Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 septembre 2022
N° RG 21/00008 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQNG
-DA- Arrêt n° 439
[H] [Z], [U] [Z] / S.A.R.L. NOUVELLES TECHNOLOGIES DE CHAUFFAGE (NTC)
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 02 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 16/00937
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [Z]
et Mme [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. NOUVELLES TECHNOLOGIES DE CHAUFFAGE (NTC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Géraud MERAL de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat de construction de maison individuelle signé le 29 mars 2006 avec la société « Maisons Partout », les époux [H] et [U] [Z], maîtres de l'ouvrage, ont fait construire une maison d'habitation sur la commune de [Localité 3] (Cantal).
Le contrat de construction ne comprenait pas le lot chauffage par géothermie (système de pompe à chaleur), lequel a été confié de manière indépendante à la société Nouvelles Technologies de Chauffage (SARL NTC) suivant devis du 19 juillet 2006 pour 18 565,50 EUR TTC, accepté le 29 août 2006 par les époux [Z] qui ont versé à l'entreprise un acompte de 5 570 EUR le même jour.
Les travaux d'installation de la pompe à chaleur ont débuté le 5 février 2007. Courant mars 2007, les époux [Z] ont versé à la société NTC un deuxième acompte de 8 372 EUR TTC.
Les travaux ont été achevés le 5 mai 2007, date de la délivrance de la déclaration de fin de travaux. Le 19 juillet 2007 les époux [Z] ont réglé à l'entreprise le solde de la facture, soit 4 623,49 EUR.
Le certificat de conformité a été délivré le 22 août 2007.
Constatant que diverses pièces de la maison n'étaient pas chauffées, les époux [Z] ont contacté la société NTC qui est intervenue à plusieurs reprises. Des fuites ont également été constatées, mais aucune solution n'a été trouvée. La société NTC a cependant procédé au remplacement de certaines pièces, notamment le compresseur en mai 2010 et le thermostat en mars 2013. Par ailleurs, les époux [Z] ont constaté des déformations du terrain et des murs de leur terrasse, au droit des capteurs, provoquées par le soulèvement des canalisations enterrées de l'installation de chauffage.
La société NTC a proposé aux époux [Z] de remplacer l'installation de chauffage par géothermie, par un nouveau système de chauffage par aérothermie moyennant un coût de travaux de 11 066,90 EUR TTC, qu'ils ont refusé.
Le 29 mai 2015, les époux [Z] ont fait assigner la société NTC devant le président du tribunal de grande instance d'Aurillac statuant en référé, afin de voir ordonner une expertise judiciaire de leur maison, notamment du système de chauffage.
Par ordonnance du 13 août 2015, le juge des référés a désigné en qualité d'expert M. [W] [V] qui a déposé son rapport le 25 avril 2016.
Par exploit du 23 novembre 2016, les époux [Z] ont fait assigner la société NTC au fond devant le tribunal de grande instance d'Aurillac. Dans le dernier état de leurs écritures ils demandaient à la juridiction de condamner la société NTC à leur payer, au visa des article 1792 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de 56 491,62 EUR en principal, outre intérêts au taux légal, au titre des travaux de reprise des désordres et 28 800 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance lié au dysfonctionnement de l'installation de chauffage.
À l'issue des débats le tribunal judiciaire d'Aurillac a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal Judiciaire d'AURILLAC,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours des époux [Z] ;
Vu ensemble les articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que les articles 1240 et suivants du même code ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 25 avril 2016 dressé par Monsieur [W] [V] ;
DÉCLARE la société NTC et son assureur MAAF ASSURANCES responsables solidairement à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil s'agissant des dommages de nature décennale ;
DÉCLARE la société NTC responsable des dommages immatériels subis par les époux [Z] à ce titre sur le fondement de l'article 1240 (ancien 1382) du code civil ;
EN CONSÉQUENCE :
' CONDAMNE solidairement la société NTC et son assureur MAAF ASSURANCES à payer aux époux [Z], au titre de la réparation du désordre relatif au lot chauffage, la somme de 42 267,13 euros TTC répartis comme suit :
' 18 225,13 euros TTC en remplacement de la pompe à chaleur existante ;
' 594,00 euros TTC pour la vérification du plancher ;
' 21 448,00 euros TTC pour les sondes verticales (terrasse) ;
' 2 000,00 euros TTC pour la remise en état ;
' CONDAMNE la société NTC à payer aux époux [Z], au titre de la réparation des dommages immatériels induis par l'impossibilité d'utiliser le système de chauffage, la somme de 7 147,80 euros TTC répartie comme suit :
' 413,90 euros TTC pour l'achat d'un poêle à pétrole ;
' 374,00 euros TTC pour l'achat de pétrole correspondant ;
' 59,90 euros TTC pour l'achat d'un radiateur électrique ;
' 6 300,00 euros TTC pour l'installation d'un poêle à granulés.
