Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :14 mai 2024
Salarié :M. [K] [C]
Requête n° : N° RG 22/00140 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQK2
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A. [5], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA MAYENNE, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [K] CHARRY
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [5]
Me Cédric PUTANIER - T 2051
CPAM DE LA MAYENNE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/01/2022, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) du 23/11/2021 infirmant la décision de la CPAM de MAYENNE notifiée le 14/05/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % (initialement 20 %) au profit de Monsieur [K] [C] à compter de la date de consolidation fixée le 14/04/2021, en raison d'un accident du travail le 03/06/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Infarctus du myocarde inaugural antérieur avec arrêt cardio respiratoire sur FV, réanimé, thrombolysé, puis pose de 2 stents actifs (IVA et coronaire droite), rééducation cardiaque. Séquelles d'infarctus liées à une lésion myocardique, pas de signe d'insuffisance cardiaque ni paraclinique ni clinique, pas de trouble du rythme ".
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/05/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [5] représentée par Me [F] conclut oralement à la diminution à 0 % le taux d'IPP attribué à Monsieur [K] [C]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [Y] du 06/07/2021 et soutient qu'il ne peut être retenu un diagnostic d'infarctus du myocarde dans la mesure où le bilan cardiologique montre une fonction ventriculaire normale, aucun trouble de la cinétique des parois myocardiques, aucune séquelle de nécrose. La fonction musculaire est normale. Selon lui, on ne peut se référer au chapitre 10.1.3 du barème pour évaluer les séquelles indemnisables. La symptomatologie fonctionnelle résiduelle à la date de consolidation est inexistante. Le médecin employeur indique que si des séquelles sont à prendre en compte, c'est au titre de l'expression spontanée d'une pathologie coronaire majeure au temps et au lieu de travail, responsable d'une ischémie myocardique résolutive.
- la CPAM de MAYENNE était non comparante mais a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 13/05/2024 et a renvoyé à ses écritures transmises et reçues au tribunal le même jour. La caisse sollicite la confirmation du taux réévalué à 10 % par la CMRA.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [H] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [C] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 17/06/2021 laquelle a infirmé la décision de la caisse le 23/11/2021 notifiée le 25/11/2021. Il a introduit son recours le 21/01/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 0 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le docteur [H] [P] observe qu'il s'agit d'un infarctus du myocarde avec arrêt cardio respiratoire sur fibrillation ventriculaire. D'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, il relève peu d'anomalie (rythme régulier, pas de crépitants des bases, pas de douleur thoracique, pas de bruits anormaux). Néanmoins, l'intéressé se plaint d'essoufflement, de fatigue, de perte de mémoire. Il suit un traitement thérapeutique notable (Liptruzet, Kardegic, Cosimprel, Seroplex) et n'avait pas d'état antérieur connu sur le plan médical.
Compte tenu de ces éléments, le docteur [H] [P] propose le maintien du taux à 10 %.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 10 %.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
- CONFIRME la décision de la CMRA du 23/11/2021 infirmant la décision de la CPAM de MAYENNE notifiée le 14/05/2021 et MAINTIENT à 10 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [K] [C] à compter de la date de consolidation fixée le 14/01/2021, en raison d'un accident du travail le 03/06/2019 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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