Texte intégral
N° RG 23/02683 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4KY
Nom du ressortissant :
[C] [R]
[R]
C/
PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [R]
né le 31 Décembre 1969 à [Localité 2]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY-DE-DOME
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant refus de séjour assorti d'une interdictionton de retour a été notifiée à [C] [R] le 27 mars 2023 par le préfet du Puy de Dôme.
Par décision en date du 27 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 mars 2023.
Suivant requête du 28 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 28 mars 2023 à 18 heures 55, [C] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme.
Suivant requête du 28 mars 2023, reçue le 28 mars 2023 à 15 heures 11, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 mars 2023 à 15 heures 58 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [C] [R],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [C] [R],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [C] [R],
' ordonné la prolongation de la rétention de [C] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
[C] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 mars à 10 heures 54 en faisant valoir que la décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[C] [R] demande donc à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme le 27 mars 2023 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mars 2023 à 10 heures 30.
[C] [R] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [C] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [C] [R] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation dès lors qu'il dispose bel et bien d'un logement effectif, que le caractère périmé de son passeport n'entraine aucun risque de soustraction ; qu'il ajoute qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il fait également valoir que le risque de soustraction qui résulterait de velléités exprimées de s'installer sur le territoire ne pouvait pas être relevé par le juge dès lors que ce motif n'a pas été retenu par l'autorité administrative;
Attendu que le préfet du Puy de Dôme a considéré que [C] [R] ne produit qu'une copie de son passeport guinéen valable jusqu'au 18 octobre 2021, qu'il est donc démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que par ailleurs, au cours de son audition du 27 mars 2023, il a déclaré être hébergé par M.[R] [O], au [Adresse 1]; qu'or, l'attestation d'hébergement produite lors de sa demande a été émise par M [R] [K] [W], le 14 octobre 2021; qu'en l'absence de nouvelle attestation, [C] [R] n'établit pas être hébergé par ce dernier ni à quelle adresse; que dans ces conditions, il n'établit pas disposer d'une résidence effective et stable dans un local affecté à son habitation principale et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
Attendu en effet qu'à la date à laquelle il a signé l'arrêté de placement en rétention, le préfet du Rhône pouvait légitimement considérer comme insuffisantes les garanties de représentation de M. [C] [R] dès lors, d'une part, que ce dernier était dépourvu de titre de voyage ou d'identité en cours de validité et d'autre part que l'existence d'une résidence stable et effective n'était pas démontrée, l'attestation d'hébergement alors produite étant ancienne puisque datée du 14 décembre 2021 et par ailleurs signée par M. [K] [S], alors que M. [C] [R] affirmait être hébergé par son frère [O] [R]; que ces éléments permettaient à l'autorité préfectorale de ne pas considérer comme établies la stablité et l'effectivité de la résidence invoquée par M. [C] [R].
Attendu dès lors, qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
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