Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/13659 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCRP
N° MINUTE : 2
Assignation du :
02 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 03 Mai 2024
DEMANDEURS
Madame [C] [G] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.I. BREAVE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Maître Anne-Claire LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0463
DÉFENDERESSE
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING - CKV
[Adresse 6]
[Localité 7] (BELGIQUE)
représentée par Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY de L’AARPI DICEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et Maître Liora BENDRIHEM HELARY de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2345
Décision du 03 Mai 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/13659 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCRP
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 08 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique reçu le 27 avril 2018, la société de droit belge Centrale Kredietverlening (ci-après la société CKV) a consenti à la société civile immobilière Breave (ci-après la SCI Breave), ayant son siège social à [Localité 5] (Essonne), un prêt in fine d’un montant de 845.000 euros, au taux fixe de 4,3% l’an, d’une durée de 7 ans et remboursable en 84 mensualités. Ce crédit est garanti, dans le même acte, d’une part, par une inscription d’hypothèque conventionnelle de premier rang publiée le 24 mai 2018, prise sur un bien immobilier appartenant à la SCI Breave et situé au [Adresse 2] dans le 16ème arrondissement de Paris, d’autre part, par les cautionnements solidaires de Monsieur [E] [A] et de Madame [C] [G], son épouse.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2019, le conseil de la société CKV a mis en demeure la SCI Breave et Monsieur et Madame [A], ces derniers étant pris en leurs qualités de cautions solidaires, d’avoir à régler, sous quinzaine et à peine de déchéance du terme, la somme de 8.611,83 euros correspondant à des impayés au titre du prêt consenti le 27 avril 2018.
Par une autre lettre recommandée du 14 mai 2020, le conseil de la société CKV a mis en demeure la SCI Breave et Monsieur et Madame [A] d’avoir à lui régler, sous quinzaine et à peine de déchéance du terme, la somme de 10.831,47 euros correspondant à des sommes impayées au titre du même prêt.
Par acte d’huissier du 17 septembre 2020, la société CKV a de nouveau mis en demeure la SCI Breave et Monsieur et Madame [A] d’avoir à régler, sous quinzaine, la somme de 21.628,72 euros, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par une autre lettre recommandée du 21 février 2022, le conseil de la société CKV a mis en demeure la SCI Breave et Monsieur et Madame [A] d’avoir à régler, sous quinzaine et à peine de déchéance du terme, la somme de 12.363,40 euros correspondant aux impayés du même prêt.
Par lettre recommandée du 30 mai 2022, le conseil de la société CKV a informé la SCI Breave et Monsieur et Madame [A] de ce que sa cliente prononçait la déchéance du terme du prêt consenti le 27 avril 2018, faisant état d’une créance d’un montant de 810.955,32 euros à valoir sur la garantie hypothécaire qu’elle entendait faire réaliser. Le 6 septembre 2022, la société CKV a fait délivrer à la SCI Breave un commandement de payer valant saisie immobilière, demandant le paiement, sous huitaine, de la somme de 814.301,29 euros arrêtée au 25 août 2022.
Par acte du 2 novembre 2022, signifié selon les voies européennes, Monsieur et Madame [A] ont fait assigner la société CKV et aux termes de cet acte introductif d’instance, demandent à ce tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
- Déclarer la SCI Breave, Madame [C] [G] épouse [A] et Monsieur [E] [A] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Y faisant droit :
- Déclarer irrégulière la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 27 avril 2018 entre la SCI Breave et la société Centrale Kredietverlening ;
- Prononcer la poursuite de l’exécution du contrat de prêt conclu le 27 avril 2018 entre la SCI Breave et la société Centrale Kredietverlening ;
Subsidiairement,
- Ordonner la suspension de la déchéance du terme et un échelonnement du paiement du montant de la dette de la SCI Breave ;
- Condamner la société Centrale Kredietverlening aux dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par acte du 9 décembre 2022, la société CKV a fait assigner la SCI Breave à comparaitre à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier près le tribunal de céans.