DIT qu'aux sommes précitées, s'appliquera le taux de TVA en vigueur à la date du jugement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 25 avril 2016 (date du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement la société NTC et son assureur décennal la MAAF ASSURANCES à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
' la somme de 2 000,00 euros aux époux [Z], avec distraction au profit de la SCP MOINS & Associés ;
' la somme de 2 000,00 euros à la compagnie AVIVA ASSURANCES, somme qu'elle réclamait à son adversaire, acquiesçant par là-même du coût des frais irrépétibles d'une telle procédure et en l'absence de tout élément justifiant qu'il en soit décidé autrement au regard de l'équité.
CONDAMNE solidairement la société NTC et son assureur décennal la MAAF ASSURANCES aux dépens de l'instance y compris les frais d'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [W] [V] ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes. »
***
Les époux [H] et [U] [Z] ont fait appel de ce jugement le 31 décembre 2020, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : l'appel tend à la réformation de la décision rendue en ce qu'elle déboute M et Mme [Z] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance. L'appel se fonde sur le jugement et les pièces de première instance, ainsi que toutes autres à produire devant la Cour. »
Dans leurs conclusions nº 2 ensuite du 27 avril 2021, les appelants demandent à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil et 1240 et suivants du même Code.
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [W] [V].
Vu les pièces versées aux débats.
DÉCLARER Monsieur et Madame [H] [Z] recevables et bien fondés en leur appel limité du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Aurillac le 2 novembre 2020,
En conséquence :
RÉFORMANT ledit jugement en ce qu'il a écarté et rejeté l'indemnisation sollicitée par Monsieur et Madame [H] [Z] au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNER la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DE CHAUFFAGE à leur payer 31.200 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [H] [Z], depuis l'hiver 2007 jusqu'au mois de novembre 2020 ;
CONDAMNER, en outre, la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DE CHAUFFAGE à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société à responsabilité limitée NOUVELLES TECHNOLOGIES DE CHAUFFAGE aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître RAHON. »
***
En défense, dans des écritures du 28 juin 2021, la SARL NTC demande à la cour de :
« Il est demandé à la Cour d'appel de RIOM de :
Débouter les époux [Z] de leur appel de la décision du Tribunal judiciaire d'Aurillac du 02.11.2020 et de leurs prétentions contraires aux présentes.
Confirmer la décision dont appel.
Y ajoutant,
Condamner les appelants à payer à la société NTC la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles d'appel).
Condamner les appelants aux entiers dépens de la procédure d'appel. »
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance au regard de l'objet limité de l'appel.
Une ordonnance du 5 mai 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
L'appel est limité « à la réformation de la décision rendue en ce qu'elle déboute M. et Mme [Z] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance ».
La SARL NTC conclut à la confirmation du jugement.
Dans l'exposé des prétentions des parties, page 3, le tribunal judiciaire d'Aurillac relève expressément que :
« Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, les époux [Z] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et sur la base du rapport d'expertise : [']
' de condamner la société NTC à leur verser la somme de 28 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi consécutivement au dysfonctionnement de l'installation de chauffage ; »
Dans les motifs de sa décision le tribunal ne fait nullement mention de cette demande, qui est donc rejetée par la seule décision du dispositif qui :
« REJETTE le surplus des demandes. »
La même demande, portée à 31'200 EUR, est en débat maintenant devant la cour, étant considéré qu'elle n'a pas été explicitement tranchée dans les motifs de la décision dont appel.
Les époux [Z] expliquent en substance dans leurs conclusions que l'absence d'un chauffage fonctionnel et efficace, tel qu'il devait être réalisé par la SARL NTC, les a empêchés durant 13 années de jouir de manière normale de leur maison d'habitation, ce d'autant plus qu'ils sont parents de deux jeunes enfants. Ils produisent au dossier plusieurs attestations de personnes ayant eu l'occasion de venir les visiter et ayant constaté l'inconfort de certaines pièces chauffées de manière intermittente par un poêle à pétrole, seule la pièce principale étant suffisamment chauffée par un poêle à granulés.
