Texte intégral
N° RG 21/04694 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6OQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00053
JUGE DE L'EXECUTION DE DIEPPE du 17 Novembre 2021
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
RCS n° B 455 502 096
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 19] ([Localité 19])
[Adresse 21]
[Localité 20]
représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
Madame [I] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 19] ([Localité 19])
[Adresse 21]
[Localité 20]
représentée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
Maître Béatrice PASCUAL ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 10/01/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière lors des débats
A l'audience publique du 17 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, conseillère suppléante de la présidente empêchée et par Madame SALORT, Adjointe administrative ayant prêté serment faisant fonction de greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié reçu le 5 septembre 2008, la société Banque Scalbert Dupont -Cin a prêté à M. [Z] [U] et Mme [I] [K] épouse [U], la somme de 125 000 euros au taux d'intérêts fixe de 5% l'an remboursable en 84 mensualités au titre d'un prêt professionnel référencé 1611900020065403 aux fins d'acquisition d'un fonds de commerce sis [Adresse 3].
Suivant acte notarié reçu le 5 septembre 2008, la société Banque Scalbert Dupont -Cin a prêté à M. [Z] [U] et Mme [I] [K] épouse [U], la somme de 109 000 euros au taux d'intérêts fixe de 5,2% l'an remboursable en 144 mensualités au titre d'un prêt professionnel référencé 16119 00020065402 aux fins d'acquisition d'un immeuble à usage commercial sis [Adresse 2] cadastré [Cadastre 10], [Cadastre 18], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], lieu-dit [Localité 22] pour une contenance de 8 ares et 58 centiares sous couvert d'une hypothèque conventionnelle.
Suivant acte notarié reçu le 2 avril 2010, la société Banque Scalbert Dupont- Cin a prêté à M. [Z] [U] et Mme [I] [K], la somme de 65 000 euros au taux d'intérêts de 6,5% l'an remboursable en 84 mensualités au titre d'un prêt professionnel référencé 16119 00020065405 aux fins de restructuration financière sous couvert d'une hypothèque conventionnelle sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 21], cadastré section [Cadastre 12] et [Cadastre 7], lieu-dit '[Adresse 13]' pour une contenance de 55 ares et 66 centiares.
Aux termes de cet acte M. [Z] [U] a renoncé à la déclaration d'insaisissabilité régularisée sur le bien précité par acte du 6 août 2009.
Par jugement du 1er décembre 2010 le tribunal de commerce de Dieppe a constaté l'état de cessation des paiements de M. [Z] [U] en sa qualité d'exploitant d'un garage mécanique automobiles, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et a désigné Me Pascual en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2011, la société Banque Cic Nord Ouest a déclaré sa créance détenue contre M. [U] entre les mains de Me Pascual et par ordonnance du 17 janvier 2012 du juge commissaire celles-ci ont été admises au passif du redressement judiciaire de M. [U].
Par jugement du 22 mars 2012, le tribunal de commerce de Dieppe a arrêté un plan de redressement prévoyant la poursuite de l'activité professionnelle de M. [Z] [U] sur une période de dix ans aux fins d'apurement de son passif.
Par jugement du 20 octobre 2017 le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la résolution du plan précité et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [U] en désignant Me Pascual en qualité de liquidateur. Par déclaration en date du 27 octobre 2017, M. [U] a relevé appel de la décision et par arrêt du 15 février 2018, la cour d'appel de Rouen a prononcé la nullité de celle-ci, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [U] en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Dieppe aux fins d'organisation et de suivi de la procédure qui par jugement du 23 mars 2018 a désigné Me Pascual en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2017, la société Banque CIC Nord Ouest a déclaré sa créance actualisée entre les mains de Me Pascual et par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2017, elle a mis en demeure Mme [I] [K] épouse [U] de lui payer dans les huit jours la somme de 290 347,67 euros au titre des prêts référencés 16119 00020065402 et 16119 00020065405.
