Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 FÉVRIER 2023
N° 2023/ 167
N° RG 22/12329 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAGR
[D] [V]
C/
[N] [J]
Société [4]
Établissement [10]
Copie exécutoire délivrée le : 21/02/2023
à : Me Elodie PELLEQUER
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 02 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-00055, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [D] [V]
né le 13 Février 1964 à [Localité 8] (ITALIE),
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
INTIMÉES
Madame [N] [J]
née le 23 Avril 1946 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie PELLEQUER de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocate au barreau de TOULON substituée et plandant par Me Sandy CARRACCINO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société [5] : 0004183151000004370147565), domiciliée [Adresse 9]
défaillante
Établissement [10] (réf : TH 18+19+20 ; IR 2017),
domicilié [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD, en présence de Madame Anne-Sophie HUBERT, greffière stagiaire ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [D] [V] le 4 mai 2021 auprès de la [6] ;
Le 2 février 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [V] sur une durée de 68 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 385 euros compte tenu de ses ressources (1 763 euros), de ses charges (1 378 euros) et du montant de son endettement (25 332,14 euros).
À la suite de la notification de cette décision, M. [V] a formé un recours.
Par le jugement dont appel rendu le 2 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
- rejeté la contestation de M. [V],
- confirmé la décision de la [6] en date du 2 février 2022,
- dit que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant le jugement et qu'il appartient au débiteur de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
- dit que les paiements reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du jugement devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
- dit qu'en cas de non-respect par le débiteur des modalités d'apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier concerné de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'exécuter ses obligations sous quinzaine en l'avisant qu'à défaut, le plan sera caduc à l'égard de tous les créanciers ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [V] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 septembre 2022.
M. [V] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 12 septembre 2022 .
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour et ont toutes accusé réception de leur convocation.
À l'audience du 16 décembre 2022, l'appelant a comparu en personne et maintenu son appel. Il a demandé que soit écartée la créance déclarée par Mme [N] [J], exposant que le plan de surendettement avait été établi à la suite de falsifications dont il avait été victime : Mme [J] lui avait fait signer une reconnaissance de dette sous la menace d'un couteau ; ces faits s'étaient déroulés à la maison de justice et du droit de [Localité 11] : Mme [J] lui avait dit : "Ou tu signes ou je te plante." Il a précisé que la maison de justice de [Localité 11] était à l'époque dépourvue de portique de détection des métaux. Il a demandé que sa dette envers Mme [J] soit écartée.
Cette dernière en la personne de son avocat a demandé la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
L'intimée a rappelé que sa créance avait été consacrée par un titre exécutoire.
Les autres intimés n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la créance de Mme [N] [J] :
Un jugement de vérification des créances a été rendu le 14 janvier 2022 : M. [V] avait contesté la créance déclarée par Madame [J].
La cour n'estime pas opportun de procéder à une nouvelle vérification de la créance, qui résulte d'un titre exécutoire.
Le jugement doit être purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] [V] à payer à Mme [N] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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