Par conclusions d’incident signifiées le 1er juin 2023, la société CKV a demandé au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge de l’exécution immobilier près le tribunal judiciaire de Paris, lequel dispose d’une compétence exclusive en vertu de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire afin de statuer sur les demandes formées par la SCI Breave ;
- Condamner in solidum la SCI Breave ainsi que Monsieur [E] [A] et Madame [C] [G], à payer à la société Centrale Kredietverlening la somme de 2.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens d’instance ;
- Débouter la SCI Breave ainsi que Monsieur [E] [A] et Madame [C] [G] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Par jugement d’orientation du 12 octobre 2023, le juge de l’exécution immobilier près ce tribunal a notamment :
- Rejeté le sursis à statuer sollicité par la SCI Breave ;
- Rejeté la contestation portant sur la déchéance du terme prononcée par la société CKV ;
- Ordonné la vente forcée du bien hypothéqué en garantie du prêt consenti par la société CKV à la SCI Breave en fixant l’audience d’adjudication au jeudi 8 février 2024 à 14h ;
- Retenu la créance de la société CKV à l’encontre de la SCI Breave pour un montant de 814.301,29 euros arrêté au 25 août 2022.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel formé devant la cour d’appel de Paris par déclaration du 19 octobre 2023.
Par dernières écritures d’incident signifiées le 25 octobre 2023, la société CKV demande à ce tribunal, au visa des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, R. 121-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, 1355 du code civil, 789, 480 et 122 du code de procédure civile, de :
- Déclarer le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond incompétent pour trancher les demandes formées par la SCI Breave, Madame [C] [G] et Monsieur [E] [A] au profit du juge de l’exécution immobilier près le tribunal judiciaire de Paris en vertu des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
- Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par la SCI Breave, Madame [C] [G] et Monsieur [E] [A] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 12 octobre 2023 par le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Paris, assorti de l’exécution provisoire ;
- Condamner in solidum la SCI Breave ainsi que Monsieur [E] [A] et Madame [C] [G], à payer à la société Centrale Kredietverlening la somme de 3.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens d’instance ;
- Débouter la SCI Breave ainsi que Monsieur [E] [A] et Madame [C] [G] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Par conclusions d’incident signifiées le 2 novembre 2023, la SCI Breave, Monsieur et Madame [A] demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
- Constater que la SCI Breave, Madame [C] [G] épouse [A] et Monsieur [E] [A] sollicitent que la juridiction de céans tranche une question de fond relative à l’irrégularité de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par la société CKV qui ne ressort pas des pouvoirs du juge de l’exécution ;
En conséquence :
- Débouter la société Centrale Kredietverlening de son incident visant à ce que la juridiction se déclare incompétente pour statuer sur les demandes formulées par la SCI Breave, Madame [C] [G] épouse [A] et Monsieur [E] [A] qui relèvent de la compétence de la juridiction de céans ;
- Débouter la société Centrale Kredietverlening de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner la société Centrale Kredietverlening au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 mars 2024 et mise en délibéré au 3 mai 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence
À titre principal, la société CKV soulève une exception tirée de l’incompétence matérielle du tribunal de céans, en application des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, R.121-1, alinéa 1er, R.311-4 et suivants du code de procédure civile. Elle considère en effet que le présent litige est une contestation qui s’est élevée à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière ou bien se rapportant directement à une procédure de saisie immobilière relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Elle précise qu’au cas particulier, le juge de l’exécution disposait, dès le 6 septembre 2022, date de signification du commandement de payer valant saisie immobilière, d’une compétence exclusive pour trancher les contestations qui s’élèvent à propos de cette procédure. Elle souligne que dans son jugement du 12 octobre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris a réglé la question de sa propre compétence dans le présent litige, en particulier eu égard à la contestation portant sur la déchéance du terme soulevée devant lui par Monsieur et Madame [A] et reprise devant le tribunal de céans, comme celle des délais de paiement. Elle ajoute qu’à défaut d’avoir été personnellement assignés devant le juge de l’exécution immobilier, Monsieur et Madame [A] étaient parfaitement en mesure d’intervenir volontairement mais ont préféré s’abstenir, pareille abstention ne rendant pas davantage le juge du fond compétent, en ce que la compétence exclusive du juge de l’exécution immobilier ne tient pas tant aux personnes qu’au titre exécutoire de créance qui fonde la saisie.
