Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[D]
[D]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4]
AF/VB/LC/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 23/02263 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYTJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [C] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie MASSON, membre de l'Association GOLDBERG ' MASSON & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 31 Janvier 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 février 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO et en présence de Mme Léanne GAFFEZ - TAVERNIER, juriste assistante.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
M. [J] [D] et Mme [C] [M] épouse [D] sont copropriétaires du lot [Cadastre 6] au sein de l'immeuble situé à [Adresse 5].
Le 30 septembre 2021, après leur avoir adressé une mise en demeure, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner les époux [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins notamment de les voir condamner à lui payer la somme de 16 524,92 euros au titre des charges de copropriété et 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
débouté les époux [D] [M] de leur demande de délais de paiement ;
condamné solidairement les époux [D] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 151,90 euros au titre des charges de copropriété appelées après le 4ème trimestre 2010 et arrêtées au 1er avril 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 dans la limite de 16 524,92 euros et à compter du 2 avril 2022 pour le surplus ;
condamné solidairement les époux [D] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 193,17 euros au titre de la sommation de payer ;
débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande de dommages-intérêts ;
condamné solidairement les époux [D] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement les époux [D] [M] aux dépens.
Par déclaration du 12 mai 2023, les époux [D] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 14 août 2023, le greffe a invité les parties à formuler leurs observations écrites à propos de l'éventuelle caducité de l'appel, les époux [D] [M] n'ayant pas procédé à la signification de leur déclaration d'appel dans le délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile.
Les époux [D] [M] n'ont pas répondu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions d'incident notifiées le 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :
juger que la déclaration d'appel est caduque ;
condamner solidairement les époux [D] [M] aux dépens en cause d'appel ;
les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les époux [D] [M] n'ont pas conclu dans le délai de trois mois.
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel, avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, le greffe a avisé le conseil des appelants de la nécessité de procéder à la signification de la déclaration d'appel par message transmis par le RPVA le 26 juin 2023. Ce dernier avait donc jusqu'au 26 juillet 2023 à minuit pour y procéder, l'intimé n'ayant constitué avocat que le 2 octobre 2023.
Cette diligence n'ayant pas été accomplie, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement les époux [D] [M] aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront par ailleurs condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamne solidairement M. [J] [D] et Mme [C] [M] épouse [D] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [J] [D] et Mme [C] [M] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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