Texte intégral
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N° RG 23/00317 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK57V
N° RG 23/00317 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK57V
1COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 MARS 2023
N° 2023/0317
Rôle N° RG 23/00317 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK57V
Copie conforme
délivrée le 10 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Mars 2023 à 15h15.
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
né le 23 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [Y] [V] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023 à 15h25,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 mars 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h35 ;
Vu l'ordonnance du 09 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 mars 2023 par Monsieur [Z] [S] ;
Monsieur [Z] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je sais que j'ai une OQTF. J'ai pris un billet de train, je voulais partir, j'ai passé une nuit pour partir le lendemain. Ils ont mon téléphone avec mon billet pour l'Allemagne. Je voulais y demander l'asile, y rester et y travailler. Je voudrais être relâché, je veux travailler pour aider ma famille. Si je reste enfermé je ne pourrai pas envoyer de l'argent à ma famille.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Les nullités que je soulève ne l'ont pas été devant le JLD. Selon un arrêt récent de la CJUE. L'examen de la légalité doit être relevé d'office, si bien que par voie de conséquence un nouveau moyen de nullité peut être soulevé pour la 1ere fois en appel.
La GAV a été maintenue uniquement dans l'attente de la transmission de l'arrêté par les services de la préfecture. Le placement intervient à 22h05. Il est entendu entre 10h et 11h le lendemain. Puis, alors que l'enquête était finie, il est resté 6h en GAV dans l'attente de la décision administrative : c'est un détournement de procédure qui emporte nullité de la mesure.
Au stade de la GAV il a bénéficié d'un interprète. Néanmoins, aucun élément de procédure ne permet d'établir qu'il était assermenté.
Par conséquent, je demande la mainlevée.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur l'exception de procédure
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, le premier juge, a, au terme de la décision déférée, apprécié d'une part la contestation de la décision de placement en rétention et, d'autre part, le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative. Il a statué en considération des pièces portées à sa connaissance et à celle des parties, en ce compris l'entière procédure de garde à vue.
Ce faisant, celui-ci n'apparaît pas avoir manqué à son obligation de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité, y compris s'agissant de la régularité de la mesure de garde-à-vue.
Le fait, pour M.[S], de considérer pour la première fois en cause d'appel que la mesure de garde à vue à laquelle il a été soumis est irrégulière, ne démontre pas l'absence de contrôle effectif par le premier juge des conditions strictes de légalité de la mesure de rétention.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
Ainsi, il est constant que l'exception de procédure de l'espèce, visant la nullité de la mesure de garde à vue pour détournement de procédure, est soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Il s'en déduit que l'exception est irrecevable.
2/ Sur l'interprétariat dont a bénéficié la personne retenue
A l'inverse des moyens relatifs aux procédures préalables à la rétention administrative, les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile et peuvent donc être soulevés pour la première fois en appel. Il en est ainsi de la notification des droits de la personne placée en rétention.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.
En l'espèce, M. [S] soutient que l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative est signé d'un interprète dont il est impossible de vérifier s'il est assermenté, ce qui lui causerait, selon lui, nécessairement grief.
A l'examen de la procédure, il apparaît que l'arrêté et les droits afférents ont été notifiés par l'intermédiaire de Mme [G], interprète. Des réquisitions sollicitant son concours, datant du 5 mars 2023, figurent au dossier, de même qu'un procès-verbal PV 00731/2023/006720 du 6 mars 2023 à 12h27, qui précise que Mme [G] est experte auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Dans ces conditions, les éléments suffisants, permettant à M.[S] de se convaincre de l'assermentation et de la compétence de l'interprète, ont été portés à sa connaissance.
En outre, l'appelant ne justifie d'aucun grief, en ce qu'il n'est pas contesté qu'il a bénéficié de la traduction de toutes les informations utiles dans une langue qu'il comprend, grâce aux services d'un interprète compétent.
Par suite, le moyen sera écarté.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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