Par acte d'huissier des 10 et 14 septembre 2020, la société Banque Cic Nord Ouest, anciennement dénommée Banque Scalbert Dupont, a fait délivrer à M. [Z] [U] et Mme [K] [U] et à Me Pascual un commandement de payer valant saisie d'une parcelle de terrain à bâtir sise commune des [Localité 20] cadastrée section [Cadastre 12] et [Cadastre 7] lieudit [Adresse 13] aux fins de recouvrement de la somme de 71 983,88 euros relative à la déchéance du prêt n° 16119 00020065402 et d'une somme de 73 067,84 euros relative à la déchéance du prêt référencé 16119 00020065405, publié le 12 octobre 2020 au service chargé de la publicité foncière de [Localité 19] volume 2020 S n°8.
Par acte d'huissier des 8 et 9 décembre 2020 , la société Banque Cic Nord Ouest développement a fait assigner M. et Mme [U] et Me Pascual à l'audience d'orientation.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- dit la demande de la société Banque Cic Nord Ouest recevable au titre de sa qualité et de son intérêt à agir,
- dit la demande de suspension de la procédure immobilière de M. [Z] [U] et Mme [U] et de Me Pascual en sa qualité de liquidateur de M. [U] bien fondée,
- ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Banque Cic Nord Ouest à l'encontre de M. [Z] [U], Mme [U] et Me Pascual concernant une parcelle de terrain à bâtir commune des Roncherolles en Bray cadastrée section [Cadastre 11] et [Cadastre 7] lieudit [Adresse 15] au titre de l'arrêt en date du 15 février 2018 de la cour d'appel de Rouen prononçant la liquidation judiciaire de M. [Z] [U],
- dit que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement aux fins de saisie immobilière délivré les 10 et 14 septembre 2020 à M. et Mme [U] et Me Pascual publié le 12 octobre 2020 au service chargé de la publicité foncière de [Localité 19] volume 2020 S n°8,
- rappelé que conformément aux dispositions de l'article R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution,
- ordonné le retrait du rôle,
- dit qu'il reviendra à la partie la plus diligente de ressaisir le cas échéant le juge de l'exécution pour reprise de la saisie immobilière et ce après que le tribunal de commerce de Dieppe aura de nouveau statué sur la procédure en cours,
- débouté la société Banque Cic Nord Ouest de sa demande de paiement en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [U] et Me Pascual de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le juge de l'exécution se fondant sur les articles L631-2 et L622-24 du code de commerce a rappelé que M. [U] relève des dispositions en sa qualité d'exploitant de garage et que par un arrêt du 15 février 2018, la cour d'appel de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et fixé la date de cessation des paiements au 20 octobre 2017 en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Dieppe au fins d'organisation de la procédure.
Qu'il est admis que si un jugement d'ouverture intervient alors qu'une procédure de saisie immobilière est en cours, celle-ci doit impérativement être suspendue à quelque stade qu'elle soit arrivée, même si la vente forcée est ordonnée et la publicité faite, le jugement emportant arrêt de toute voie d'exécution.
Par déclaration du 14 décembre 2021, la société Banque Cic Nord Ouest a relevé appel du jugement rendu.
Par requête déposée au greffe le 16 décembre 2021 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, la banque CIC Nord Ouest a sollicité l'autorisation d'assigner M. et Mme [U] et Me Pascual à jour fixe.
Il a été fait droit à la requête déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 3 janvier 2022.
