Texte intégral
30/04/2024
ARRÊT N° 158
N° RG 22/02066 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2EM
SM / CD
Décision déférée du 20 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2021/64
M. PICCIN
S.A.R.L. BRUN CONDITIONNEMENT
C/
S.A.R.L. MOISSAC EXPORT FRUITS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. BRUN CONDITIONNEMENT
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. MOISSAC EXPORT FRUITS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Par contrat de location de chambres froides en atmosphère contrôlée en date du 4 juillet 2017, la société BRUN CONDITIONNEMENT s'est engagée à régler à la société MOISSAC EXPORT FRUIT les sommes de :
- 2 570 euros ht/mois en contrepartie de la fourniture d'une chambre froide n°1 d'une capacité de 140 tonnes sur une durée de six mois ;
- 2.750 euros ht /mois en contrepartie de la fourniture d'une chambre froide d'une capacité de 150 tonnes sur une durée de six mois pour la chambre 2 ;
- 2.750 euros ht /mois en contrepartie de la fourniture d'une chambre froide d'une capacité de 150 tonnes sur une durée de six mois pour la chambre 3 ;
- 2.250 euros ht /mois en contrepartie de la fourniture d'une chambre froide d'une capacité de 150 tonnes sur une durée de six mois pour la chambre 4.
Il était prévu qu'après le 31 mars de chaque année, comme annoncé dans le contrat, un prix supplémentaire par kilogramme net de fruit serait appliqué sur la capacité totale de la chambre conformément au barème convenu.
Le contrat a été consenti pour une durée de huit années consécutives pour une période de 8 mois par année du 20 septembre 2017 au 20 mai 2025 et prévoyait que le montant du loyer était révisable au début de chaque nouvelle période de 6 mois compte tenu de l'évolution du prix du KW.
Un litige est né entre les parties sur le montant de loyers dus par la société Brun Conditionnement, et le 25 février 2021, la société Moissac Export Fruits s'estimant créancière, a saisi le tribunal de commerce d'une requête en injonction de payer
Par ordonnance du 23 avril 2021, il a été partiellement fait droit à cette requête et le Président du Tribunal de Commerce de Montauban a fait injonction à la société Brun Conditionnement de payer la somme en principal de 25 279,50 € (correspondant aux factures n°120407, 120116, 120185 des 31 mars 2020, 30 avril 2020 et 30 juin 2020).
Cette ordonnance a été signifiée à la Sarl Brun Conditionnement le 18 mai 2021, qui a formé opposition.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal de commerce de Montauban a :
- débouté la société Brun Conditionnement de ses demandes ;
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Brun Conditionnement relative aux sommes de la saison 2015/2016 et 2016/2017 ;
- condamné la société Brun Conditionnement à payer en principal la somme de 25 279,50 € ttc assorti des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 ;
- condamné la société Brun Conditionnement au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Brun Conditionnement aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de la procédure en injonction de payer ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par déclaration du 31 mai 2022, la Sarl Brun Conditionnement a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément, à l'exception de celui relatif à l'exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 15 janvier 2024, et l'affaire a appelée à l'audience du 14 février 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 30 août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Brun Conditionnement demandant de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Brun Conditionnement de ses demandes ;
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Brun Conditionnement relative aux sommes de la saison 2015/2016 et 2016/2017 ;
- condamné la société Brun Conditionnement à payer en principal la somme de 25 279,50 € ttc assorti des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 ;
- condamné la société Brun Conditionnement au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Brun Conditionnement aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de la procédure en injonction de payer ;
- Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- débouter la société Moissac Export Fruits au titre de ses demandes de paiement des factures n° 120407 et 120185 qui ne sont pas dues ;
- limiter le montant dû par la société Brun Conditionnement au titre de la facture n° 120116 à la somme de 11 502 € TTC
- condamner la société Moissac Export Fruits à payer la somme de 41 816,73 € ttc à la société Brun Conditionnement au titre des sommes surfacturées, soit après compensation avec les sommes dues par cette dernière, à la somme de 30 314,73 € ttc.
- condamner la société Moissac Export Fruits à payer à la société Brun Conditionnement la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner à payer les entiers dépens.
Elle conteste le paiement de la facture n°120407 du 30 juin 2020, en affirmant qu'elle vient facturer une variation du prix de l'électricité postérieure à la période de location, ce qui est prohibé par le contrat.
S'agissant des factures portant les n°120185 et 120116, elle rappelle qu'aucune disposition contractuelle ne lui imposait de contester ces facturations par courrier recommandé ; en tout état de cause elle a émis des contestations rapidement après la réception de ces facturations.
