Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute : 26/00027
Dossier : N° RG 26/00048 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IYXJ
ORDONNANCE
Rendue le 23 JANVIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [E] [W], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 06 Novembre 1976 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparant, représenté par Me Alexandre MOTAME, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
- EPSM DE LA SARTHE PROTECTION DES MAJEURS, domicilié [Adresse 1], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 22 Janvier 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 15 janvier 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [E] [W], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 21 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [E] [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 11 octobre 2020.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le juge a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
M. [E] [W] n’a pu être entendu à l’audience, étant actuellement en fugue.
Son conseil s’en est rapporté à justice.
En l’espèce, il ressort de la procédure communiquée que M. [E] [W] est un patient psychotique chronique qui adopte un discours parfois incohérent et délirant avec des éléments de persécution. Il est dans le déni total de ses troubles et n’adhère pas au traitement. Ces éléments sont mentionnés dans un certificat daté du 07 juin 2024. Les éléments postérieurs produits n’actualisent pas la situation de M. [E] [W], ils ne font qu’état de sa fugue de de l’établissement depuis le 15 juillet 2025.
L’avis motivé du 14 janvier 2026 confirme l’absence de M. [E] [W] et que ses troubles sont “susceptibles” de compromettre l’ordre public.
En l’état, depuis plus de 6 mois, M. [E] [W] est absent de l’établissement et aucun élément ne démontre une atteinte avérée et grave à l’ordre public ou la sûreté des personnes.
Le seul fait que ce risque soit potentiel n’est pas suffisant, au regard des conditions de l’article L. 3213-1 précité, pour caractériser que les troubles de M. [E] [W] imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante, ni que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Par conséquent, le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte n’est pas justifié et la mainlevée immédiate de la mesure sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée immédiate du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [E] [W], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 06 Novembre 1976 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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