Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08599 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTRZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2018056871
APPELANTE
S.A.S. PR SUN représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 824 51 2 2 14
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
S.A. WELL anciennement dénommée KRIEF GROUP, et représentée par son Président-Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 381 45 2 7 70
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.S. ARUM INTERNATIONAL prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 533 08 0 7 92
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON,Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la sa PR Sun est une société fondée en 2016, spécialisée dans le développement et le financement de projets d'énergies renouvelables et de solutions d'efficacité énergétique notamment le photovoltaïque.
La sa Krief Group, désormais dénommée Well, est une société cotée sur Euronext Access + qui a pour activité l'accompagnement des entreprises et collectivités dans leurs « opérations de croissance et Business Development ».
La sas Arum International a pour activité le conseil et l'assistance en matière d'investissements financiers et de prise de participation, de stratégie d'entreprises et de management, de communication financière, de projet de développement ou d'accords de partenariats.
Au cours du mois de novembre 2017, PR Sun a été contactée par Arum International et Krief Group pour faire partie d'un consortium de reprise de la société Vergnet, cotée sur Alternext, spécialiste de la production d'énergies renouvelables et fabricant français d'éoliennes dont le capital était jusque-là principalement détenu (à 42,47%) par la Banque Publique d'Investissement (BPI) ; la société Vergnet avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 30 août 2017 et sa cotation suspendue.
Le 06 octobre 2017, Gem Capital, fonds d'investissement américain, a émis une lettre de confort, au profit d'Arum International, aux termes de laquelle il s'engageait à financer le projet de reprise et de développement de Vergnet à hauteur de 80 millions d'euros sur 3 ans. Ce financement étant envisagé dès la reprise de cotation de Vergnet. D'autres acteurs financiers se sont engagés à la suite, au soutien du projet de reprise.
Par lettre du 16 novembre 2017, PR Sun confirmait son intérêt en réponse au mail de Krief Group du 15 novembre 2017 lui proposant de participer à la reprise de Vergnet à hauteur de 10 % dans le capital de la future société holding destinée à cette reprise, en contrepartie d'un apport de 500.000€.
PR Sun adressait un deuxième courrier à Arum International et Krief Group le 23 novembre 2017 rappelant son intérêt pour l'opération et exprimant son engagement pour un apport de 400.000€ représentant 10 % du capital de la holding.
Le plan de redressement de la société Vergnet dont l'examen avait été renvoyé à l'audience du 24 janvier 2018, puis à celle du 6 mars 2018, le tribunal de commerce d'Orléans prolongeant à chaque fois la période d'observation, a été adopté par jugement du 6 mars 2018.
S'estimant évincée de la holding de reprise, PR Sun par assignation du 31 juillet 2018, a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris qu'il condamne les sociétés Arum International et Krief Group à l'exécution forcée de leur engagement de cession des titres d'Arum Industries. Par ordonnance du 28 septembre 2018, cette juridiction a dit n'y avoir lieu à référé compte tenu du désaccord des parties sur les interprétations et conditions d'exécution des engagements et renvoyé l'affaire au fond par la procédure de la passerelle.
***
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 juillet 2019 qui a :
- débouté la sas PR Sun de toutes ses demandes,
- condamné la sas PR Sun à verser à la sas Arum International, la sas Arum Industries et la sa Krief Group la somme de 5.000€ chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la sas PR Sun aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 116,74€ dont 19,24€ de TVA.
