Texte intégral
MINUTE N° 22/373
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01941 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR35
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 14]
APPELANTE :
Madame [U] [T]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
INTIMES :
SIE [Localité 23]
[Adresse 17]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
[22]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
[21]
[19]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
SIP [Localité 5] ET AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
S.C.I. [18] (LES)
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
Société [13]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 octobre 2019, la [15] a déclaré la demande de Madame [U] [T] recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
Le 10 mars 2020, la Commission de surendettement des particuliers a imposé le réechelonnement des dettes sur une durée maximale de 48 mois au taux de 0,87 %.
Madame [T] a contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, devant lequel elle n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Colmar a :
-fixé à 1 140 € la créance de la Sci [18],
-adopté pour l'ensemble des mesures, les mesures telles qu'imposées le 10 mars 2020 par la [15].
Ce jugement a été notifié le 28 janvier 2021 par lettre recommandée avec avis de réception, non réclamée, à Madame [T] laquelle en a interjeté appel le 29 mars 2021.
L'affaire est venue à l'audience du 4 octobre 2021 et par arrêt du 6 décembre 2021 la réouverture des débats a été ordonnée, l'avis de réception de la convocation de Madame [T] n'étant pas revenu au greffe.
Madame [T] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non réclamée, à l'audience du 9 mars 2022.
Par mail en date du 3 mars 2022, elle a justifié d'un certificat médical prescrivant un arrêt de travail ne lui permettant pas de se présenter à l'audience.
De ce fait, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2022 à laquelle elle a été reconvoquée par lettre recommandée avec avis de réception non réclamée.
A l'audience du 4 avril 2022, elle n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Les intimés n'étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de surendettement l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.
La lettre de convocation mentionnait de façon apparente que la présence de l'appelante était obligatoire et précisait au surplus les modalités de représentation.
En l'absence de comparution de l'appelante, régulièrement convoquée, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de réformation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l'appel non soutenu,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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