Elle affirme ainsi que la facture n°120185 n'est pas calculée par Moissac Export Fruit selon les stipulations contractuelles, et que la facture n°120116 ne tient pas compte de la réduction de loyer accordée au titre de la chambre n°1, qui n'avait pas la contenance prévue.
A titre reconventionnel, elle demande le remboursement des sommes indument perçues par la société Moissac Export Fruits depuis la saison 2015/2016 jusqu'à la saison 2019/2020 ; elle conteste l'irrecevabilité retenue par le tribunal de commerce de Montauban, rappelant que les sommes réclamées concernent les mêmes parties et le même objet de location, et qu'une demande de compensation était formée conformément aux dispositions de l'article 70 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle justifie par la production de bons de livraison le nombre de kilogrammes de pommes entrées dans les chambres, et invoque une surfacturation de la société intimée.
Vu les conclusions d'intimée notifiées le 29 novembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Moissac Export Fruits demandant, aux visas des articles 1103, 1104, 1231-1, 1342 du Code civil, de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ;
- prenant droit de l'ensemble des éléments de la cause ;
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce du 20 avril 2022 en ce qu'il a :
- débouté la société Brun Conditionnement de ses demandes ;
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Brun Conditionnement relative aux sommes de la saison 2015/2016 et 2016/2017 ;
- condamné la société Brun Conditionnement à payer en principal la somme de 25 279,50 € ttc assorti des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 ;
- condamné la société Brun Conditionnement au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Brun Conditionnement aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de la procédure en injonction de payer ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
- débouter la société Brun Conditionnement de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Brun Conditionnement au paiement de la somme de 4.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Brun Conditionnement aux entiers dépens.
Elle affirme que la facture n°120407 a été établie le 30 juin 2020, soit postérieurement à la période facturée allant d'octobre 2019 à avril 2020, conformément aux termes du contrat.
Elle ajoute que la facture n°120185 correspond à des montants proratisés en fonction de la durée de la location ; les sommes que la société Brun Conditionnement reconnaît devoir viennent en réalité en supplément des factures principales.
Sur la facture n°120116, elle affirme que des avoirs ont été établis pour tenir compte de la diminution du loyer, mais que cet accord ne dispensait pas Brun Conditionnement du paiement des loyers précédents ; le locataire n'ayant pas respecté ses engagements de ce chef, les avoirs ont été annulés.
Sur la demande reconventionnelle, elle conteste la recevabilité des demandes antérieures au contrat objet du présent litige, et conteste être redevable des sommes réclamées.
MOTIFS
Sur les demandes principales en paiement des factures
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce les parties s'opposent à titre principal sur le paiement de trois factures :
- la facture n°120407 du 30 juin 2020 portant sur la somme de 1 501,56 euros ttc, au motif suivant « selon termes du contrat facturation du surcout de l'électricité ; augmentation prix électricité sur consommation de octobre 2019 à avril 2020 » (sic).
Il ressort des dispositions du contrat du 4 juillet 2017 liant les parties, en page 2 au titre du « loyer de période » que les loyers sont fixés pour chaque chambre froide pour une durée de 6 mois, et que :
« Ces montants ne seront pas susceptibles de variation pendant la durée de la période, quelque soit la variation du prix du KW.
Le montant sera révisable au début de chaque nouvelle période de SIX mois, compte tenu de l'évolution du prix du KW » (sic)
Le bailleur, la société Moissac Export Fruits estime que ces dispositions lui permettent d'augmenter rétroactivement le prix pour ajuster le loyer payé sur la période précédente en fonction du coût de l'énergie.
Le preneur, la société Brun Conditionnement, estime au contraire que ces dispositions ne permettent que de réviser le montant du loyer, pour la période suivante.
En faisant rétroagir la possibilité de révision prévue au contrat, la société Moissac Export Fruit vient ajouter des conditions contractuelles non prévues, et auxquelles le preneur n'a pas consenti ; au contraire, il a été clairement stipulé qu'aucune variation du loyer ne pourrait intervenir en dehors de cette révision bi-annuelle.
Le contrat se limite à affirmer que tous les 6 mois, une révision du loyer pourra être faite en fonction du coût de l'énergie ; cette révision ne peut valoir que pour l'avenir à défaut de stipulation expresse lui permettant de rétroagir.
Ces dispositions contractuelles sont claires et ne nécessitent aucune interprétation ; en facturant un coût de l'énergie de manière rétroactive, la société bailleresse n'a pas opéré une révision du loyer, mais a réalisé une facturation complémentaire non prévue au contrat.
