Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01312 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPSE
Jugement (N° 18/03309) rendu le 05 janvier 2021
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SARL Innside prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Smaïne Merdji, membre de la SELAS Traits d'Union, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [B] [T]
né le 28 septembre 1968 à [Localité 6] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Patrick Millot, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 07 juin 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sophie Tuffrreau conseiller, en remplacement de Catherine Bolteau-Serre, président empêché et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 juin 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 5 janvier 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Innside reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 2 mars 2021 ;
Vu les conclusions de désistement de la société Innside déposées au greffe le 3 juin 2022 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de Monsieur [B] [T] déposées au greffe le 3 juin 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture prise le 30 mai 2022 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 2 mars 2021, la société Innside a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 5 janvier 2021 lequel a :
'prononcé la mise hors de cause de Madame [H] [T]
'constaté la résiliation du contrat par Monsieur [B] [T] à la date du 4 décembre 2017 aux torts exclusifs de la société Innside
'débouté Monsieur [T] de sa demande de condamnation de la société Innside à lui payer la somme de 11'900 euros
'débouté la société Innside de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive
'débouté la société Innside de sa demande en paiement
'dit que les parties conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles et dépens
'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
'débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions déposées au greffe le 15 septembre 2021, Monsieur [T] a formé appel incident.
Par conclusions déposées au greffe le 3 juin 2022, la société Innside demande à la cour de prononcer le désistement de la société Innside de son appel enregistré sous le n° RG 21/01312, de constater l'acceptation par la société Innside du désistement de Monsieur [T] de son appel incident et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 3 juin 2022, Monsieur [B] [T] demande à la cour de :
'révoquer l'ordonnance de clôture et reporter cette dernière au jour des plaidoiries
'donner acte à la société Innside de son désistement d'appel et son acceptation du désistement d'appel incident de Monsieur [T]
'donner acte à Monsieur [T] de son acceptation du désistement d'appel de la société Innside et de son désistement de son appel incident
'juger que le désistement d'instance et d'action est parfait à l'égard de l'ensemble des parties
'prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
'dire et juger que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, le dépôt de conclusions de désistement d'appel postérieurement à la clôture de la procédure justifie que l'ordonnance de clôture soit révoquée. La clôture sera fixée au 7 juin 2022.
Par ses conclusions susvisées, la société Innside a ainsi indiqué se désister de son appel.
Ce désistement a été accepté par Monsieur [T], lequel avait formé appel incident, auquel il indique lui-même renoncer.
Le désistement de la société Innside de son appel a pour effet de dessaisir la cour, l'instance se trouvant éteinte, par application de l'article 385 du code de procédure civile.
Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prise le 30 mai 2022 ;
Fixe la clôture de la procédure au 7 juin 2022 ;
Donne acte à la société Innside du désistement de son appel ;
Donne acte à Monsieur [B] [T] du désistement de son appel incident ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Le greffier,Pour le président,
[Y] [U].[G] [Z].
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