Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08540 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN3Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08101
APPELANTE
Association SOCIETE PHILANTHROPIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIMÉ
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre BOULANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [F] a été engagé par l'association Société Philanthropique le 1er décembre 1994 en qualité de chauffeur et d'agent de service, initialement dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail se poursuivant ensuite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par lettre recommandée en date du 28 août 2018, l'association Société Philanthropique a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 7 septembre suivant, l'informant également qu'il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 18 septembre 2018, l'association Société Philanthropique a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement pour faute grave, M [F] a, par acte en date du 25 octobre 2018 saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement en date du 15 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné l'association Société Philanthropique à verser à M. [F] les sommes de :
-1 438,66 euros à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied,
-143,87 euros à titre de congés payés afférents,
-6 613,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-661,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-15 799,14 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
-38 580 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres indemnités,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir,
-débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
-débouté l'association Société Philanthropique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par voie de conclusions,
-condamné l'association Société Philanthropique aux dépens.
Par déclaration en date du 30 juillet 2019, l'association Société Philanthropique a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2021, l'association Société Philanthropique a demandé à la Cour :
à titre principal :
-d'infirmer la décision du conseil de prud hommes de [Localité 4] en date du 15 juillet 2019, en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association à lui payer les sommes de :
-1 438,66 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 28 août au 19 septembre 2018,
-143,87 euros de congés payés afférents,
-6 613,59 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
-661,36 euros de congés payés afférents,
-15 799,14 euros d indemnité légale de licenciement,
-38 580 euros à titre d indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 euros bruts d'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, statuant à nouveau :
-de juger bien-fondé le licenciement pour faute grave de M.[F],
-de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
-de condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire :
si, par extraordinaire, la Cour jugeait que le licenciement de M. [F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, il lui serait demandé :
-d'infirmer la décision du conseil de prud hommes de [Localité 4] en date du 15 juillet 2019, en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse et condamné l' association à lui payer les sommes de :
-38 580 euros à titre d indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 euros bruts d article 700 du code de procédure civile,
-de confirmer la décision du conseil de prud hommes de [Localité 4] en date du 15 juillet 2019, en ce qu'il a condamné l'association à lui payer les sommes de :
-1 438,66 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 28 août au 19 septembre 2018,
-143,87 euros de congés payés afférents,
-6 613,59 euros à titre d indemnité compensatrice de préavis,
-661,36 euros de congés payés afférents,
-15 799,14 euros d indemnité légale de licenciement,
en conséquence et en tout état de cause, statuant à nouveau :
-de débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de fixer la date des intérêts moratoires concernant les sommes indemnitaires au jour de la notification de la décision,
-de débouter M.[F] de sa demande d'application des intérêts au taux légal,
-de débouter M.[F] de sa demande d'indemnité sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M.[F] aux entiers dépens de l'instance,
à titre très subsidiaire :
si, par extraordinaire, la Cour jugeait le licenciement de M.[F] dépourvu de cause réelle et sérieuse, il lui serait demandé de :
- réformer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 juillet 2019, en ce qu'il a condamné l'association à lui payer les sommes de :
-38 580 euros à titre d indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 euros bruts d'article 700 du code de procédure civile.
-de confirmer la décision du conseil de prud hommes de [Localité 4] en date du 15 juillet 2019, en ce qu il a condamné l'association à lui payer les sommes de :
-1 438,66 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 28 août au 19 septembre 2018,
-143,87 euros de congés payés afférents,
-6 613,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-661,36 euros de congés payés afférents,
-15 799,14 euros d' indemnité légale de licenciement,
en conséquence et en tout état de cause, statuant à nouveau :
-de fixer à une plus juste valeur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de l'absence de démonstration d'un préjudice par M. [F],
-de fixer la date des intérêts moratoires concernant les sommes indemnitaires au jour de la notification de la décision,
-de débouter M. [F] de sa demande d'application des intérêts au taux légal,
-de débouter M. [F] de sa demande d' indemnité sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre reconventionnel
-de condamner M.[F] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance, au titre des procédures de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2021, M. [F] a demandé à la cour :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de Prud'hommes de Paris du 15 juillet 2019,
-de débouter l'association Société Philanthropique de toutes ses demandes,
-de condamner l'association Société Philanthropique à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-de condamner l'association aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2021 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 31 janvier 2022.