Le paiement de cette facture n'est pas due par la société Brun Conditionnement ; la Cour infirmera en conséquence le premier jugement de ce chef.
- la facture n°120185 du 30 avril 2020 portant sur la somme de 11 393,94 euros ttc, au titre de la facturation du mois d'avril 2020.
Le contrat liant les parties prévoit des dispositions spécifiques s'agissant du paiement des loyers.
Pour chaque chambre froide, le loyer est calculé pour une durée de 6 mois ; or, la période de location autorisée correspond à 8 mois par an.
Les parties s'opposent, s'agissant de cette facture, sur les modalités de paiement du loyer concernant les deux mois supplémentaires.
Le preneur estime que les chambres froides sont payées selon un loyer fixe sur 6 mois, et qu'au-delà du 31 mars de chaque année, une autre tarification s'applique, en fonction du poids des fruits stockés.
La société bailleresse affirme qu'au-delà du 31 mars, c'est un coût supplémentaire qui s'applique, de sorte que le preneur est redevable non seulement du montant du loyer mensuel précédemment fixé, mais également du coût supplémentaire par kilogramme de fruit stocké.
Pourtant, dans le cadre de la facture litigieuse qui concernait le mois d'avril 2020, la société bailleresse a appliqué encore un autre mode de calcul, dans la mesure où elle n'a rien facturé au titre du poids stocké par le preneur, mais a appliqué un loyer proratisé en fonction du nombre de jours d'occupation, ce qui n'est absolument pas prévu au contrat.
Ainsi à ce stade il importe peu de déterminer si les paiements prévus au contrat entre loyer et forfait au poids, sont alternatifs ou cumulatifs durant les deux derniers mois de location de l'année ; la facture n°120185 ne correspond en tout état de cause à aucun mode de calcul prévu au contrat, de sorte qu'elle ne pourra qu'être écartée.
Elle ne sera en conséquence pas due par la société Brun Conditionnement, et le premier jugement sera une nouvelle fois infirmé.
- la facture n°120116 du 31 mars 2020, portant sur la somme de 12 384 euros ttc : la société Brun Conditionnement invoque une surfacturation liée à la chambre froide n°1.
Elle explique qu'alors qu'elle devait prendre en location une chambre de 140 tonnes, seule une chambre de 110 tonnes a pu être mise à sa disposition par la société bailleresse ; elle affirme qu'une entente sur une réduction du loyer est intervenue, mais que celle-ci n'a pas été prise en compte dans la facture litigieuse.
Toutefois les termes de cette entente ne résultent que d'un échange officiel entre les avocats des parties dans des courriers de novembre 2020 et janvier 2021.
L'avocat de la société bailleresse précise alors que celle-ci a revu le prix de la chambre n°1 « qui est désormais d'un montant de 2 019,28 euros ht au lieu de 2 570 euros ht ».
Cette mention est insuffisante pour démontrer qu'à la date de la facture n°120116, cet accord était acté entre les parties.
La société Brun Conditionnement ne rapporte pas la preuve qu'au 31 mars 2020, la société Moissac Export Fruits avait donné son accord pour une réduction du loyer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une telle réduction.
La société Brun Conditionnement est donc redevable du paiement de la facture n°120116, conformément aux termes du premier jugement.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à Moissac Export Fruits la somme de 12 384 euros ttc de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles
La société Brun Conditionnement affirme que la société bailleresse a procédé à des surfacturations depuis la mise en 'uvre du contrat du 4 juillet 2017, et même avant, lorsque les parties étaient liées par des contrats distincts.
La société Moissac Export Fruits invoque, en reprenant les termes du premier jugement, l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles portant sur les années 2015 à 2017 et relatives à un contrat distinct ; elle ne produit pas plus d'explication sur le fond des demandes.
Sur les demandes portant sur les années 2015/2016 et 2016/2017
Il ressort des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
En l'espèce la société Brun Conditionnement formule des demandes reconventionnelles fondées certes sur un contrat distinct, mais surtout sur le même type de relation contractuelle, pour le même objet et entre les mêmes parties, et ce afin de solliciter la compensation avec les paiements sollicités à titre principal par son co-contractant.
