Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 23/02639 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRP3
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le03/06/2024
àla SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SELARL RACINE BORDEAUX
Me Clémence RADE
COPIE délivrée
le03/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 6 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [U]
née le 11 Septembre 1978 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Maître Clémence RADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bernard PERRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [C] [K]
Né le 19 octobre 1987 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [I] [R] [H]
Née le 31 août 1988 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ADIB
SARL dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Monsieur le bâtonnier Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La SELARL OFFICE TCHANQUE
SELARL de notaires
Dont l’étude notariale est sise
[Adresse 4]
[Localité 15]
Prise en la personne de sa gérante, Madame [P] [X]-[L], domiciliée en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCP RAOUL ORSONI DOMINIQUE ESCHAPASSE VERONIQUE SARRAZIN MATOUS NICOLAS MAMONTOFF STEPHANIE ABBADIE-BONNET CELINE LAGARD
SCP de notaires dont l’étude est
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 décembre 2023, Madame [W] [U] a fait assigner Monsieur [D] [K], Madame [A] [H], la société ADIB, la SELARL OFFICE TCHANQUE et la SCP RAOUL ORSONI DOMINIQUE ESCHAPASSE VERONIQUE SARRAZIN MATOUS NICOLAS MAMONTOFF STEPHANIE ABBADIE-BONNET CELINE LAGARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner Monsieur [K] et Madame [H] solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [W] [U] a maintenu ses demandes.
Elle expose avoir, selon acte authentique du 27 septembre 2021 reçu par Maître [X]-[L], Notaire associée de la SELARL LAGASSAN-[X], avec la participation de Maître [E] [V], Notaire salarié de la SCP RAOUL ORSONI, acquis de Monsieur [K] et Madame [H], un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 15]. Elle indique avoir découvert que le bien était affecté de nombreuses malfaçons consistant notamment en la présence d’infiltrations et de termites, manifestement connues des vendeurs avant la vente et qui lui ont été volontairement dissimulées. Elle ajoute que la responsabilité du diagnostiqueur termites est susceptible d’être engagée en raison d’une erreur de diagnostic, à l’instar de celle des notaires qui n’ont pas fait état de la présence de parasites dans le dit bien. Elle soutient que contrairement à ce qu’allèguent Monsieur [K] et Madame [H], la réalité des désordres est bien justifiée, notamment par diverses photographies, qu’elle n’a pas tardé à initier la présente procédure et que seul le diagnostic concluant à l’absence de termites a été lu lors du rendez-vous de signature de l’acte authentique, la maintenant dans la croyance que la maison n’en était pas infestée.
Monsieur [D] [K] et Madame [A] [H] ont sollicité à titre principal que Madame [U] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Ils ont sollicité à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où un expert serait désigné, que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
- examiner l’immeuble et rechercher la réalité des vices allégués par la partie demanderesse dans l’assignation,
- en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
- préciser notamment pour chaque vice : sa date d’apparition objective, la date à laquelle il est établi que l’acquéreur en a eu connaissance,
- indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente,
- fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance lors de la vente par les vendeurs pour chaque vice;
- décrire les conditions d’occupation et d’entretien de la maison depuis la vente,
- préciser si les vices allégués sont susceptibles de relever d’un défaut d’entretien / utilisation anormale des lieux (absence de chauffage par exemple) constatés,
- dire si les mêmes conditions d’utilisation des lieux ont pu favoriser l’aggravation des vices
Au soutien de leur position, ils font valoir que la demanderesse ne verse au débat aucun élément probant susceptible de démontrer l’existence même des désordres, ajoutant que son action en vices cachés ne peut en tout état de cause être recevable dès lors qu’elle agit plus de deux ans après l’acquisition de l’immeuble. Ils indiquent encore que l’expertise judiciaire ne présente aucun intérêt puisque la toiture litigieuse est actuellement découverte, l’exposant ainsi aux intempéries. Ils font enfin remarquer que la demanderesse ne peut prétendre qu’elle ignorait au moment de la vente que la maison était infestée de termites puisque cela lui avait été signalé dès l’origine et par les deux diagnostics anexés à l’acte de vente.
La SARL ADIB a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité à titre reconventionnel que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
- dire si le diagnostic établi l’a été conformément à la norme NF P03-200,
- dire si, à la date et dans les conditions de l’établissement du diagnostic, des indices d’infestation de termites et d’agents biologiques de dégradation du bois étaient détectables par l’application de la méthode décrite par la norme NF P03-200.
La SELARL OFFICE TCHANQUE et la SCP RAOUL ORSONI DOMINIQUE ESCHAPASSE VERONIQUE SARRAZIN MATOUS NICOLAS MAMONTOFF STEPHANIE ABBADIE-BONNET CELINE LAGARD ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, il résulte des pièces produites par Madame [W] [U], et notamment des photographies versées aux débats, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris Monsieur [K] et Madame [H], dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [W] [U], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tél.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres et vices allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l'importance de ces désordres et vices, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Monsieur [K] et Madame [H];
– pour chacun des désordres et vices constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre/vice pouvait ou non être ignoré de Monsieur [K] et Madame [H] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– décrire les conditions d’occupation et d’entretien de la maison depuis la vente ;
– préciser si les vices allégués sont susceptibles de relever d’un défaut d’entretien ou d’une utilisation anormale des lieux (absence de chauffage par exemple) constatés ;
– dire si les mêmes conditions d’utilisation des lieux ont pu favoriser l’aggravation des vices;
- dire si le diagnostic termite établi l’a été conformément à la norme NF P03-200,
- dire si, à la date et dans les conditions de l’établissement du diagnostic, des indices d’infestation de termites et d’agents biologiques de dégradation du bois étaient détectables par l’application de la méthode décrite par la norme NF P03-200.
– préciser si les désordres et vices constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
– rechercher la cause des désordres/vices en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l'avis d'un sapiteur, à l'estimation de l'éventuelle moins value résultant des désordres/vices affectant l'immeuble,
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Madame [U] en proposant une base d'évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [W] [U] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [W] [U] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,