Par arrêt du 17 mars 2022, la cour d'appel a, par arrêt avant dire droit :
- révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 30 novembre 2021 ;
- ré-ouvert les débats ;
- enjoint à M. [F] de produire le jugement du tribunal correctionnel et/ou de toutes pièces permettant à la cour de connaître l'état d'avancement de la procédure pénale correspondant aux faits reprochés en l'espèce ;
- dit qu'à défaut de production des éléments précités par M [F], l'association Société Philanthropique aura la faculté de les produire ;
- en l'absence de production des éléments précités, invité les parties à formuler des observations sur l'interrogation du parquet par la cour aux mêmes fins ;
- dans l'hypothèse où la procédure pénale ne serait pas achevée, invite les parties à faire valoir leurs observations sur l'opportunité d'un sursis à statuer ;
- fixé le calendrier de procédure selon les modalités suivantes :
-communication des pièces et conclusions de M [F] avant le 12 avril 2022,
-communication des pièces et conclusions en réponse de l'association Société Philanthropique avant le 10 mai 2022,
-éventuelles nouvelles conclusions des parties avant le 6 juin 2022,
- dit que l'affaire sera appelée à l'audience du lundi 13 juin 2022 à 9H00 en salle [Y] [U] 2-H-01, l'ordonnance de clôture devra intervenir le 7 juin 2022 ;
- réservé le sort des demandes et des dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 11 avril 2022, M. [F] demande à la Cour de :
- dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
- statuer sur ses demandes à l'encontre de l'association Société Philanthropique ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 15 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 mai 2022, l'association Société Philanthropique demande à la Cour :
à titre liminaire avant dire droit
- de surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice sur l'intégralité du présent litige jusqu'à ce que l'affaire pendante devant la cour d'appel de Versailles (volet pénal) soit définitivement tranchée et que toutes les voies de recours soient épuisées
- de juger qu'il appartiendra à M. [F] de communiquer au greffe de la cour d'appel de Paris le copie de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles afférent au recours qu'il a interjeté pour que l'affaire soit ré-enrôlée ;
- de réserver les dépens ;
à défaut de sursis à statuer , à titre principal :
- d'infirmer la décision du conseil de prud hommes de [Localité 4] en date du 15 juillet 2019, en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'association à lui payer les sommes de :
-1 438,66 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 28 août au 19 septembre 2018,
-143,87 euros de congés payés afférents,
-6 613,59 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
-661,36 euros de congés payés afférents,
-15 799,14 euros d indemnité légale de licenciement,
-38 580 euros à titre d indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 euros bruts d'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
- d'infirmer la décision du conseil de prud hommes de [Localité 4] en date du 15 juillet 2019, en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association à lui payer les sommes de :
-1 438,66 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 28 août au 19 septembre 2018,
-143,87 euros de congés payés afférents,
-6 613,59 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
-661,36 euros de congés payés afférents,
-15 799,14 euros d indemnité légale de licenciement,
-38 580 euros à titre d indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 euros bruts d'article 700 du code de procédure civile,,
en conséquence, statuant à nouveau de :
- de juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [F],
- de débouter M.[F] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M.[F] aux entiers dépens de l'instance,
à titre très subsidiaire :
si, par extraordinaire, la Cour jugeait que le licenciement de M.[F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, il lui serait demandé de :
- d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 juillet 2019, en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association à lui payer les sommes de :
-38 580 euros à titre d indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 euros bruts d'article 700 du code de procédure civile.
- de confirmer la décision du conseil de prud hommes de [Localité 4] en date du 15 juillet 2019, en ce qu il a condamné l'association à lui payer les sommes de :
-1 438,66 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 28 août au 19 septembre 2018,
-143,87 euros de congés payés afférents,
-6 613,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-661,36 euros de congés payés afférents,
-15 799,14 euros d' indemnité légale de licenciement,
en conséquence et en tout état de cause, statuant à nouveau :
- de débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de fixer la date des intérêts moratoires concernant les sommes indemnitaires au jour de la notification de la décision,
- de débouter M. [F] de sa demande d'application des intérêts au taux légal,
- de débouter M. [F] de sa demande d' indemnité sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance,
à titre infiniment subsidiaire
si, par extraordinaire, la Cour jugeait le licenciement de M.[F] dépourvu de cause réelle et sérieuse, il lui serait demandé de :
- de réformer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 juillet 2019, en ce qu'il a condamné l'association à lui payer les sommes de :
-38 580 euros à titre d indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 euros bruts d'article 700 du code de procédure civile.
- de confirmer la décision du conseil de prud hommes de [Localité 4] en date du 15 juillet 2019, en ce qu il a condamné l'association à lui payer les sommes de :
-1 438,66 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 28 août au 19 septembre 2018,
-143,87 euros de congés payés afférents,
-6 613,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-661,36 euros de congés payés afférents,
-15 799,14 euros d' indemnité légale de licenciement,
en conséquence et en tout état de cause, statuant à nouveau de :
- de fixer à une plus juste valeur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de l'absence de démonstration d'un préjudice par M. [F],
- de fixer la date des intérêts moratoires concernant les sommes indemnitaires au jour de la notification de la décision,
- de débouter M. [F] de sa demande d'application des intérêts au taux légal,
- de débouter M. [F] de sa demande d'indemnité sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance, au titre des procédures de première instance et d'appel
à titre reconventionnel
- de condamner M.[F] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance, au titre des procédures de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 juin 2022.
MOTIFS de l'ARRÊT
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, "la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine".
Dans le cas d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une autre procédure, la mesure n'a d'intérêt que lorsque celle-ci peut avoir une conséquence sur la solution du litige dont est saisi la juridiction à qui il est demandé de surseoir à statuer.
Il est en outre admis qu'en cas de condamnation pénale, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge prud'homal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Par courrier du 28 août 2018, nous vous avions convoqué en vue d'un entretien préalable, destiné à vous exposer les raisons nous conduisant à devoir envisager votre licenciement pour faute grave.
Cet entretien s'est déroulé le 7 septembre 2018, dans le bureau de la direction. Nous vous informons que nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de licenciement.
Cette décision repose sur les faits que nous vous avons rappelés lors de l'entretien : le 12 juillet 2018 au soir, lors du transport des enfants de l'ITEM à leur domicile, vous avez procédé à deux reprises à des attouchements sur la poitrine de la jeune L. P.M. assise à vos côtés. L. s'est confiée à plusieurs personnes à savoir sa mère, son institutrice et la psychologue de notre établissement qui ont toutes les trois témoigné en ce sens.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation quant aux faits rappelés ci-dessus.
Nous considérons que cet acte à l'égard d'une enfant mineure de 13 ans accueillie au sein de l'établissement est une faute d'une particulière gravité qui ne nous permet pas la poursuite de notre collaboration. Compte tenu de votre ancienneté au sein de notre établissement, vous n'êtes pas sans savoir que vous étiez dans une position d'adulte responsable face à une jeune femme handicapée mineure, en situation vulnérable et qui n'était pas en mesure de s'opposer à vous.
Ce licenciement prend donc effet dès la date de première présentation de cette lettre à votre domicile.
Vous avez, par ailleurs, fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, qui vous a été notifiée le 28 août 2018. Par conséquent, nous vous rappelons que cette période non travaillée ne vous sera pas rémunérée.
D'autre part, vous occupez actuellement un logement de fonction qu'il conviendra de libérer dans un délai d'un mois à compter de la date de votre licenciement. Nous vous adresserons par courrier séparé votre solde de tout compte, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte ainsi que votre attestation destinée à Pôle Emploi (') ».
Aussi, le licenciement repose sur des faits d'attouchements sexuels commis sur la jeune L. P.M. le 12 juillet 2018.
Par ordonnance du juge d'instruction du 15 décembre 2020, M.[F] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir le 12 juillet 2018 commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur cette même mineure .
A la demande de la cour, M. [F] l'a par ailleurs informée qu'il avait interjeté appel du jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal correctionnel de Versailles le 26 novembre 2021 (minute 1338/2021), lequel l'a condamné pour les faits précités à :
- 10 mois d'emprisonnement délictuel à titre de peine principale,
- interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs à titre de peine complémentaire,
- 5 ans de privation du droit d'éligibilité à titre de peine complémentaire.
L'existence des faits ayant motivé le licenciement forme donc la base commune de l'action civile et de l'action pénale, ainsi que leur qualification et la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.
L'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Versailles est en conséquence de nature à avoir une incidence sur le présent litige.
Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE LE SURSIS A STATUER dans l'attente du prononcé de l'arrêt qui sera rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles auprès de laquelle sera audiencé l'appel interjeté par M. [F] du jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal correctionnel de Versailles le 26 novembre 2021 (minute 1338/2021) ;
RÉSERVE toutes les demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dit que la partie la plus diligente procédera au rétablissement de l'affaire sur production de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et conclusions afférentes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE