Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17028 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMUE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/00457
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Maître [T] [Z] [S]
Notaire [Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.P. [Z] [S] PISANI GROENINCK LE MAGUERESSE VINCENT SOLLIER DEPONDT CASAR
Notaires [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées et assistées de Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1318, substitué par Me Marion DELMON-THEBAULT de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffière lors des débats : Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Estelle MOREAU, Conseillère, pour Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre empêchée et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par déclaration du 1er octobre 2020, M. [X] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 10 juillet 2019.
La Scp [Z] [S]-Pisani-Groeninck-Le Magueresse-Vincent (la Scp) et Mme [T] [Z] [S] ayant soulevé le 17 février 2021 un incident de caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir signifié ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans les formes et conditions des articles 671 à 675 et 748-1 et suivants du code de procédure civile et dans le délai et les formes de l'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 18 mai 2021, a :
- sursis à statuer,
- soulevé d'office le moyen selon lequel la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité,
- invité les parties à conclure sur ce point,
- rouvert les débats à l'audience d'incident du 1er juin 2021,
- réservé les dépens.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- dit que la Scp et Mme [Z] [S] ont déposé dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile des conclusions telles qu'exigées par cet article,
- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le 20 septembre 2021, la Scp [Z] [S]-Pisani-Groeninck-Le Magueresse- Vincent-Sollier-Depondt-Casar et Mme [T] [Z] [S] ont déféré cette ordonnance à la cour et lui demandent de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leur requête,
- rétracter l'ordonnance du 7 septembre 2021,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] [V] du 1er juillet 2021 faute pour lui de ne pas avoir notifié régulièrement ses conclusions à l'avocat des intimés dûment constitué,
- condamner M. [X] [V] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2022, M.[X] [V] demande à la cour de :
- le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ,
- le déclarer bien fondé,
- juger que ses conclusions d'appelant, le bordereau et les pièces communiqués ont été adressés au conseil des intimées par lettre officielle en date du 29 décembre 2020, constitutive d'un acte de procédure,
- juger que la Scp et Mme [Z] [S] ont déposé leurs conclusions d'incident le 17 février 2021 soit dans le délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile,
en conséquence,
- juger que la Scp et Mme [Z] [S] ne justifient d'aucun grief,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
- débouter la Scp et Mme [Z] [S] de leur demande tendant à ce qu'il soit prononcé la caducité de sa déclaration d'appel,
- débouter la Scp et Mme [Z] [S] de leur demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- renvoyer les parties à se pourvoir au fond,
- réserver les dépens.
SUR CE,
Le conseiller en charge de la mise en état a jugé que la notification par M. [V] de ses conclusions d'appelant par courriel du 29 décembre 2020 n'est pas nulle en ce que :
- la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité,
- les intimées ne justifient d'aucun grief dans la mesure où le 17 février 2021, soit moins de trois mois après le 29 décembre 2020, elles ont notifié à l'appelant et déposé au greffe des conclusions telles qu'exigées par l'article 909 du code de procédure civile puisque soulevant un incident de caducité de la déclaration d'appel.
Les intimées, demanderesses au déféré, soutiennent que :
- la notification des conclusions de l'appelant par courriel du 29 décembre 2020 et non pas par Rpva, et dont il n'est pas justifié que leur avocat constitué a eu connaissance, ni à quelle date, ni qu'il aurait été en mesure d'y répondre, est irrégulière,
- ces conclusions encourent donc une nullité de forme, qui doit être prononcée puisque le fait de ne pas connaître le point de départ du délai pour conclure en réponse, en application de l'article 909 du code de procédure civile, leur causent manifestement un grief,
- partant, l'appelant n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
L'appelant, défendeur au déféré, répond que :
- les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ont été respectées en ce que ses conclusions ont été notifiées au greffe de la cour dans le délai imparti de trois mois à compter de la déclaration d'appel par Rpva le 8 décembre 2020,
- les dispositions de l'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile ont été respectées dès lors qu'aux termes d'une lettre officielle du 29 décembre 2020, son conseil a communiqué à son contradicteur ses conclusions d'appelant, son bordereau ainsi que ses pièces,
- ce mode de procédé est conforme aux dispositions du code de procédure civile puisqu'une lettre officielle entre avocats est une lettre de procédure et permet de prouver une transmission de conclusions et pièces à l'avocat de la partie adverse, et que cette règle est reprise par le règlement intérieur national de la profession d'avocat à l'article 3.2, dans sa version consolidée au 18 janvier 2021,
- l'invocation d'un vice de force suppose nécessairement la preuve d'un grief, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, et aucun grief n'est caractérisé par les intimées qui ont notifié des conclusions d'incident dans le délai qui leur était imparti par l'article 909 du code de procédure civile, en sorte que la déclaration d'appel n'est pas caduque.
Selon l'article 911 alinéa 1er du code de procédure civile,
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
A défaut de constitution d'avocat par l'intimé, l'appelant doit signifier à l'intimé ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, ou les notifier à l'avocat s'étant constitué entre temps.
La caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti à l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité.
M. [V] ayant interjeté appel le 1er octobre 2020 et le conseil des intimées s'étant constitué le 14 décembre 2020, le conseil de M. [V] devait lui notifier au plus tard le 1er février 2021 ses premières écritures d'appelant déposées le 8 décembre 2020 dans les formes relatives aux notifications entre avocats prévues aux articles 671, 675 et 748-1 et suivants du code de procédure civile, soit par signification constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire, ou par notification directe par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt l'un des exemplaires à son confrère après l'avoir daté et signé, ou encore par notification par voie électronique par le biais du Réseau privé virtuel avocats (Rpva).
Le courriel contenant en pièce jointe une lettre officielle du conseil de l'appelant au conseil des intimées, qui a été envoyé le 29 décembre 2020 à l'adresse électronique du cabinet du conseil des intimées et à l'adresse électronique de ce dernier, et non pas par le biais du Rpva, ne revêtant pas le formalisme requis, la notification des conclusions de l'appelant à l'avocat des intimées est entachée d'une irrégularité de forme nécessitant la démonstration d'un grief pour que soit prononcée la nullité de ces conclusions et partant, la caducité de la déclaration d'appel à défaut de notification des conclusions d'appelant conformément aux dispositions de l'article 911 alinéa 1er du code de procédure civile.
Quand bien même les intimées soutiennent que cette notification du 29 décembre 2020 étant irrégulière, elles n'ont pas été en mesure de connaître le point de départ du délai de l'article 909 du code de procédure civile leur impartissant à peine d'irrecevabilité relevée d'office, un délai de trois mois pour conclure courant à compter de la notification de l'appelant, elles ne justifient d'aucun grief puisqu'elles ont notifié et déposé, dans ledit délai, des conclusions d'incident le 17 février 2021 conformes à celles exigées par l'article 909 du code de procédure civile et n'encourent dès lors aucune irrecevabilité de leurs conclusions.
La demande de caducité de la déclaration d'appel a donc été pertinemment rejetée.
L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens d'incident exposés en cause d'appel sont réservés et suivront le sort de ceux de l'instance au fond, sans qu'aucune considération d'équité ne justifie la condamnation de M. [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Déboute la Scp [Z] [S]-Pisani-Groeninck-Le Magueresse- Vincent-Sollier-Depondt-Casar et Mme [T] [Z] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens d'incident exposés en cause d'appel et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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