Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00495 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2J2
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2024, à 16h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [F]
né le 01 août 1993 à [Localité 1], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
ayant pour conseil choisi Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 30 janvier 2024 à 17h49, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 30 janvier 2024 à 17h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [R] [F] ;
- Vu l'appel interjeté le 29 janvier 2024, à 16h15, par M. [R] [F] ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'intéressé et a fait application de l'article 743-18 du CESEDA sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
La cour confirmera donc la décision du premier juge sans débat sur le fondement de l'article L743-23 du CESEDA , les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention , étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article, les éléments de fait dument circonstanciés par le premier juge sur la fuite de l'intéressé lors de l'escale établissent que l'intéressé n'a pas déféré à la mesure d'éloignement, les moyens soulevés tant sur le défaut de motivation de la décision non qualifiée en fait par ailleurs que sur l'absence de nouvelle mesure d'éloignement ne justifient pas qu'il soit mis fin à la mesure.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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