En réplique, Monsieur et Madame [A] font valoir que le tribunal de céans est compétent pour trancher le litige dont l’objet est la suspension de la déchéance du terme prononcée par la banque CKV, en raison du manquement de cet établissement à ses obligations de prêteur. Ils soulignent que le juge de l’exécution, par le jugement du 12 octobre 2023, a fait une mauvaise interprétation de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, en ce que la demande de suspension de la déchéance du terme du prêt est sans lien direct avec la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque CKV. Ils précisent avoir d’ailleurs interjeté appel de ce jugement statuant au demeurant sur une question soumise au juge de l’exécution après saisine du tribunal de céans, le présent incident étant irrecevable et mal fondé. Ils ajoutent n’être pas parties à la procédure d’exécution, mais être des cautions agissant au fond afin de préserver leurs droits, de telle sorte que le juge du fond est parfaitement compétent en l’espèce.
Sur ce,
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose notamment : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
[...]
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
[…] »
En outre, l’alinéa 1er de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. »
Au cas particulier, il est constant que par acte extrajudiciaire du 6 septembre 2022, la société CKV a fait signifier à la SCI Breave un commandement de payer valant saisie immobilière, cet acte tirant son origine d’un titre exécutoire né de l’acte authentique reçu le 27 avril 2018 matérialisant un prêt hypothécaire consenti par la première société à la seconde, sous la double garantie de cautionnements solidaires souscrits par Monsieur et Madame [A].
En application des dispositions des deux textes susvisés, le juge de l’exécution immobilier du lieu de situation de l’immeuble, lequel est situé à Paris, était seul compétent pour statuer sur les litiges afférents à ce commandement de payer et au titre exécutoire lui servant de fondement, la SCI ayant au demeurant contesté le dit commandement après avoir été assignée en audience d’orientation par la société CKV par acte du 9 décembre 2022.
La circonstance que Monsieur et Madame [A], agissant en qualité de cautions, aient, dès le 2 novembre 2022, fait assigner la société CKV devant le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond, notamment en contestation de la régularité de la déchéance du terme du prêt hypothécaire consenti le 27 avril 2018, demeure indifférente dès lors qu’ils étaient en droit de porter leur contestation devant le juge de l’exécution immobilier disposant, à compter du 6 septembre 2022 date du commandement de payer portant saisie immobilière, d’une compétence exclusive de toute autre pour trancher leur litige.
De plus Monsieur et Madame [A] détenaient la faculté d’intervenir volontairement à l’instance introduite par la société CKV devant le juge d’orientation, ainsi que le soutient cette société dans ses dernières écritures, et ce malgré l’assignation qu’ils ont fait délivrer à la société CKV le 2 novembre 2022.
Or ils se sont abstenus d’intervenir à l’instance introduite le 9 décembre 2022 par la société CKV, préférant faire prospérer l’instance qu’ils ont introduite par acte du 2 novembre 2022 alors que celle-ci, du fait de la compétence exclusive du juge de l’exécution quant au règlement du litige en cause, était nécessairement vouée à l’échec.
Au demeurant, quand bien même la société CKV n’aurait elle pas opposé l’exception d’incompétence matérielle au tribunal de céans que celui-ci eût été tenu de la soulever d’office, en application de l’article R.121-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution.
Au surplus, si Monsieur et Madame [A] entendent quereller la régularité de la déchéance du terme du prêt qu’ils ont cautionné, prononcée le 30 mai 2019 par la société CKV, contrairement à ce qu’ils prétendent, cette question, relevant indubitablement du fond du litige et non des voies d’exécution, relève toutefois de la compétence du juge de l’exécution qui, aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire peut, non seulement trancher les litiges afférents à un titre exécutoire ou à une voie d’exécution, mais également toute question de fond qui s’y rapporte.
Par suite, l’exception d’incompétence dont se prévaut CKV est fondée et sera accueillie.
En conséquence, le tribunal de céans se déclarera incompétent, l’affaire étant renvoyée au juge de l’exécution immobilier du tribunal de céans dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur et Madame [A] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société CKV la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ACCUEILLONS l’exception d’incompétence soulevée par la société Centrale Kredietverlening ;
RENVOYONS l’affaire au juge de l’exécution immobilier près le tribunal judiciaire de Paris, le dossier devant lui être transmis dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Monsieur [E] [A] et Madame [C] [A], née [G], de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [C] [A], née [G], aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [C] [A], née [G], à verser à la société Centrale Kredietverlening la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Faite et rendue à Paris le 03 Mai 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état