Ses demandes reconventionnelles, qui présente un lien évident avec le litige principal, ne peuvent donc qu'être déclarées recevables, et le premier jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le fond de cette demande, la société Brun Conditionnement verse aux débats les contrats signés entre les parties :
- le 2 septembre 2015 pour la chambre n°2 pour une location d'une durée de 7 mois du 14 septembre 2015 au 31 mars 2016 ;
- le 2 septembre 2015 pour la chambre n°3 pour une location d'une durée de 7 mois du 14 septembre 2015 au 31 mars 2016 ;
- le 20 juillet 2016 pour la chambre n°3 pour une location d'une durée de 7 mois du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017.
Dans le cadre de ces trois contrats, le prix de la location était calculé exclusivement en fonction du poids des fruits stockés dans la chambre froide.
La société Brun Conditionnement soutient qu'une erreur de facturation a été produite, en versant aux débats des bons de livraison correspondant à ces périodes.
La Cour constate toutefois que ces bons de livraison, qui pour certains ont presque dix ans, édités par la société Brun Conditionnement, ne sont ni visés ni validés par la société Moissac Export Fruits ; or, nul ne peut démontrer ce qu'il allègue par un acte dont il est le seul auteur.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer les différences invoquées par le preneur entre la facturation réalisée par la société bailleresse, et le poids effectivement stocké dans les chambres froides.
La société Brun Conditionnement sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les demandes fondées sur le contrat du 4 juillet 2017
La société Brun Conditionnement invoque des surfacturations liées au défaut d'application de la réduction de loyer convenue entre les parties du fait de la capacité moindre de la chambre froide n°1.
Elle reproche par ailleurs à la société bailleresse d'avoir facturé l'intégralité du loyer mensuel sur des mois d'utilisation partielle des chambres froides.
Il a été précédemment rappelé que la société Brun Conditionnement n'apporte pas la preuve d'un accord de la société bailleresse quant à la réduction du loyer de la chambre froide n°1, avant le courrier officiel de son avocat du 5 janvier 2021 ; le fait que ce courrier indique que « désormais » le loyer de la chambre n°1 est réduit à 2 019,28 euros ht tend au contraire à démontrer qu'aucun accord n'existait avant l'intervention des avocats de chaque partie.
En tout état de cause, il appartient au preneur, qui invoque une surfacturation, d'en rapporter la preuve ; les éléments de la procédure ne démontrent aucune dérogation au montant du loyer tel que fixé dans le contrat du 4 juillet 2017.
Il n'y aura donc pas lieu de faire droit aux demandes de Brun Conditionnement de ce chef.
S'agissant des mois d'utilisation partielle, une nouvelle fois, aucune disposition contractuelle entre les parties ne fait dépendre le coût du loyer, de la durée d'utilisation effective des chambres froides.
Le contrat signé entre les parties fait état d'un paiement d'un loyer mensuel, pendant 6 mois, sans autre précision quant à l'occupation effective.
La société Brun Conditionnement n'est donc pas fondée à solliciter un remboursement de ce chef ; le contrat lui a donné en location des chambres froides, pour lesquelles elle devait payer un loyer ; le fait qu'elle n'ait fait qu'une utilisation partielle de celles-ci est indifférent pour le bailleur.
Dès lors, la société Brun Conditionnement, qui ne justifie sa demande en paiement sur aucun autre moyen, ne pourra qu'être déboutée de ses demandes reconventionnelles portant sur les années 2017 à 2020.
La Cour confirmera en conséquence le chef du premier jugement ayant débouté Brun Conditionnement de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La Sarl Brun Conditionnement, qui succombe au fond, a justement été condamné par les premiers juges aux dépens de première instance ; cette décision sera confirmée et elle sera condamnée en outre aux entiers dépens d'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties ; la Cour infirmera le premier jugement de ce chef, et déboutera les parties de leurs demandes sur ce fondement, s'agissant des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Brun Conditionnement relative aux sommes de la saison 2015/2016 et 2016/2017 ;
- condamné la société Brun Conditionnement à payer en principal la somme de 25 279,50 € ttc assorti des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 ;
Confirme le surplus du jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Brun Conditionnement à payer à la Sarl Moissac Export Fruits la somme de 12 384 euros ttc en paiement de la facture n°120116, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Déboute la Sarl Moissac Export Fruits de ses demandes en paiement concernant les factures n°120185 et n°120407 ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par la Sarl Brun Conditionnement au titre d'une surfacturation pour les années 2015/2016 et 2016/2017 ;
Déboute la Sarl Brun Conditionnement de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Déboute la Sarl Brun Conditionnement et la Sarl Moissac Export Fruits de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Brun Conditionnement et la Sarl Moissac Export Fruits de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la Sarl Brun Conditionnement aux entiers dépens d'appel ;
Le Greffier La présidente
.