Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05376 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OI2S
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUILLET 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
APPELANTE :
SAS SUD SERVICE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me PROVOST avocat pour Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012518 du 28/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me CHATEL avocat Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 2 janvier 2012, M. [T] [M] a été engagé par l'entreprise Onet Propreté, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de qualifié de service.
Le 1er février 2014, à la suite de la perte du marché confié à Onet Propreté au profit de la SAS Sud Service, son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert.
Par avenant du 30 janvier 2014, la durée du travail effectif a été fixée à 86,67 heures (20 heures hebdomadaires) au sein du site de la Caisse primaire d'assurance maladie à Montpellier.
Le salarié a été par la suite nommé en qualité de chef d'équipe.
Par avenant du 31 décembre 2015 à effet au 1er janvier 2016, sa rémunération a été fixée à la somme de 1.107,60 € brut pour 97,50 heures de travail effectif, soit 22,50 heures hebdomadaires.
Par courrier du 28 août 2017, la SAS Sud Service a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement, lequel s'est tenu en son absence le 29 septembre 2017.
Par courrier du 29 septembre 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 8 novembre 2017, faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 22 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :
-dit le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Sud Service à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 9.356,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.144,23 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3.118,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 302,76 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
-condamné la société Sud Service à payer à M. [M] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-débouté la société Sud Service de ses autres demandes,
-condamné la société Sud Service aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 29 juillet 2019, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 16 janvier 2020, la SAS Sud Service demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement querellé ;
-de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes comme étant injustes et mal fondées ;
-de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 10 janvier 2020, M. [T] [M] demande à la Cour :
-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
-de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-de condamner la société SAS Sud Service à lui payer les sommes suivantes :
* 9.356,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.144,23 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3.118,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 302,76 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés;
-de condamner la SAS Sud Service à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le , Pôle Emploi Occitanie intervenant volontaire, demande à la Cour, au visa de l'article 554 du Code de procédure civile et de l'article L 1235-4 du Code du travail,
-d'accueillir son intervention volontaire ;
-de condamner la S.A.S Sud Services à lui payer la somme de 5.823€ ;
-de la condamner aux entiers dépens s'il en était exposé.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 août 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, l'employeur reproche au salarié dans la lettre de licenciement du 29 septembre 2017 d'avoir fait travailler illégalement Mme [E] [V] les 23, 24 et 29 mai 2017 de son propre chef et sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques alors qu'il n'avait pas le pouvoir d'embaucher.
Le salarié soulève la prescription des faits ; ce à quoi l'employeur rétorque n'avoir eu connaissance des faits que le 21 août 2017 en sorte que la prescription n'est pas acquise.
Les premiers juges ont estimé que les faits étaient prescrits.
L'article L 1332-4 du Code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, l'employeur admet dans ses écritures que le supérieur hiérarchique du salarié, M. [R] [O], a eu connaissance des faits reprochés dès le 29 mai 2017, date à laquelle il a rencontré Mme [V] et lui a demandé de quitter les lieux, mais qu'il « n'a pas fait remonter la présence ou les heures de travail effectuées par Madame [V] lors de l'incident puisque pour lui, elle n'était pas salariée de la structure ».
Or l'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié même non titulaire de ce pouvoir.
Il s'ensuit que les faits reprochés étaient prescrits au jour de l'enclenchement de la procédure de licenciement le 28 août 2017 et a fortiori au jour du licenciement le 29 septembre 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 27/09/1987), de son ancienneté à la date du licenciement (5 ans et 8 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1.559,44€) et de l'absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 9.356,64 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.118,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 302,76 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2.144,23 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer ces sommes au salarié.
Sur l'intervention volontaire de Pôle Emploi Occitanie.
En application de l'article 1235-4 du Code du travail, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de Pôle Emploi Occitanie et de condamner l'employeur à payer à cet organisme la somme de 5.823 € correspondant au montant total des allocations chômage versées au salarié sur une période de six mois.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l'intégralité des dispositions du jugement du 22 juillet 2019 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Sud Service à rembourser à Pôle Emploi Occitanie la somme de 5.823 € correspondant au montant des allocations chômage versées à M. [T] [M] sur une période de six mois ;
CONDAMNE la SAS Sud Service à payer à M. [T] [M] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Sud Service aux entiers dépens de l'instance;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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