L'assignation à jour fixe a été délivrée par la banque Cic Nord Ouest par actes des 10 et 17 janvier 2022 et remis au greffe le 18 janvier 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 27 septembre 2022, la Banque Cic Nord Ouest demande à la cour in limine litis de juger irrecevables les conclusions signifiées le 20 mai 2022 par les époux [U],
- de déclarer la banque Cic Nord Ouest recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit de :
- infirmer le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe le 17 novembre 2021
En, conséquence :
- juger irrecevables les demandes des consorts [U],
- débouter les consorts [U] de l'intégralité de leurs demandes,
- ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,
- fixer la date de l'audience à laquelle il y sera procédé,
A titre subsidiaire en cas de vente amiable :
- juger irrecevables les demandes des consorts [U],
- débouter les consorts [U] de l'intégralité de leurs demandes,
- fixer le montant en deça duquel l'immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droit à la somme de 150 000 euros,
- condamner les consorts [U] à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique reçues le 14 octobre 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
- déclarer recevables leurs conclusions,
- confirmer le jugement d'orientation rendu le 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour venait à infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la suspension de la saisie immobilière :
- déclarer irrecevable en sa demande de saisie immobilière par vente forcée, compte tenu de l'insaisissabilité du bien immobilier constituant le domicile conjugal,
A titre subsidiaire,
- dire que la Banque a manqué à son obligation de mise en garde et dire que la société Banque Cic Nord Ouest ne peut se prévaloir d'aucune créance à l'encontre de M. et Mme [U],
- débouter la Banque Cic Nord Ouest de toutes ses demandes, en raison de son manquement au devoir de mise en garde,
- A titre plus subsidiaire, débouter la banque Cic Nord Ouest de toutes ses demandes, faute de justifier du montant des créances qu'elle invoque,
- à titre infiniment subsidiaire, autoriser la vente amiable de l'immeuble des époux [U], objet de la saisie,
- fixer à 130 000 euros hors frais et hors droit, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu,
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée,
- en tout état de cause :
- débouter la Banque Cic Nord Ouest de ses demandes,
- condamner la Banque Cic Nord Ouest à verser à M. et Mme [U] une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Cic Nord Ouest aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions des époux [U]
La Banque Cic Nord Ouest prétend que les conclusions de la partie défenderesse sont irrecevables dans la mesure où l'ordonnance du 3 janvier 2022, autorisant la procédure à jour fixe, a indiqué que la partie défenderesse devait conclure avant le 20 mai 2022. Or les époux [U] n'ont pas conclu avant le 20 mai 2022 comme dit par l'ordonnance.
M. et Mme [U] répondent qu'il n'est pas prévu par les textes ni par l'ordonnance du 3 janvier 2022 que le non-respect des délais fixés par celle-ci soit sanctionné par une fin de non recevoir.
Il est constant que l'appel d'un jugement d'orientation relève de la procédure à jour fixe telle que régie par les articles 917 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 923 du même code, le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si l'intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur le champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.
Comme l'indiquent M. et Mme [U], il ne résulte aucune sanction de ces dispositions ni de l'ordonnance du 3 janvier 2022 pour le cas où les parties ne respecteraient pas le calendrier de procédure.
Les délais indiqués sont, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance, indiqués dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice tant en ce qui concerne la délivrance de l'assignation que le dépôt des conclusions.
En l'espèce M. et Mme [U] ont déposé leurs conclusions le 20 mai 2022, soit un mois avant la première audience, respectant ainsi le principe du contradictoire.
En tout état de cause l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour permettre à la Banque de répliquer, ce qu'elle a fait le 27 septembre 2022 et M. et Mme [U] ont de nouveau répondu le 14 octobre 2022, de sorte que la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du 20 mai 2022 est devenue sans objet.
Sur la recevabilité de la procédure de saisie immobilière
M. et Mme [U] s'appropriant les motifs du premier juge, soutiennent en application de l'article L622-21 du code de commerce, que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et interdit toute procédure d'exécution.
En réplique, la Banque soutient que les conditions de l'article L526-1 du code de commerce sont réunies en l'espèce, qu'elle bénéficie d'un droit de poursuite et qu'elle est bien fondée en son action, de sorte qu'il n'y a pas lieu à suspendre la procédure de saisie.
Aux termes de l'article L526 -1 du code de commerce dans sa version applicable à la déclaration d'insaisissabilité intervenue le 6 août 2009, 'par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant'.
En l'espèce M. [U] a publié une déclaration d'insaisissabilité le 6 août 2009, mais dans l'acte notarié du 2 avril 2010, M. [U] a renoncé à l'insaisissabilité de sa résidence principale exclusivement au profit de la Banque Scalbert Dupont, aux droits de laquelle intervient la Banque Cic Nord Ouest. Il s'ensuit que ledit bien immobilier sis à [Adresse 21], est insaisissable à l'égard de tous les créanciers à l'exception de la Banque Cic Nord Ouest.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation ( Com.5 avril 2016 14-24.640) qu'un créancier titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable, peut faire procéder à sa vente sur saisie.
Dans ce cas le créancier n'a pas à se faire autoriser par le juge commissaire pour faire procéder à la saisie de l'immeuble, qui n'est pas dans ce cas une opération de liquidation judiciaire, mais est régie par les règles propres à la saisie-immobilière, le liquidateur étant empêché d'agir par une déclaration d'insaisissabilité qui lui est opposable.
Tel est le cas en l'espèce, la Banque Cic Nord Ouest disposant d'une hypothèque et la déclaration d'insaisissabilité lui étant inopposable, tandis que Me Pascual ne peut agir en vertu de la déclaration d'insaisissabilité, qui s'applique à tous les créanciers à l'exception de la Banque.
La saisie immobilière est donc possible malgré l'existence de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur le manquement de la Banque à son devoir de mise en garde
M. et Mme [U] prétendent qu'ils sont des emprunteurs non avertis, de sorte qu'il appartenait à la Banque de satisfaire à son obligation de mise en garde sur le risque d'endettement que générait l'octroi des deux prêts en date du 5 septembre 2008 d'un montant de 109 000 euros et 125 000 euros. Ils prétendent que le risque d'endettement était tellement avéré que dès le 10 avril 2010, la banque a dû consentir un nouveau prêt d'un montant de 65 000 euros destiné à une restructuration financière, lequel n'a fait qu'accroître leur endettement, puisque dès le 1er décembre 2010, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [U].
Aussi opposent-ils cette inexécution contractuelle de la banque pour solliciter le débouté de toute demande en paiement de celle-ci.
En réplique la Banque Cic Nord Ouest soutient que les époux [U] sont irrecevables à invoquer le manquement à l'obligation de mise en garde.
Subsidiairement elle prétend qu'aucun devoir de mise en garde ne s'impose au prêteur en l'absence de risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt. Que le risque d'endettement excessif s'apprécie à la fois au regard du montant du crédit et des capacités financières de l'emprunteur.
Elle fait valoir qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son devoir de mise en garde d'apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières. Or en l'espèce les époux [U] ne versent aucune pièce relative à l'état de leurs revenus et de leur patrimoine en 2008 et 2010, de sorte qu'ils sont défaillants dans la charge de la preuve.
1) sur la recevabilité du moyen tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde
S'il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, lorsqu'une prétention tend seulement au rejet des demandes formées à son encontre par une partie, cette prétention constitue un simple moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence.
Aucune prescription ne peut donc être opposée au moyen en défense tiré du manquement de la banque à son devoir de conseil.
2) sur le bien-fondé du moyen
Le devoir de mise en garde consiste, pour l'établissement de crédit, à alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Seuls les emprunteurs non avertis peuvent l'invoquer et celui qui l'invoque doit justifier d'un risque de surendettement.
Le banquier prêteur n'a d'obligation de mise en garde qu'en cas de crédit excessif, même si le prêt est consenti à un emprunteur non averti.
Il appartient à l'emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque d'apporter la preuve de cette inadaptation ou du risque d'endettement. En revanche, il appartient à la banque qui conteste le caractère non averti de son cocontractant, d'en rapporter la preuve.
En l'espèce il est acquis aux débats que M. et Mme [U] sont des emprunteurs non avertis, la Banque Cic Nord Ouest ne le contestant pas.
Il appartient donc à M. et Mme [U] de rapporter la preuve du caractère excessif des crédits souscrits au regard de leur situation économique à la date de souscription.
Or en l'espèce les époux [U] ne versent aux débats aucun document de nature à établir la réalité de leur situation économique à la date de souscription des crédits, puisqu'ils ne versent ni bulletins de salaires, ni feuille d'imposition, la seule attestation qu'ils versent concerne un bien appartenant à Mme [U] vendu le 25 novembre 2019 mais ne contenant aucune évaluation dudit bien.
