Texte intégral
N° RG 23/01807 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2OH
Nom du ressortissant :
[Z] [N]
[N]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [N]
né le 12 Avril 1997 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON et, partant, assermentée,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Laurent CORDIER agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mars 2023 à 19heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [Z] [N] le 1er août 2022 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 28 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 février 2023.
Suivant requête du 2 mars 2023 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2023 à 08 heure 42, [Z] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 1er mars 2023, reçue le 1er mars 2023 à 14 heures 43, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 mars à 17 heures 45 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [Z] [N],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Z] [N],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [N],
' ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[Z] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 mars 2023 à 12 heures 45 en invoquant l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et en invoquant l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
[Z] [N] a donc demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 28 février 2023 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mars 2023 à 10 heures 30.
[Z] [N] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que [Z] [N] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [Z] [N] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n'est pas fait état d'une précédente assignation à résidence au cours de laquelle il a respecté l'obligation de pointage pendant quarante-cinq jours ; qu'il est en revanche fait état d'éléments relatifs à une menace à l'ordre public qui ne constitue pas un critère légal de placement en rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
- [Z] [N] s'est maintenu en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant pas su tirer les conséquences des mesures d'éloignement prises à son encontre et notifiées le 23/11/2018, le 30/05/2020 et le 01/08/2022 en quittant le territoire volontairement ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la réglementation en vigueur ;
- qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens effectifs dans la mesure où il déclare être domicilé chez son cousin [Adresse 1] à [Localité 7] sans pouvoir justifier de la réalité et de la stabilité de cet hébergement ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Z] [N] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [Z] [N] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ;
Attendu que le préfet du Rhône a considéré que, comme précédemment mentionné, [Z] [N] s'et maintenu en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant pas su tirer les conséquences des mesures d'éloignement prises à son encontre et notifiées le 23/11/2018, le 30/05/2020 et le 01/08/2022 en quittant le territoire volontairement ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la réglementation en vigueur et qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens effectifs dans la mesure où il déclare être domicilié chez son cousin [Adresse 1] à [Localité 7] sans pouvoir justifier de la réalité et de la stabilité de cet hébergement ;
Attendu que la mention d'un hébergement chez un proche ne permet pas de considérer que cet hébergement est stable et effectif ; que, par ailleurs, le respect par l'intéressé, en 2018, d'une mesure d'assignation à résidence, ne permet aucunement de considérer qu'il présente des garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, dès lors qu'il s'est maintenu sur le territoire à la suite de cette assignation à résidence, et s'est ainsi soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement qu'il aurait du exécuter volontairement ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Sur le moyen tiré de l'absence de persepctives d'éloignement
Attendu que l'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un 'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ';
Attendu que [Z] [N] soutient qu'il s'agit de son deuxième placement en rétention, que les autorités françaises ont vainement tenté de l'éloigner depuis 2018, que les autorités consulaires ne l'ont pas identifié lors de son précédent placement en rétention ; que son placement actuel en rétention est donc dépourvu d'utilité puisqu'il ne pourra manifestement pas être éloigné vers l'Algérie ;
Attendu d'une part que l'intéressé ne justifie pas de l'absence d'identification par les autorités algériennes lors d'un précédent placement en rétention, que par ailleurs, les diligences alors réalisées ne sont pas plus connues et que cet élément, à le considérer avéré, ne préjuge en rien de la réponse des autorités consulaires algériennes à l'autorité préfectorale dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie CHATELAIN
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