Vu l'appel interjeté par la sas PR Sun le 4 mai 2021,
***
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2021 pour la sas PR Sun par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1231-2 et 1240 et 1832 du Code civil,
Vu l'article L. 110-3 du Code de commerce,
Et vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il :
- « Déboute la SAS PR Sun de toutes ses demandes, »
- « Condamne la SAS PR Sun à verser à la SAS ARUM INTERNATIONAL, ['] et la SA KRIEF GROUP la somme de 5.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, »
- « Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires » mais uniquement lorsqu'il rejette les demandes de la société PR Sun
- « Condamne la SAS PR Sun aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 € dont 19,24 € de TVA. »
et, statuant a nouveau,
- condamner in solidum les sociétés WELL et Arum International à verser à la société PR Sun une somme d'un montant de 1.880.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du gain manqué et de la perte de chance de valoriser sa participation et une somme d'un montant de 78.000 € au titre des pertes subies ;
- condamner in solidum les sociétés WELL et Arum International à verser à la société PR Sun la somme de 75.000 € en réparation du préjudice moral dont elle a souffert ;
- condamner chacune des sociétés WELL et Arum International à verser à la société PR Sun une somme d'un montant de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2021 pour la sa Well et la sas Arum International par lesquelles elles demandent à la cour de :
Vu les articles 1221 et 1353 du Code civil,
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce
de Paris le 12 juillet 2019 ;
- condamner PR Sun à payer à chacune des sociétés Well, Arum International Et Arum Industies une somme de 15.000 euros, soit 45.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin de la Selarl 2h Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 avril 2022,
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il doit être relevé d'une part que dans le cadre de cette instance, PR Sun limite ses demandes à l'indemnisation du préjudice qu'elle invoque et abandonne sa demande tendant à l'exécution forcée de la promesse dont elle revendiquait le bénéfice, d'autre part que la sas Arum industries, dont il est indiqué qu'elle a été créée pour les besoins de la reprise de la société Vergnet et est détenue à 30 % par Arum International et 60 % par Krief Group devenu Well, et qui était présente en première instance, n'est pas partie à l'instance d'appel au regard des conclusions des intimées.
Sur l'accord invoqué
En application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. L'accord invoqué dans la présente instance datant de novembre 2017 est soumis au code civil dans sa rédaction postérieure à cette ordonnance.
1. Sur l'existence d'un accord
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ainsi contrairement à ce qu'indique PR Sun, il n'appartient pas aux intimées de rapporter la preuve que les discussions initiées le 16 novembre 2017 n'ont pas abouti, mais à PR Sun de rapporter la preuve de l'accord dont elle a demandé en première instance l'exécution forcée et dont elle sollicite en appel, réparation de l'inexécution.
Si PR Sun évoque l'existence d'une promesse synallagmatique de société, il y a lieu de relever que constitue une telle promesse dépassant le stade des simples pourparlers la convention qui renferme l'accord des parties sur la forme de la future société, son objet, l'importance et la nature des apports respectifs de chacun des associés. La promesse unilatérale se distingue quant à elle de l'offre librement rétractable par le sollicitant, car le promettant doit maintenir son offre ; elle est déjà par elle-même un contrat reposant sur les volontés concordantes du promettant et du bénéficiaire engageant irrévocablement le promettant. La promesse unilatérale se différencie de la promesse synallagmatique, par laquelle toutes les parties s'engagent et sont corrélativement "promettant" et "bénéficiaire". La promesse de société ne vaut cependant pas société, elle n'engendre qu'une obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée et dont l'inexécution se résout par l'allocation de dommages et intérêts au bénéficiaire, dans la mesure où elle démontre à elle seule la volonté des parties de ne pas être liées dans l'immédiat par le contrat de société. En revanche la promesse suppose déjà la présence de l'affectio societatis c'est-à-dire de la volonté non équivoque de collaborer ensemble et sur un pied d'égalité à la poursuite de l''uvre commune. Enfin, la promesse de société commerciale est un acte commercial qui se prouve, dès lors que le promettant est une société commerciale, par tous moyens, selon les principes de la preuve en droit commercial énoncé à l'article L. 110-3 du code de commerce.
Il n'est pas contesté que par lettre du 23 novembre 2017 PR Sun a indiqué qu'elle « réitér[ait] par la présente l'engagement pris par notre société PR Sun quant à l'apport en fonds propres de la somme de 400.000€ représentant 10 % du capital de la structure qui sera créée pour la reprise des activités de la société Vergnet » dans le cadre de l'offre de redressement avec plan de continuation déposé par Arum International. Etait joint à ce courrier un « accord de participation conjointe dans la reprise de la société Vergnet » à la date effective du 23 novembre 2017 visant les soussignés « Arum International » et « PR Sun » énumérant les engagements réciproques des parties.
