Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00070 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVMU
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[Y] [G]
c/
Organisme GIRONDE HABITAT
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DU 02 JUIN 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 02 JUIN 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [Y] [G]
née le 12 Octobre 1957 à [Localité 2], [Localité 4] (Allemagne),de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
absente, représentée par Me Céline GARNIER, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Camille PRUM, avocat au barreau de LIBOURNE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 25 avril 2022,
à :
L'Organisme GIRONDE HABITAT, office public de l'Habitat, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absent, représenté par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 02 juin 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une ordonnance en date du 16 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a, notamment :
- prononcé la résiliation du bail signé le 29 juin 2011 entre l'organisme Gironde Habitat et Mme [Y] [G] aux torts de cette dernière à compter de la signification de la décision,
- condamné Mme [Y] [G] à payer à l'organisme Gironde Habitat, à compter de la date de signification de la décision et jusqu'à son départ effectif des lieux, l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail,
- ordonné son expulsion faute de départ volontaire des lieux loués après la signification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- rejeté tout autre demande,
- condamné Mme [Y] [G] aux dépens.
Mme [Y] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 2 mars 2022.
Par acte d'huissier en date du 25 avril 2022, elle a fait assigner l'organisme Gironde Habitat en référé aux fins de voir écarter l'exécution provisoire attachée de plein droit à l'ordonnance de référé du 12 février 2022 par le tribunal judiciaire de Libourne, et voir statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience, Mme [Y] [G] maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision car l'existence de troubles du voisinage lui étant imputable n'est pas démontrée puisqu'elle détient de manière régulière des animaux au sein de son logement, la clause restrictive invoquée par le bailleur ne lui étant pas opposable puisqu'elle est contraire à la loi du 9 juillet 1970. Elle ajoute que l'exécution de la décision aura pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu de son âge, de sa situation de santé et de sa situation précaire, n'ayant aucune solution de relogement.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 16 mai 2022, soutenues à l'audience, l'organisme Gironde Habitat sollicite que Mme [Y] [G] soit déclarée irrecevable en sa demande et soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [Y] [G] n'a fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et ne fait valoir aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance, qu'elle se contente de critiquer les motifs de la décision ce qui ne suffit pas à caractériser un moyen sérieux de réformation. Elle ajoute que l'intéressée ne justifie pas avoir fait des recherches de relogement.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il résulte de la nature de la décision que l'exécution provisoire est de droit et que s'agissant d'une ordonnance de référé, elle fait partie des cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut l'écarter. Par conséquent il ne peut être reproché au demandeur de ne pas avoir fait valoir d'observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge et les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile lui sont inapplicables.
Les conditions de son arrêt sont donc définies par le texte sus-visé et sont cumulatives, étant rappelé que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs.
En l'espèce, Mme [Y] [G] ne justifie pas qu'elle a fait des recherches sérieuses et vaines de relogement et que par conséquent l'exécution de la décision prononçant la résiliation du contrat de bail et ordonnant la libération des lieux produira des conséquences manifestement excessives pour elle.
Par ailleurs elle ne produit aucune pièce, qui n'aurait pas été soumise à l'appréciation souveraine du premier juge, permettant de considérer que celui-ci a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la disposition relative à la détention d'animaux domestiques par un locataire, dont l'illicéité n'est pas établie, telle qu'elle figure au bail et au règlement intérieur, tous deux signés par Mme [Y] [G], n'avait pas été respectée par l'intéressée qui occupe les lieux loués avec cinq chiens et cause des troubles récurrents du voisinage, pas plus que n'avait été exécutée une précédente décision de justice lui enjoignant de faire cesser les mêmes troubles du fait de cette cohabitation non conforme au contrat.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de Mme [Y] [G] qui ne démontre l'existence d'aucune des conditions cumulatives exigées par les textes sus-visés pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Mme [Y] [G], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que l'organisme Gironde Habitat sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [Y] [G] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance en date du 16 février 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne,
Déboute l'organisme Gironde Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [G] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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