Texte intégral
Copie à :
- Me Orlane AUER
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
le 18 janvier 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/02498 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDJ6
Minute n° : 13/2024
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 68066-2023-003586
du 10/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar)
représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour
INTIMÉS :
Madame [S] [Z]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] (BELGIQUE)
Monsieur [F] [R],
mineur représenté par sa mère Madame [S] [Z]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] (BELGIQUE)
Monsieur [W] [I],
mineur représenté par sa mère Madame [S] [Z]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] (BELGIQUE)
Monsieur [M] [I],
mineur représenté par sa mère Madame [S] [Z]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] (BELGIQUE)
représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 décembre 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 mai 2023 ;
Vu la déclaration d'appel effectuée par M. [H] le 27 juin 2023 par voie électronique ;
Vu la requête aux fins de sursis à statuer de M. [H] du 27 septembre 2023, transmise par voie électronique le même jour, tendant à voir ordonner ou prononcer le sursis à statuer jusqu'à ce que la cour ait statué sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 mai 2022 et pendant sous le n°RG 23/2496 ;
Vu les conclusions en réplique à la requête aux fins de sursis à statuer et la requête à fin de jonction de Mme [Z], M. [R] et MM. [I], ces derniers, mineurs, étant représentés par leur mère, du 20 novembre 2023, transmises par voie électronique le même jour ;
Vu la requête, de Mme [Z], M. [R] et MM. [I] ces derniers, mineurs, étant représentés par leur mère, du 20 novembre 2023, transmise par voie électronique le même jour, demandant au conseiller de la mise en état de radier l'appel interjeté par M. [H] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, le débouter de toutes conclusions contraires, de ses fins, moyens et demandes et de le condamner aux frais de l'incident et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. [H] en réplique à la requête 524 du CPC, en date du 12 décembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, tendant au rejet de la requête aux fins de radiation ;
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la requête en radiation :
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, le jugement dont appel a été rendu suite à une assignation délivrée le 23 mars 2021, et rappelle qu'il est de droit exécutoire par provision.
Ce jugement a condamné M. [H] à payer une somme totale de 22 170 euros en principal, outre intérêts et une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il lui a été signifié le 2 juin 2023 par dépôt en l'étude d'un commissaire de justice.
Pour s'opposer à la radiation, il soutient que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter en totalité la décision frappée d'appel. Il fait valoir que ses seules ressources sont constituées d'indemnités versées par Pôle emploi et s'élevant à 1 380,73 euros en décembre 2023, et qu'il verse à l'huissier chargé d'exécuter la décision des mensualités de 200 euros, et depuis décembre à hauteur de 300 euros.
Il justifie avoir perçu, de septembre à décembre 2023, l'ARE de Pôle emploi d'un montant mensuel variant de 1 424,06 euros à 1 380,73 euros selon les mois. Selon avis d'imposition, il a perçu, en 2022, 12 073 euros pour l'année, soit environ 1 000 euros par mois.
Selon le courrier du commissaire de justice du 13 novembre 2023 produit par les intimés, une somme de 800 euros a été payée, ce qui est compatible avec quatre versements de 200 euros par mois.
Si M. [H] ne se trouve pas en mesure d'exécuter le jugement en un paiement unique, il justifie se trouver en mesure d'exécuter le jugement en procédant à des paiements échelonnés, ce qu'il a commencé à effectuer.
Compte tenu de sa situation financière, l'intéressé est dans l'impossibilité d'exécuter la décision par le versement de sommes d'un montant mensuel supérieur à celui dont il justifie et l'exécution du jugement par des mensualités supérieures serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
De surcroît, M. [H] produit un courrier d'un commissaire de justice du 3 novembre 2023 acceptant de lui accorder un délai de paiement à condition qu'il lui adresse 300 euros par mois à compter du 7 décembre 2023.
La requête en radiation sera dès lors rejetée.
La demande des requérants fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
2. Sur la requête en jonction :
Dans chacun des dossiers n°RG 23/2496 et 23/2498, les intimés ont conclu et formé appel incident par conclusions transmises par voie électronique les 20 et 21 novembre 2023.
Les délais impartis par l'article 910 du code de procédure civile à l'intimé à l'appel incident, à savoir M. [H], ne sont donc pas expirés.
Il est dès lors d'une bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats sur la demande de jonction à l'audience du 13 mars 2024.
3. Sur la requête en sursis à statuer :
L'affaire n'ayant été mise en délibéré que sur les deux requêtes précédentes à la demande des conseils des parties, il convient de renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état à présenter leurs ultimes observations sur cette troisième requête.
4. Sur les frais et dépens :
Les débats étant réouverts, il convient de réserver dans cette attente les dépens des incidents.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Rejetons la requête en radiation de l'appel (dossier RG n°23/2498) ;
Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les auteurs de la requête en radiation de l'appel ;
Ordonnons la réouverture des débats devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 mars 2024 ;
Réservons en conséquence la demande en jonction ;
Invitons les parties à présenter leurs ultimes observations sur la requête en sursis à statuer ;
Réservons les dépens des incidents.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment