Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/07981 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ6W
N° PARQUET : 22-699
N° MINUTE :
Assignation du :
30 juin 2022
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
chez DIS95, [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anaïs PLACE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0208
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 10/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/07981
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-patoz et Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les denières conclusions de M. [J] [K] constituées par l'assignation délivrée le 30 juin 2022 par au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 17 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 janvier 2025,
Vu le renvoi de l’audience du 24 janvier 2025 à l’audience de plaidoiries du 11 juillet 2025,
Décision du 10/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/07981
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, devenu l’article 1040 du même code, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Le 3 février 2021, M. [J] [K], se disant né le 3 avril 2003 à Nangarhar (Afghanistan), de nationalité afghane, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Pontoise, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 418/2020 (pièce n° 7 du demandeur).
Par décision du 5 mars 2021, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l'état civil n'était pas fiable (pièce n°7 du demandeur).
M. [J] [K] sollicite du tribunal d'ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, de constater sa nationalité française. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.
Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [J] [K] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.
Sur le fond
Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
Décision du 10/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/07981
En l'espèce, la déclaration de nationalité française a été souscrite le 3 février 2021. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration est en date du 5 mars 2021. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à M. [J] [K]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de 6 mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [J] [K] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [J] [K] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.
Il n'existe aucune convention conclue entre la France et l'Afghanistan dispensant de la formalité de la légalisation des actes d'état civil.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [J] [K] produit :
- une copie de sa taskera en anglais n°34420726 (pièce n°1 du demandeur),
- une carte d’enregistrement de naissance en anglais, et sa traduction en français, établie le 3 juin 2020 par le Ministère de l'intérieur, Direction générale des affaires étrangères et de l'enregistrement des actes d'état civil (pièce n°2 du demandeur).
Le tribunal relève que ces pièces sont produites en simples photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Par ailleurs, le ministère public fait valoir à juste titre que la légalisation de la taskera du demandeur n'a pas été effectuée par le consulat de France en Afghanistan ou par les autorités consulaires afghanes en France.
Enfin, cette taskera est produite en anglais non accompagnée de sa traduction. Elle n’est donc pas opposable en France.
Dès lors la taskera apparaît non probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.
Faute de produire un acte de naissance probant, le demandeur ne justifie pas de leur état civil fiable et certain de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Le demandeur ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain et qu'il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1°, notamment celle relative à la minorité à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
En conséquence, M. [J] [K] sera donc débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil et, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [K] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [K] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 3 février 2021, devant le tribunal judiciaire de Pontoise sous la référence DnhM 418/2020;
Juge que M. [J] [K], se disant né le 3 avril 2003 à [Localité 4] (Afghanistan), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [J] [K] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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