Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2026
N° RG 23/05615 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTAD
DEMANDEUR :
Madame [I] [B] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [N] [O] [Z]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Prisca GARNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 362
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Justine COURTIN
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Prisca GARNON, Me Laurence HERMAN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [I] [B] [S]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15] (76)
ET
Monsieur [D] [N] [O] [Z]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] (94)
Mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (78)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 11 octobre 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Z] au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs
DIT que les frais des enfants : [W] [Z], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 14] (78), [K] [Z], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 14] (78) et [C] [Z], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 17] (78), sont partagés par les parents au prorata de leurs revenus justifiés par une présentation annuelle de leur avis d’imposition et au besoin les y condamne ;
DIT que la gestion des frais des enfants se fait par l’intermédiaire d’une application de gestion de partage des dépenses choisie par les deux parents, telle que l’application [18] par exemple ;
DIT que le parent qui prend l’initiative d’engager une dépense non courante sans avoir au préalable obtenu l’accord de l’autre parent sur le principe et le montant de la dépense sera tenu seul de prendre en charge ladite dépense ;
CONDAMNE le parent débiteur au remboursement, au prorata de sa quote-part et sur simple demande du parent créditeur, des frais des enfants du mois précédent au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 par Justine COURTIN, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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