Ils sont donc défaillants à rapporter la preuve du manquement qu'ils invoquent.
Sur la validité des décomptes de la Banque
M. et Mme [U] prétendent que la Banque ne justifie pas du calcul lui permettant de se prévaloir d'un capital restant dû au 29 juin 2020 pour un montant de 69 863,85 euros au titre du prêt de 109 000 euros et de
60 637,73 euros pour le prêt de 65 000 euros, prétendant qu'il ne peut être exclu que dans ce capital figurent des intérêts.
La Banque Cic Nord Ouest verse aux débats les pièces suivantes :
- la déclaration de créance du 3 janvier 2011 à la procédure collective de M. [U],
- les certificats d'admission des créances par le juge commissaire des 17 janvier et 23 janvier 2012 non contestés et qui ont autorité de la chose jugée,
- une actualisation de sa créance au 15 novembre 2017 après le prononcé de la liquidation judiciaire, faisant état des sommes perçues durant le plan de redressement,
- un décompte détaillé du 25 mai 2020, reprenant la ventilation du capital et des intérêts et la ventilation des sommes remboursées du 15 novembre 2010 au 29 juin 2020 sur le capital et les intérêts,
Il résulte de ces pièces et décompte que la créance de la Banque Cic Nord Ouest s'établit comme suit :
au titre du prêt de 109 000 euros :
capital restant dû : 95 762,43 € - 25 862,58 € 69 863,85 euros
intérêts : 45 699,49 € - 43 579,45 € 2 120,03 euros
assurance : 1454,81 € 1454,81 euros
Total 71 983,88 euros
au titre du prêt de 65 000 euros
capital restant dû : 60 637,73 euros
intérêts : 37 773,15 € -25 343,04 € 12 430,11 euros
assurance : 521,72 euros Total 73 067,84 euros
Il s'ensuit que la contestation de M. et Mme [U] relative à la créance est mal fondée. En conséquence il convient de constater que la Banque Cic Nord ouest dispose d'une créance liquide, certaine et exigible.
Sur la vente amiable
M. et Mme [U] demandent à être autorisés à vendre leur immeuble à l'amiable. La Banque ne s'y oppose pas formellement. Il y a lieu en conséquence d'autoriser M. et Mme [U] à vendre leur immeuble à l'amiable, sans que la vente ne puisse être inférieure à la somme de 130 000 euros.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées s'agissant des dépens mais confirmée s'agissant de l'indemnité procédurale.
La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par M. et Mme [U] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque Cic Nord Ouest les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance de première instance et d'appel.
Aussi M. et Mme [U] seront-ils condamnés à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Déclare recevables les conclusions signifiées le 20 mai 2022 par les époux [U],
Infirme le jugement d'orientation rendue par le tribunal judiciaire de Dieppe le 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté les demandes d'indemnité procédurale,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [U] et Mme [I] [K] épouse [U] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable la Banque Cic Nord Ouest en sa demande de saisie immobilière,
Les déclare recevables mais mal fondés en leur demande tendant à dire que la Banque Cic Nord Ouest a manqué à son devoir de mise en garde,
Fixe la créance de la Banque Cic Nord Ouest à la somme de 145 051,72 euros,
Autorise M. et Mme [U] à vendre amiablement les biens et droits immobiliers dont ils sont propriétaires sis à [Adresse 21], cadastré section B lieudit [Localité 14] n°470 pour une contenance de 55 a 36ca et section B lieudit [Localité 14] n°471 pour une contenance 30 ca soit une contenance totale de 55 a 66 ca,
Dit que le prix en deça duquel l'immeuble ci dessus désigné, ne pourra être vendu amiablement, est de 130 000 euros,
Rappelle qu'à défaut de réalisation de cette vente amiable, dans les délais de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie immobilière sera reprise et poursuivie,
Renvoie les parties devant le premier juge, pour poursuite de la procédure,
Condamne in solidum M. et Mme [U] à verser à la Banque Cic Nord Ouest la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés dans l'instance.
L'adjointe ff. de greffière La conseillère suppléante de la présidente empêchée
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