Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 08 MARS 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00507 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVIA
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Octobre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/329580
APPELANT
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIME
Maître [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M.[V] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 13 octobre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 1 785 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [M],
- constaté qu'un paiement de 630 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que M. [V] devra verser à Maître [M] la somme de 1 155 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les observations orales de M. [V] qui offre le paiement des sommes de 735 euros HT et de 630 euros HT, et qui demande en conséquence à la cour de fixer les honoraires à la somme totale de 1 365 euros HT ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [M] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M.[V] à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [V] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 octobre 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Le 03 octobre 2018, M. [V] a saisi Maître [M] dans le cadre d'un litige familial.
Maître [M] a adressé à son client un projet de convention, mais celui-ci ne l'ayant pas signé, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou de défaut d'information éventuels de l'avocat, telles qu'évoqués par M. [V].
Deux notes d'honoraires ont été adressées à M. [V], l'une émise le 05 octobre 2018 pour la somme de 630 euros HT représentant un rendez-vous de 2h30 et la rédaction d'un courrier et un entretien téléphonique de 30 minutes, l'autre adressée le 27 novembre 2018 pour la somme de 1 155 euros HT représentant 5h30 de travail se décomposant en un rendez-vous d'une heure et des échanges de correspondances et des entretiens téléphoniques pour 4h30.
Le taux horaire de 210 euros HT est précisé dans les factures et est parfaitement raisonnable.
M. [V] a réglé la première facture et offre la somme de 735 euros HT au titre de la seconde facture, ce qui représente 3,5 heures de travail.
Ainsi, M. [V] conteste 2 heures de travail sur la seconde facture.
Cependant, Maître [M] justifie ses diligences effectuées du 11 octobre au 27 novembre 2018 et elle produit les multiples courriers échangés avec son client et avec l'avocat adverse et elle évalue le temps consacré à ces échanges épistolaires, outre les entretiens téléphoniques avec son client et son contradicteur à 7h15.
A la demande de M. [V] qui lui a indiqué par courrier électronique qu'il ne disposait pas de beaucoup de ressources, elle a accepté de ramener le temps consacré au dossier à 5h30 pour la seconde facture, mais elle a refusé de réduire encore sa facture.
Les diligences étant parfaitement justifiées, il convient en conséquence de dire que la somme réclamée à hauteur de 1 785 euros HT est due par M. [V].
La décision déférée doit donc être confirmée.
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Déboute Maître [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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