Or il n'est pas plus contesté que cet accord rédigé et adressé par PR Sun n'a été signé que par celle-ci, Arum International ne l'ayant jamais signé et Krief Group n'étant pas même visée. En conséquence c'est à juste titre que le tribunal a retenu que n'ayant pas signé cet acte, Arum International et Krief Group ne s'étaient engagées à aucune obligation de cession dans ce cadre, à la date du 23 novembre 2017, la promesse de société devant donc être qualifiée, à ce stade, d'unilatérale.
Par ailleurs, ce même acte conditionnait cette participation « à concurrence de la mobilisation des fonds apportés par les autres actionnaires de la Newco et au prorata de sa participation au capital », conditions non arrêtées à la date du 23 novembre 2017, ce que l'acte entérinait en ces termes : « Les modalités d'application des termes de l'Accord devront être conjointement définies dès lors que l'offre remise par Arum aura été retenue par le Tribunal ». En conséquence, le tribunal de commerce d'Orléans a relevé dans son jugement du 29 novembre 2017 (pièce 4 intimées) que le plan proposé par Arum International avec le soutien de Krief Group était « pour l'instant nébuleux » et que le mandataire judiciaire estimait qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants sur cette offre. Il relevait cependant que le virement de 1,5 million d'euros émis par Krief Group pour financer la poursuite de la période d'observation permettait la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, ainsi qu' « une perspective raisonnable d'aboutir à un plan de continuation ». En raison de ces deux éléments, le tribunal renvoyait l'examen de l'affaire au 24 janvier 2018 prolongeant la période d'observation pour permettre à Arum International et Krief Group de présenter un plan de continuation. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du 29 novembre 2017 soit postérieurement à l'engagement pris par PR Sun, le tribunal estimait que le plan proposé par Arum International et Krief Group n'était pas arrêté.
Suite à ce renvoi, la BPI a cédé le 15 décembre 2017 à Arum International l'intégralité des actions de la société Vergnet qu'elle détenait ainsi que la quasi-totalité de ses créances sur cette société. Aux termes du contrat de cession entre Arum international et BPI du 15 décembre 2017 (pièce 13 appelante) et de la convention de cession partielle de compte courant du même jour (pièce 14) portant toutes deux mentions que ces conventions sont passées « en présence de Krief Group, (') et PR Sun » en qualité de « membres du consortium » comme envisagé à cette date, ni l'identité de la holding de reprise ni la répartition du capital social de cette holding ne sont alors arrêtées, les conventions se limitant à joindre en annexe les engagements de sociétés pour participer à la reprise de la société Vergnet dont PR Sun mais également d'autres sociétés (pièce 13 appelante). Ainsi en décembre 2017, Arum International poursuivait les discussions avec les différents partenaires et aucune participation n'était alors arrêtée.
A l'audience du 24 janvier 2018 le tribunal de commerce d'Orléans a renouvelé la période d'observation et renvoyé à nouveau l'examen du plan de redressement au 6 mars 2018. Les termes du jugement du 6 mars 2018 (pièce 18 appelante) ne mentionnent PR Sun qu'au titre du rappel du déroulement de la période d'observation (page 3 du jugement) en notant que le tribunal a pris note le 29 novembre 2017 « de la dotation en capital social du holding de reprise dont les titres seraient répartis à (') et à 10 % à PR Sun », retenant ainsi un conditionnel marquant le fait que le plan n'était alors pas arrêté et les discussions pas abouties. Néanmoins, dans ce même jugement, le tribunal arrête le plan de redressement par voie de continuation de la sa Vergnet au vu du plan du « 29 novembre 2017 » et non du plan du 21 décembre suivant invoqué par les intimées (page 10 du jugement). Ainsi, il résulte de ce qui précède qu'à la date du 6 mars 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a retenu l'accord des parties, PR Sun d'une part et Arum International et Krief Group d'autre part, sur la formation d'une société devant reprendre l'activité de la sa Vergnet, à raison d'une participation représentant 10 % du capital par PR Sun moyennant un apport en numéraire de 400.000€.
2. Sur la réalisation de l'accord
La promesse prévoyait un engagement de PR Sun d'être co-actionnaire de la Newco « moyennant l'apport en fonds propres de la somme de 400.000€ en échange de l'obtention des parts représentant 10 % de la Newco », « étant entendu entre les parties que cet apport sera disponible à compter du 15 février 2018 ».
