euros correspondant au solde créditeur le 22 mai 2015.
S'il n'est pas démontré autrement que par les affirmations du courrier explicatif précité que le fonctionnement de ce compte aurait effectivement été rétabli pendant la durée du préavis, il reste que la position créditrice qu'il présentait ne conditionnait pas celle du compte courant de la SARL VISCELISA CREATIONS dont la SOCIETE GENERALE rappelle sans être contredite qu'entre juillet et novembre 2014, elle excédait le découvert préalablement autorisé.
La demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut donc être accueillie.
3- moyen tiré des conditions du prononcé de la déchéance du terme du prêt consenti à la SARL VICELISA CREATIONS ' demande indemnitaire et de poursuite du contrat :
La société VICELISA CREATIONS et [H] [Y] soutiennent ensuite que la déchéance du terme du prêt a été prononcée de façon abusive et irrégulière de sorte que la banque n'était pas fondée à s'en prévaloir, ce au regard des conditions de clôture des comptes courants - argument qui sera écarté pour les motifs précédemment exposés - mais aussi du fait que la société MYA s'est vu refuser la possibilité de régler elle-même les sommes dues, ce que montrent les échanges de courriers électroniques entre [H] [Y] et la SOCIETE GENERALE à partir du 7 mai 2015 sur ce point (pièces 6 à 10 des appelants).
Il ressort cependant du décompte établi pour la période du 10 janvier 2014 au 29 septembre 2015 (pièce 18 du FTC) que les échéances du prêt ont cessé d'être réglées à compter de novembre 2014 soit 6 mois avant la clôture du compte courant de la société VICELISA CREATIONS et également de celui de la société CREATIONS BONNICHON supposé l'alimenter, de sorte que les appelants ne peuvent être suivis lorsqu'ils affirment que le contrat aurait été exécuté de mauvaise foi et que la défaillance du débiteur principal était la conséquence de cette double décision - à la supposer fautive - de la SOCIETE GENERALE qui était fondée à se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt en application de sa clause 13.2 dont les conditions de mise en 'uvre ont été respectées.
Il n'est en conséquence justifié d'aucune circonstance permettant de qualifier d'abusive la décision de la banque consistant à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt souscrit le 23 octobre 2013, de sorte que les demandes formées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées.
4- sur la mesure conservatoire maintenue à l'égard de la caution et le refus de substitution de garantie :
La demande de substitution de la garantie constituée par [H] [Y] - formulée par la société VICELISA CREATIONS mais dans le seul intérêt de son gérant souhaitant échapper aux conséquences de l'hypothèque judiciaire grevant la part indivise de sa résidence - consiste en réalité non pas à procurer à la banque une sûreté équivalente, mais à substituer un débiteur à un autre qui est poursuivi en qualité de caution, ce qu'il n'appartient pas à la cour d'autoriser en l'absence d'accord du créancier.
Il ne peut pour les mêmes raisons être reproché dans ce contexte à la banque, qui s'est vue autoriser judiciairement la prise d'une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant à la caution en garantie du remboursement du prêt, un « maintien abusif de la mesure conservatoire » au motif qu'elle « pouvait bénéficier de garanties bien supérieures » selon un raisonnement confondant l'obligation à la dette et les mesures conservatoires qui en sont la conséquence alors que comme l'a justement dit le tribunal, il appartenait le cas échéant aux autres entités du groupe liées par une convention et notamment de la société mère de prévenir les difficultés de trésorerie de sa filiale sans prétendre se substituer à celle-ci dans la relation contractuelle avec la banque.
C'est donc à juste titre que la demande indemnitaire présentée par [H] [S] de ce chef a été rejetée.
5- sur les demandes de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Force est de constater qu'au soutien de leurs demandes respectives d'échelonnement de la dette, ni la société VICELISA CREATIONS ni [H] [S] - qui en particulier ne communique aucune pièce relative à sa situation personnelle et a procédé à la vente de sa résidence principale objet de l'inscription d'hypothèque au prix de 1 078 000 euros sans envisager d'honorer son engagement de caution - ne justifient de difficultés faisant obstacle au règlement des sommes dues ou font état de motifs autres que des considérations se rapportant à la surface financière du créancier.
Les délais de paiement sollicités n'ont donc pas lieu d'être accordés.
Les intérêts échus qui seront dus au moins pour une année entière produisent intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil.
Il est enfin précisé que nonobstant les développements qui précèdent et l'absence d'autres contestations relatives au quantum des sommes dues, le jugement entrepris doit être réformé en toutes ses dispositions, mais seulement pour tenir compte de ce que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA vient désormais aux droits de la SOCIETE GENERALE, étant observé que la société MYA - pas plus qu'en première instance - ne formule en cause d'appel de demande indemnitaire.
6- dépens et frais irrépétibles :
La SARL VICELISA CREATIONS, la SELARL MONTRAVERS YANG TING, représentée par Maître [C] [J] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société CREATIONS BONNICHON, la SARL MYA et [H] [S] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'exception de la SARL CREATIONS BONNICHON au regard de sa situation de liquidation judiciaire, les appelantes seront également condamnées ensemble à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, qui a dû exposer des frais irrépétibles de première instance et d'appel, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à
10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT la SARL MYA et la SELARL MONTRAVERS YANG TING représentée par Maître [C] [J] ès qualités de liquidateur de la société CREATIONS BONNICHON recevable en leur intervention volontaire accessoire au soutien des demandes de la SARL VICELISA CREATIONS ;
DIT la SELARL MONTRAVERS YANG TING représentée par Maître [C] [J] ès qualités de liquidateur de la société CREATIONS BONNICHON irrecevable en son intervention volontaire principale à l'effet de présenter des demandes indemnitaires ;
CONDAMNE solidairement au titre du crédit de 500 000 euros, d'une part SARL VICELISA CREATIONS, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme de 488 046,75 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7,64% l'an sur 476 484,53 euros à dater du 29 septembre 2015, et d'autre part [H] [S] en sa qualité de caution, à payer au même FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 325 000 euros outre les intérêts au taux légal à dater du 29 septembre 2015 ;
CONDAMNE la SARL VICELISA CREATIONS au titre du solde débiteur de son compte courant à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 79 967,58 outre intérêts au taux légal sur 79 631,03 euros à compter du 01 octobre 2015 ;
DEBOUTE la SARL VICELISA CREATIONS et [H] [S] de leurs demandes de délais de paiement ;
DEBOUTE la SARL VICELISA CREATIONS et [H] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DIT que les intérêts des sommes dues pour une année entière sommes produiront eux-mêmes intérêt conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SARL VICELISA CREATIONS, [H] [S], la SELARL MONTRAVERS YANG TING représentée par Me [C] [J] ès-qualités de liquidateur de la société CREATIONS BONNICHON et la SARL MYA aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL VICELISA CREATIONS, [H] [S] et la SARL MYA à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,