Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSUQ
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[Y] [V]
c/
[X] [I]
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DU 08 FEVRIER 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 FEVRIER 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
absent,
représenté par Me Mathieu RAFFY membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Géraldine DURAN-BLONDEL membre de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Sylvia-Ghislaine SORO, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 08 janvier 2024,
à :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
absent,
représenté par Me Annie TAILLARD membre de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Frédéric CAVEDON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 25 janvier 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 3 avril 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
- condamné M. [X] [I] à payer à M. [Y] [V] la somme de 80 000 € majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2021,
- rejeté les autres demandes de M. [Y] [V],
- condamné M. [X] [I] aux dépens et à payer à M. [Y] [V] la somme de 3000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [I] a fait appel de cette décision par déclaration du 16 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024 M. [Y] [V] a fait assigner M. [X] [I] en référé aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire pendant devant la première chambre civile de la cour sous le numéro de rôle 23/04674, et de voir condamner M. [X] [I] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2024, et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes et sollicite le rejet de la demande reconventionnelle de M. [X] [I].
Il fait valoir que M. [X] [I] n'a pas exécuté la décision dont appel, qui lui a bien été signifiée, sans justifier d'un commencement d'exécution et d'une quelconque difficulté à faire exécuter la décision. Il précise que l'affaire ayant été orientée à bref délai, la demande de radiation, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge, relève de la compétence de la juridiction du premier président.
Par conclusions du 17 janvier 2024, soutenues à l'audience, M. [X] [I] sollicite que M. [Y] [V] soit débouté de ses demandes, que l'arrêt d'exécution rattachée à l'ordonnance de référé du 3 avril 2023 soit prononcé, et que M. [X] [I] soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la décision ne lui a pas été signifiée de sorte que la demande en radiation est irrecevable. Il expose en outre qu'il n'a pas des capacités financières suffisantes permettant d'exécuter la condamnation et qu'il ne détient aucun actif lui permettant d'honorer cette dette et soutient que la radiation aurait des conséquences disproportionnées en le privant d'un double degré de juridiction.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande principale
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Sur la recevabilité, M. [Y] [V] justifie avoir signifié la décision dont appel le 9 octobre 2023 par acte de commissaire de justice délivré à domicile, de sorte que le moyen de M. [X] [I] de ce chef est inopérant. La demande de M. [Y] [V] est donc recevable.
En l'espèce, l'inexécution de la décision dont appel n'est pas discutée. Toutefois M. [X] [I] produit les extraits du registre national des entreprises qui démontrent que les sociétés dont il était le gérant sont dissoutes et radiées, sa déclaration de revenus pour l'année 2022 qui établit la perception d'un revenu annuel imposable inférieur à 10 000€, des relevés de compte courant pour les derniers mois de l'année 2023 et le relevé de saisie sur rémunération délivré par la CARSAT qui établissent l'absence de trésorerie et en définitive qu'il est dans l'impossibilité d'honorer les condamnations dont il fait l'objet
Par conséquent, il convient de considérer que la radiation de l'affaire du rôle n'est pas justifiée et que la demande doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce compte tenu de la date de l'acte introductif d'instance, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [X] [I] n'invoque aucun moyen sérieux de réformation à l'appui de sa demande reconventionnelle, en sorte qu'il convient de la rejeter sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La demande principale étant une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [Y] [V] de sa demande de radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/04674 ;
Déboute M. [X] [I] de sa demande reconventionnelle en arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 3 avril 2023 ;
Déboute M. [Y] [V] et M. [X] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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