Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08488 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPTQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F 19/00770
APPELANTE
EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
Madame [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, Olivier FOURMY, Premier président de chambre étant empêché et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [L] [I] a été recrutée en qualité d'agent public de la ville d'[Localité 3] au service municipal du logement. Stagiaire pendant huit mois, elle a ensuite été titularisée le 9 avril 2013.
Mme [I] a été détachée à compter du 11 août 2016 à l'établissement public industriel et commercial (EPIC) 'Office public de l'habitat d'[Localité 3]' (ci-après, 'OPH d'[Localité 3]').
L'OPH d'[Localité 3] a saisi la juridiction prud'homale, le 14 mars 2019, aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [I] à lui verser certaines sommes qu'il estimait indûment perçues au titre du solde de tout compte.
Par un jugement contradictoire rendu le 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny (ci-après, le 'CPH') :
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
- a dit qu'à défaut d'appel dans les quinze jours de la notification, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal administratif de Montreuil ;
- a réservé les dépens.
L'OPH d'[Localité 3] a interjeté appel de ce jugement le 13 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 avril 2022, l'OPH d'[Localité 3], demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 7 juin 2021 (RG n° F19/00770), en ce qu'il :
s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
a dit qu'à défaut d'appel dans les quinze jours de la notification, il appartiendra à la partie le plus diligente de saisir le tribunal administratif de Montreuil ;
a réservé les dépens ;
Statuant à nouveau,
- déclarer le conseil des prud'hommes de Bobigny compétent ;
- juger qu'il en va de la bonne administration de la justice que la cour évoque cette affaire au fond afin de lui donner une solution définitive ;
En conséquence,
- déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes de paiement de Mme [I] au titre :
des compléments de salaire pendant sa maladie ;
des congés payés et de la prime semestrielle ;
du salaire de septembre 2017 ;
des sommes trop prélevées par l'employeur ;
des cotisations retraites dues à la CNRACL ;
de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'OPH ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [I] à verser à lui verser la somme de 5 503,22 euros au titre de la restitution d'un trop-perçu ;
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 844,10 euros au titre du préavis non effectué ;
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre d'une inexécution déloyale du contrat de travail et de la résistance abusive, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] aux entiers dépens ;
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 avril 2022, Mme [I] demande à la cour de :
' titre principal,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 7 juin 2021 ;
' titre subsidiaire,
- débouter l'OPH d'[Localité 3] de ses demandes, fin et conclusions ;
- la déclarer recevable dans ses demandes reconventionnelles ;
- condamner l'OPH d'[Localité 3] à lui verser la somme de 1 089,39 euros au titre des prélèvements indus sur fiche de paye et 108,93 euros de congés payés pendant ses arrêts maladie ;
- condamner l'OPH d'[Localité 3] à lui verser la somme de 691,48 euros au titre des congés payés et de la prime semestrielle ;
- condamner l'OPH d'[Localité 3] à lui verser la somme de 2 844,10 euros au titre du salaire de septembre 2017 ainsi qu'une somme de 284,41 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner l'OPH d'[Localité 3] à lui rembourser la somme de 4 158,59 euros indûment prélevée sur l'IRCANTEC et au titre des cotisations vieillesse ;
- condamner l'OPH d'[Localité 3] à justifier sous astreinte de 100 euros par jour de retard qu'elle a versé ses cotisations à la CNRACL pour la période du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2017 ;
- condamner l'OPH d'[Localité 3] à payer la somme de 20 000 euros au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner l'OPH d'[Localité 3] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'OPH d'[Localité 3] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait eexpressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, l'OPH d'[Localité 3] fait valoir que, pour être détachée en son sein, Mme [I] a conclu un contrat de travail de droit privé, en application des dispositions de l'article 47 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat. En ce sens, conformément à une jurisprudence constante, le contrat de travail de Mme [I] est un contrat de droit privé dont le contentieux ressort de la compétence des juridictions prud'homales.
En réponse, Mme [I] soutient qu'elle a été recrutée par l'OPH d'[Localité 3] par arrêté susceptible de recours devant le tribunal administratif. Son recrutement étant un acte administratif, ce dernier relève de la compétence du tribunal administratif. Par ailleurs, la mairie d'[Localité 3] a mis fin à son détachement par arrêté puis l'a à nouveau détachée à la préfecture, toujours par arrêté. Dès lors, sa relation de travail relève du droit public, de sorte que le conseil de prud'hommes est incompétent.
Sur ce,
Il est constant que l'OPH d'[Localité 3] est un EPIC, ce dont il résulte que les personnes qu'il emploie sont, dans l'exercice de leurs fonctions, sauf exception, régis par les règles du droit privé. Les litiges éventuels relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative.
La circonstance que la personne concernée ait été détachée dans l'EPIC par une décision administrative, si elle lui permet de conserver avec son 'administration' d'origine le lien résultant de son statut et, notamment, le maintien de ses droits à avancement, est sans aucun effet sur les règles de compétence juridiques en termes de litiges avec l'organisme de détachement.
En l'occurrence, aux termes de l'article 47 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 :
« I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès des offices publics de l'habitat, y compris ceux qui sont détachés au sein de leurs propres établissements en application du cinquième alinéa du IV de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'exception, le cas échéant, du fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de directeur général, sont soumis aux dispositions des articles 24 et 28 du présent décret.
Ils bénéficient des dispositions des articles 25, 27 et 31 à 37 du présent décret si celles-ci leur sont plus favorables que les dispositions statutaires qui les régissent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
II. - En application d'une délibération du conseil d'administration, les agents publics employés par un office public de l'habitat peuvent bénéficier de l'intéressement des salariés mis en place au sein de cet établissement en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail et de l'article 26 du présent décret. Dans ce cas, le total mentionné dans cet article inclut la somme des rémunérations brutes qui leur sont versées.
(...)
Les dispositions du présent titre comprenant les articles 22 à 46 sont applicables aux personnels employés par les offices publics de l'habitat et qui n'ont pas la qualité d'agent public, dénommés ci-après « les salariés relevant du présent titre ».
Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions du code du travail s'appliquent à ces personnels.
Les dispositions du présent titre peuvent être complétées par accord collectif étendu, conclu au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales représentatives.
L'article 23 de ce décret se lit quant à lui :
La négociation annuelle propre à chaque office public de l'habitat prévue au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail porte également sur l'évolution annuelle prévisionnelle de la masse salariale brute totale des salariés relevant du présent titre et sur l'évolution professionnelle dans l'entreprise.
Le décret se poursuit :
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT (Articles 24 à 25)
Article 24
A chaque embauche est établi un contrat de travail écrit, qui précise la catégorie et le niveau de l'emploi occupé par le salarié en application des articles 2 et 3 du décret du 27 octobre 2008 susvisé ainsi que les conditions de son engagement, notamment les fonctions de l'intéressé, sa qualification professionnelle, la durée et les horaires du travail, la rémunération, les avantages particuliers attachés à la fonction et les sujétions éventuelles liées à son emploi.
Sans préjudice de l'application de l'article R. 2262-1 du code du travail, un exemplaire du présent décret et un exemplaire du décret du 27 octobre 2008 susvisé sont joints à ce contrat.
Article 25
Lors du recrutement de salariés provenant d'un autre office public de l'habitat, d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré ou d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, les fonctions et la rémunération de ces personnels sont fixées en tenant compte de l'expérience acquise et de l'ancienneté correspondantes.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES FONCTIONS (Articles 26 à 28)
Article 26
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les salariés relevant du présent titre peuvent bénéficier d'un intéressement en vertu d'un accord collectif conclu au sein de l'office public de l'habitat en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail.
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne peut pas excéder annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées et, le cas échéant, de la rémunération annuelle du directeur général s'il bénéficie également de l'accord en application de l'article R. 421-20-1 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, lorsque le résultat d'exploitation de cet office est déficitaire avant la comptabilisation de subventions d'équilibre, le plafond de versement est fixé à 2 % du total visé à l'alinéa précédent.
Article 27
Les frais de déplacement, de transport et de séjour qui sont exposés par les salariés relevant du présent titre à l'occasion des déplacements qu'ils effectuent pour les besoins inhérents à l'emploi, sont remboursés selon des modalités et des taux fixés par accord collectif. A défaut d'un tel accord, ces frais sont remboursés selon le barème fiscal relatif aux frais professionnels réels.
Article 28
Avant le 30 avril de chaque année, pour chaque salarié relevant du présent titre, une évaluation de son activité de l'année précédente est effectuée. Elle fait l'objet d'un entretien avec l'employeur.
A cette occasion, l'évolution professionnelle du salarié et celle de sa rémunération sont évoquées.
Chaque salarié relevant du présent titre a droit, à sa demande, à un entretien annuel, avec un membre de la direction générale de l'office public de l'habitat.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE (Articles 29 à 32)
Article 29
Les salariés relevant du présent titre sont assujettis au régime général de la sécurité sociale et au régime de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités (IRCANTEC). (Mis en gras par la cour)
Des dispositions qui précèdent il résulte que Mme [I] était bien salariée de l'OPH d'[Localité 3] au sens des dispositions qui précèdent.
La demande de l'Office relative aux sommes excédentaires qu'il aurait versées à Mme [I] et, plus généralement, les demandes respectives de l'un et de l'autre, ressortent exclusivement de la compétence du juge naturel du travailleur salarié de droit privé, à savoir le juge prud'homal.
C'est donc à tort que le CPH s'est déclaré incompétent et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est en revanche pas opportun, en l'espèce, de priver l'une ou l'autre des parties d'un éventuel deuxième degré de juridiction pour apprécier le mérite de leur position respective. Il n'y a donc pas lieu d'évoquer pour statuer au fond.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [I], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoue Paris Versailles - Me Audrey Hinoux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à l'OPH d'[Localité 3] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, en date du 7 juin 2021, du conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que le juge prud'homal est compétent pour statuer sur le litige opposant l'Office public de l'habitat d'[Localité 3] à Mme [L] [I] ;
Décide n'y avoir lieu à évoquer ;
Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Bobigny, autrement composé ;
Condamne Mme [I] aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoue Paris Versailles - Me Audrey Hinoux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] à payer à l'Office public de l'habitat d'[Localité 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, P/ Le Président empêché,