En réparation, ils réclament la somme de 400 EUR par mois chaque année pendant six mois, durant une période de 13 années, soit au total : 6 × 13 × 400 = 31'200 EUR.
Cette demande est manifestement exagérée. En effet, dans son rapport du 25 avril 2016 l'expert judiciaire M. [W] [V] notait page 14 qu'il fallait envisager des « coûts accessoires » « apparus au fil des années pour pallier l'insuffisance de chauffage de la maison, suivant liste ci-dessous transmise par le dire de Maître [D] du 16/3/2016 » [Note de la cour : Maître [D] était l'avocat des époux [Z] lors de l'expertise].
M. [V] mentionne ensuite la liste des frais qui ont été engagés par les maîtres de l'ouvrage afin de pallier l'insuffisance de chauffage de leur maison : l'achat d'un poêle à pétrole pour 413,90 EUR, l'achat du pétrole pour 374 EUR TTC, l'achat d'un radiateur électrique pour 59,90 EUR TTC, l'installation d'un poêle à granulés pour 6300 EUR TTC, soit une dépense totale de 7147,80 EUR TTC.
Or c'est exactement de cette manière que le premier juge a réparé ce préjudice accessoire des époux [Z], en ces termes dans les motifs de sa décision :
« Par ailleurs, la société NTC sera condamnée à indemniser les époux [Z] à hauteur de 7 147,80 euros TTC, au titre des préjudices nés de l'impossibilité d'utiliser le système de chauffage réalisé et la nécessité qu'ils ont eu de trouver des solutions alternatives dans l'attente de la résolution de ce litige (dommages immatériels), à savoir :
' 413,90 euros TTC pour l'achat d'un poêle à pétrole ;
' 374,00 euros TTC pour l'achat de pétrole correspondant ;
' 59,90 euros TTC pour l'achat d'un radiateur électrique ;
' 6 300,00 euros TTC pour l'installation d'un poêle à granulés. »
On retrouve naturellement les mêmes indemnités allouées aux époux [Z] dans le dispositif de la décision pages 10 et 11, étant précisé que la condamnation de la SARL NTC est spécialement prononcée ici « au titre de la réparation des dommages immatériels induis par l'impossibilité d'utiliser le système de chauffage ».
Nonobstant par conséquent les attestations versées au dossier par les époux [Z], il n'est pas possible d'affirmer que ceux-ci ont été durant 13 années privés d'un chauffage suffisant de leur maison d'habitation, puisque précisément les frais ci-dessus qui leur ont été alloués étaient destinés à compenser les manquements de l'installation réalisée par la SARL NTC, et qu'en outre ils ont été arbitrés, tant par l'expert judiciaire que par le tribunal d'Aurillac, au vu des pièces fournies par les époux [Z] eux-mêmes.
Ce n'est pas par conséquent le manque de chauffage en soi-même qui caractérise le préjudice de jouissance réellement subi par les époux [Z], mais l'inconfort manifeste qui résulte de la nécessité de devoir utiliser pendant plusieurs années différents systèmes de chauffage, d'une pièce à l'autre, outre le caractère peu agréable de l'utilisation d'un poêle à pétrole dans des pièces d'habitation, pour tenter de remédier aux dysfonctionnements d'un système de chauffage central qui aurait dû chauffer d'emblée toutes les pièces de la maison de manière uniforme et confortable.
À cela s'ajoute l'inconvénient découlant sur le long terme de la nécessité de prévoir un approvisionnement suffisant en pétrole et en granulés de bois, alors qu'un chauffage central fonctionnant correctement n'oblige pas les habitants à se fournir constamment en diverses matières combustibles.
La pompe à chaleur défectueuse ayant été installée en mai 2007 et n'ayant jamais fonctionné correctement, la durée des désagréments subis par les époux [Z] au moins jusqu'à la décision du tribunal judiciaire le 2 novembre 2020, s'est effectivement étendue sur une période de plus de 13 années.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation la cour évalue ce préjudice à la somme de 120 EUR par mois, soit : 120 × 6 × 13 = 9360 EUR.
2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL NTC supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce que le tribunal « rejette le surplus des demandes » des époux [Z] ;
Statuant à nouveau, condamne la SARL NTC à payer aux époux [Z] ensemble la somme unique de 9 360 EUR au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL NTC à payer aux époux [Z] ensemble la somme unique de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL NTC aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître RAHON.
Le greffier Le président