Ainsi aux termes de l'acte du 23 novembre 2017, PR Sun s'est engagée à faire, avant le 15 février 2018, un apport en numéraire de 400.000 euros pour sceller sa participation à la holding Newco à créer pour la reprise des activités de la société Vergnet. La promesse, unilatérale à l'origine, ne contenait en revanche aucune clause de dédit.
Si PR Sun invoque avoir été évincée de la constitution de la société par les intimées, il résulte des statuts de la société Arum Industries (pièce 21 appelante), constituée pour la reprise de la sa Vergnet, que ceux-ci ont été rédigés le 22 janvier 2018 en prévoyant la possibilité d'augmentations de capital par voie d'émission d'actions, qui ont eu lieu lors de différentes assemblées d'actionnaires et porteurs de parts courant 2018 (rapport de gestion 2018 en pièce 20 appelante) afin d'obtenir les financements nécessaires à la poursuite de son activité et à son développement (communiqué de presse en pièce 23), auxquelles PR Sun n'a pas pris part, alors que celles-ci ont fait l'objet de communiqués de presse.
PR Sun produit par ailleurs un mail du 14 février 2018, soit la veille de l'échéance fixée dans la promesse, à 15h34, adressé à un membre de Krief Group indiquant qu'elle entend répondre à son obligation de procéder au versement de son apport fixé à 400.000€ et demande les modalités pratiques pour procéder à ce versement (pièce 19). Aucune réponse ne lui ayant été apportée, elle a adressé une mise en demeure le 27 avril 2018 à Krief Group : cette lettre (pièce 24) dans laquelle elle évoque avoir été évincée de la constitution de la holding, met Krief Group et Arum International en demeure de lui fournir leurs « explications et la formulation d'une offre permettant de régulariser la situation à l'égard des tiers, actant votre décision d'évincer PR Sun du projet élaboré en commun et d'indemniser PR Sun du préjudice résultant pour elle de votre attitude » (pièce 24 appelante).
Par courrier du 7 mai 2018, Krief International a répondu à cette mise en demeure en rappelant que PR Sun n'avait à ce jour apporté aucun fonds à la société Vergnet, que les discussions étaient donc considérées comme n'ayant pas abouti à cette date, et que la participation de PR Sun au capital de Vergnet était dans tous les cas toujours possible dans le cadre des opérations de recapitalisation. Krief Group l'invitait à ce titre à « prendre contact avec Arum International pour discuter des modalités et des conditions d'un tel investissement » (pièce 25 appelante).
PR Sun a répondu par courrier du 30 mai 2018 qu'elle jugeait cette réponse « inacceptable ». Elle n'a jamais donné suite à la proposition de discuter des modalités et conditions de l'investissement qui correspondait cependant aux termes-mêmes de la promesse qui indiquait que « les modalités d'application des termes de l'accord devront être conjointement définies dès lors que l'offre remise par Arum aura été retenue par le tribunal » (soit le jugement du 6 mars 2018) Elle n'a en conséquence jamais procédé au versement de sa participation et a mis fin aux discussions sur ces modalités en invoquant recourir aux voies de droit.
Au vu de ce qui précède, le fait que PR Sun n'ait pas rejoint le groupe des membres du consortium de reprise de la sa Vergnet résulte de son propre comportement qui a consisté à refuser de discuter conjointement avec ses partenaires des modalités d'application des termes de la promesse, et ne peut être imputé aux intimées.
Par conséquent, PR Sun doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement étant confirmé il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles en première instance.
En cause d'appel, l'appelante, déboutée, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Me Hardouin de la Selarl 2h Avocats étant autorisée à recouvrer directement contre elle les dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision en application de l'article 699 du même code, ainsi qu'à payer à Arum International et Well la somme de 5.000€ chacune au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du même code, aucune somme n'étant due à Arum Industries qui n'est pas partie à l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la sas PR Sun aux dépens,
Autorise Me Hardouin de la Selarl 2h Avocats à recouvrer directement contre elle les dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision
Condamne la sas PR Sun à payer à la sa Well et la sas Arum International la somme de 5.000 € (cinq mille euros) chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT