Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP3S
S.A.S. GCC
c/
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/00941) suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S. GCC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître COMBEAU substituant Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Maître Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société en nom collectif Vinci Immobilier Résidentiel a entrepris en qualité de maître d'ouvrage la réalisation d'un ensemble immobilier situé 72, cours Dupré de Saint-Maur, à Bordeaux, composé de 3 bâtiments, de 74 logements collectifs et de 108 places de stationnement, destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement.
Pour la réalisation des travaux, la société Vinci Immobilier Résidentiel a signé un marché de travaux avec la société G. C. C., intervenant en qualité d'entreprise générale.
Ce marché a fait l'objet de deux avenants, le 7 septembre 2017 et le 5 mars 2019.
La réception des travaux est intervenue avec réserves et en deux temps : le 5 février 2019 pour les parties communes, les places de stationnement, 19 logements du bâtiment A, 31 logements du bâtiment B et 17 logements du bâtiment C ; le 16 avril 2019 pour les 7 derniers logements du bâtiment C.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2019, la société G. C. C. mettait la société Vinci Immobilier Résidentiel en demeure de régler les situations de travaux nos 20 et 21 correspondant aux mois de février et mars 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2019, la société Vinci Immobilier Résidentiel indiquait que les situations de travaux présentaient des erreurs et omissions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2019, la société Vinci Immobilier Résidentiel mettait la société G. C. C. en demeure d'intervenir sur l'ensemble des réserves non levées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2019, la société G. C. C. indiquait suspendre toute intervention des travaux, faute notamment pour la société Vinci Immobilier Résidentiel d'avoir réglé les trois situations de travaux de janvier, février et mars 2019.
Par actes d'huissier des 6 et 7 janvier 2020, la société Vinci Immobilier Résidentiel a assigné les sociétés G. C. C., Moon Safari, Eco et Vivalto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de dresser la liste des réserves restant à lever, de déterminer la cause des désordres subis dans les appartements, les solutions propres à y remédier de façon définitive, le coût desdits travaux, les responsabilités encourues et d'établir les comptes entre les parties prenant en compte l'ensemble des préjudices tant matériels qu'immatériels, directs et indirects subis par la société Vinci Immobilier Résidentiel.
Parallèlement, par actes d'huissier des 12, 13, 14, 15 et 26 mai 2020, la société G. C. C. a assigné la société Étandex, son assureur la société Allianz, la société Medi Peintures, la société Peinture du Sud-Ouest et son assureur la société BPCE IARD, la société Menuiserie Cesa, la société Vibey, la société Sud-Ouest Énergie, la société MMA IARD et la société MMA IARD Mutuelles en qualité d'assureur des sociétés Menuiserie Cesa, Vibey et Sud-Ouest Énergie, la société Blaye Fermetures et son assureur la société Generali IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à intervenir.
Par ordonnance du 9 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné [M] [L] en qualité d'expert.
Par acte d'huissier du 21 avril 2021, la société par actions simplifiée G. C. C. a assigné la société Vinci Immobilier Résidentiel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner au payement, à titre principal, des sommes provisionnelles de 653 042,80 euros toutes taxes comprises en règlement des situations de travaux nos 19, 20 et 21 et de 139 372,65 euros toutes taxes comprises en règlement des intérêts moratoires dus au titre des règlements tardifs des situations de travaux nos 19, 20 et 21.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 29 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
' Débouté la société G. C. C. de l'intégralité de ses demandes ;
' Débouté la société Vinci Immobilier Résidentiel de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société G. C. C. aux entiers dépens de l'instance.
La société G. C. C. a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 février 2022, la société G. C. C. demande à la cour de :
' Recevoir la société G. C. C. en ses demandes et les dire bien fondées ;
En conséquence,
' Infirmer l'ordonnance rendue le 29 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux (R. G. no 21/00941) en ce qu'elle a débouté la société G. C. C. de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
' Condamner la société Vinci Immobilier Résidentiel à payer par provision à la société G. C. C. la somme de 653 042,80 euros toutes taxes comprises en règlement des situations de travaux nos 19, 20 et 21 ;
' Condamner la société Vinci Immobilier Résidentiel à payer par provision à la société G. C. C. la somme de 199 479,23 euros toutes taxes comprises en règlement des intérêts moratoires dus au titre du règlement tardif des situations de travaux nos 19, 20 et 21 ;
À titre subsidiaire,
' Condamner la société Vinci Immobilier Résidentiel à payer par provision à la société G. C. C. la somme de 300 000 euros hors taxe, soit 360 000 euros toutes taxes comprises en règlement des situations de travaux nos 19, 20 et 21 ;
En tout état de cause,
' Condamner la société Vinci Immobilier Résidentiel à régler la somme de 3 500 euros à la société G. C. C., au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Vinci Immobilier Résidentiel aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2022, la société en nom collectif Vinci Immobilier Résidentiel demande à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux (n° R. G. : 21/00941) sauf en ce qu'elle a débouté la société Vinci Immobilier Résidentiel de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur ce point,
' Condamner la société G. C. C. à verser à la société Vinci Immobilier Résidentiel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
' Débouter la société G. C. C. de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la société Vinci Immobilier Résidentiel et qui seraient contraires au présent dispositif ;
Ajoutant à l'ordonnance déférée et au titre de la procédure d'appel,
' Condamner la société G. C. C. à verser à la société Vinci Immobilier Résidentiel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Albane Demptos Journu, avocat.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 24 janvier 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai au 27 juin 2022 avec clôture de la procédure à la date du 13 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société G. C. C. fonde sa demande sur les situations de travaux nos 19, 20 et 21 de janvier, février et mars 2019 validées par le maître d''uvre d'exécution, qui a apposé sur chacune d'elles son tampon et sa signature (pièces nos 15 à 17 de l'appelante).
Les articles 32.1.1 et 32.1.2 du cahier des clauses générales, relatifs aux acomptes sur travaux, stipulent :
« 32.1.1 Les travaux sont réglés par acomptes sur la base des états de situation visés à l'article précédent, dûment vérifiés par le maître d''uvre qui les transmet au maître d'ouvrage avec ses observations et ses propositions de pénalités ou de réfaction qualitative provisoire.
« 32.1.2 Les paiements sont effectués sur la base des états de situation vérifiés, déduction faite des acomptes précédemment payés, des sommes dues aux entreprises sous -traitantes bénéficiant de la délégation de paiement, de la retenue de garantie, des pénalités, des primes d'assurances et, généralement, de toutes sommes à la charge de l'entrepreneur ou lui profitant. »
En l'occurrence, le maître d''uvre d'exécution a déduit des situations précitées la somme de 214 452 euros toutes taxes comprises au titre de pénalités. La demande de la société G. C. C. porte sur les situations de travaux telles que validées par le maître d''uvre d'exécution, soit la somme globale de 653 042,80 euros toutes taxes comprises.
Est ainsi établie en son principe l'obligation pesant sur la société Vinci Immobilier Résidentiel de payer à la société G. C. C. la somme demandée de 653 042,80 euros.
a) La société Vinci Immobilier Résidentiel soulève une première contestation tenant à l'expertise en cours visant notamment à faire le compte entre les parties. Aux termes de son ordonnance en date du 9 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ainsi donné mission à l'expert de :
' proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des
travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
' donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la société Vinci Immobilier Résidentiel ainsi que par la société G. C. C., et proposer une base d'évaluation.
Le premier juge a toutefois rappelé à raison que la circonstance qu'une expertise soit en cours n'est pas en soi un moyen de contestation sérieuse contre la demande de provision. La mesure d'instruction susrappelée a pour objet l'apurement des comptes entre les parties, en prenant en considération l'ensemble des contestations qui les opposent. Elle ne porte pas sur l'existence de l'obligation de la société Vinci Immobilier Résidentiel de s'acquitter d'ores et déjà des acomptes dus en application des clauses précitées, avant tout décompte définitif.
b) La société Vinci Immobilier Résidentiel soulève une deuxième contestation portant sur les situations de travaux elles-mêmes, dont elle rappelle qu'elle ne les a pas contresignées. Aux termes de sa lettre du 5 septembre 2019 (pièce no 28 de l'intimée), elle contestait le montant des pénalités de retard à appliquer à ces situations ; tenait pour erroné le certificat de payement de maître d''uvre du mois de mars au motif que la retenue de garantie sur les avenants n'avait pas été prise en compte ; rappelait qu'elle avait été amenée à exposer des dépenses pour pallier la défaillance de la société G. C. C. de sorte que ces sommes devaient également venir en déduction de celles restant à lui régler.
La société Vinci Immobilier Résidentiel souligne que le 19 décembre 2019, elle a fait l'objet d'une action directe de la part de l'entreprise Daney, sous-traitant de l'entreprise principale G. C. C. dans le cadre de l'exécution du marché (pièce no 29 de l'intimée). En définitive, l'intimée considère que le montant des pénalités dues à la société Vinci Immobilier Résidentiel s'évalue désormais à la somme de 295 034,42 euros qui constitue le plafond de 5 % du prix du marché tel que prévu par l'article 36 du cahier des clauses particulières.
Au regard de cette évaluation par l'intimée du montant des pénalités de retard à appliquer aux situations de travaux, et de la demande de l'appelante qui porte sur la somme globale de 653 042,80 euros toutes taxes comprises, déduction faite de pénalités d'un montant de 214 452 euros, la créance de la société G. C. C. au titre des situations de travaux litigieuses n'apparaît pas sérieusement contestée à concurrence de :
653 042,80 € - (295 034,42 € - 214 452 €) = 572 460,38 euros.
c) La société Vinci Immobilier Résidentiel soulève une troisième contestation tenant à l'absence de levée des réserves constatées à la livraison et dans l'année de parfait achèvement. Il ressort en effet de constats d'huissier du 18 décembre 2018, du 5 février 2019, du 12 février 2019 et du 22 juillet 2019 que les travaux réalisés sont affectés de désordres, notamment d'infiltrations. Aux termes de la note aux parties no 11 de l'expert, quatre réserves de réception et livraison demeurent non levées, ainsi que cent trois réserves de parfait achèvement (pièce no 25 de l'appelante).
La société G. C. C. objecte à raison que l'obligation de payement de la société Vinci Immobilier Résidentiel en vertu de l'article 32.1.1 précité préexiste à la réception des travaux, et donc à la levée des réserves. Aussi bien une retenue de garantie de 5 % est-elle fixée par l'article 34 du cahier des clauses générales. Il n'est pas sérieusement contestable que les situations de travaux auraient dû être payées à la société G. C. C. dans un délai de 45 jours suivant le 30 du mois de la présentation de la situation, en application de l'article 31.3 du cahier des clauses particulières. Or, l'intimée reconnaît avoir été destinataire des situations de travaux litigieuses le 12 août 2019 (pièce no 28 de l'intimée). La créance de la société G. C. C. est donc exigible depuis le 14 octobre 2019 au plus tard.
d) La société Vinci Immobilier Résidentiel soulève une quatrième contestation tenant à la non-conformité des bâtiments A et B à la réglementation acoustique, révélée par un contrôle réalisé le 18 novembre 2019. Elle souligne que les manquements à la règlementation acoustique sont générateurs de travaux très onéreux pour y remédier, et que le coût de ces travaux qui sera déterminé par l'expert judiciaire viendra en compensation avec les sommes éventuellement dues à la société G. C. C.
La levée des non-conformités acoustiques est, comme il a été dit ci-dessus, postérieure aux situations de travaux litigieuses. Au surplus, le principe et le montant de la compensation envisagée entrent dans l'objet de la mesure d'expertise en cours. Aussi cette compensation ne constitue-t-elle pas une contestation sérieuse de l'obligation de la société Vinci Immobilier Résidentiel de s'acquitter des acomptes contractuellement prévus.
e) L'intimée soulève une dernière contestation tenant aux préjudices par elle subis du fait des manquements et retards de la société G. C. C. Elle fait valoir qu'elle a exposé la somme totale de 692 914,89 euros ainsi décomposée :
Travaux et AMO : 517 792,43 euros (pièces nos 41 à 46 de l'intimée : devis validés, factures, tableaux récapitulatifs) ;
Indemnisation des clients : 175 122,46 euros (pièces nos 18 à 23 de l'intimée : procès-verbaux de constat).
En ajoutant cette somme aux pénalités de retard telles qu'évaluées ci-dessus, la société Vinci Immobilier Résidentiel s'estime en définitive créancière de la somme de 265 036,88 euros.
En ne retenant parmi ces dépenses que celles qui ont été exposées par la société Vinci Immobilier Résidentiel avant le 14 octobre 2019, date à laquelle les situations de travaux devaient être réglées, la créance de la société G. C. C. apparaît faire l'objet d'une contestation sérieuse à concurrence de 388 697,95 euros (pièces nos 45 et 46 de l'intimée).
En définitive, l'appelante est fondée à se voir octroyer une provision de :
572 460,38 € - 388 697,95 € = 183 762,43 euros.
La société G. C. C. demande en outre la condamnation de la partie adverse à lui verser par provision la somme de 199 479,23 euros en règlement des intérêts moratoires dus par suite du règlement tardif des situations de travaux nos 19 à 21. Écartant l'article 35 du cahier des clauses générales stipulant des intérêts moratoires au taux légal, au profit de l'article L. 441-10 du code de commerce prévoyant un taux d'intérêt majoré de dix points, elle calcule cette somme en tenant compte de la date d'émission des situations de travaux.
L'intimée conteste ce calcul aux motifs que :
' Les situations de travaux litigieuses ne comportent aucune date à laquelle le règlement doit intervenir et ne mentionnent pas les taux de pénalités exigibles de sorte qu'elles ne constituent pas des factures valables au sens de l'article L. 441-9, paragraphe premier, alinéas 5 et 6, du code de commerce qui dispose :
« La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
« La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur. »
' Elle n'a eu connaissance des situations de travaux qu'au mois d'août 2019. En application de l'article 31.3 du cahier des clauses particulières, le payement n'était donc exigible qu'à compter du mois d'octobre 2019 et non du mois de mars 2019 à compter duquel l'appelante prétend faire courir les intérêts moratoires.
Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer les règles de calcul des intérêts moratoires dus par la société Vinci Immobilier Résidentiel, qui font l'objet d'une contestation sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimée en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Vinci Immobilier Résidentiel sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société G. C. C..
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Vinci Immobilier Résidentiel à payer par provision à la société G. C. C. la somme de 183 762,43 euros en règlement des situations de travaux numéros 19, 20 et 21 ;
Déboute la société G. C. C. de sa demande de provision sur les intérêts moratoires ;
Condamne la société Vinci Immobilier Résidentiel à payer la somme de 3 000 euros à la société G. C. C. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Vinci Immobilier Résidentiel aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,