Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 392
N° RG 19/03428 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PZLV
CRCAM DES COTES D'ARMOR
C/
Mme [Y] [G]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Alexandre TESSIER
- Me Mathilde VELLY-LE GUEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CRCAM DES COTES D'ARMOR
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde VELLY-LE GUEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 22 octobre 2012, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit agricole) a consenti à Mme [Y] [G] les prêts suivants :
un prêt à taux zéro n° 701 de 10 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 55,56 euros,
un prêt n° 710 de 30 369 euros au taux de 3,87 % l'an, remboursable en 300 mensualités de 158,13 euros,
un prêt n° 720 de 60 038 euros au taux de 3,87% l'an, remboursable en 300 mensualités de 253,13 euros,
et un prêt à taux zéro n° 739 de 16 786 euros, remboursable en 300 mensualités de 51,70 euros.
Saisi par requête de l'emprunteuse, le juge d'instance de Saint-Brieuc a, par ordonnance du 29 avril 2016, ordonné la suspension de l'obligation de remboursement du prêt n° 303 (devenu 720) de 60 038 euros pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé de la décision, qu'au terme de ce délai, l'amortissement du prêt sera allongé de 24 mois et que les échéances reportées ne produiraient pas d'intérêt.
En outre, Mme [G] a saisi le 16 octobre 2017 la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor d'une demande de traitement de sa situation, et la commission a imposé le 22 août 2018 des mesures de désendettement consistant, pour les prêts du Crédit agricole, en un moratoire de 24 mois à compter du 30 septembre 2018, avec suspension du cours des intérêts.
Corrélativement, prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées en dépit d'un courrier recommandé de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 26 février 2016, le Crédit agricole s'est, par un second courrier recommandé du 6 décembre 2016, prévalu de la déchéance du terme des prêts puis, par acte du 26 avril 2017, a fait assigner l'emprunteuse en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc.
Estimant que la déchéance du terme du prêt n° 720 devait être tenue pour non avenue puisque prononcé pendant la période de suspension de l'obligation de remboursement de l'emprunteuse, et que, du fait de la poursuite des prélèvements bancaires au titre des échéances de remboursement des autres prêts n° 701, 710 et 739, la créance revendiquée par la banque à ces titres n'était pas déterminable, le premier juge a, par jugement du 30 avril 2019 :
débouté le Crédit agricole de toutes ses demandes,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
condamné le Crédit agricole à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
condamné le Crédit agricole aux dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Crédit agricole a relevé appel de ce jugement le 23 mai 2019, pour demander à la cour de le réformer et de :
rejeter les demandes de Mme [G],
condamner Mme [G] au paiement, au titre du prêt n° 720, des sommes de 53 496,97 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,87 % à compter du 25 juillet 2019, et 4 225 euros en accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017,
ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1154 ancien du code civil,
condamner Mme [G] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [G] conclut quant à elle à titre principal à la confirmation du jugement attaqué.
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
condamner le Crédit agricole au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à 99 % des sommes éventuellement mises à sa charge, en réparation du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
dire que Mme [G] pourra bénéficier d'un échéancier de paiement en 24 mensualités.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation du Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit agricole le 24 janvier 2020 et pour Mme [G] le 29 octobre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En cause d'appel, le Crédit agricole expose ne plus maintenir ses demandes qu'au titre des sommes dues en vertu du prêt n° 720, les prêts n° 739, 701 et 710 ayant été intégralement remboursés.
À cet égard, par ordonnance du 29 avril 2016, le juge d'instance de Saint-Brieuc a ordonné la suspension de l'obligation de remboursement du prêt n° 303 devenu 720 pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé de la décision, qu'au terme de ce délai, l'amortissement du prêt sera allongé de 24 mois et que les échéances reportées ne produiraient pas d'intérêt.
La banque prétend à tort que la déchéance du terme lui était néanmoins acquise antérieurement, dès l'expiration du délai de quinze jours courant à compter du courrier de mise en demeure du 26 février 2016, alors, d'une part, que ce délai ne courait, selon les termes de la lettre, qu'à compter de sa réception qui n'a pas eu lieu, la destinataire étant absence lors de sa présentation et ne l'ayant pas réclamée, et que, d'autre part, ce délai de quinze jours n'était qu'un délai de régularisation de l'arriéré passé lequel le Crédit agricole annonçait seulement son intention de recouvrer sa créance par voie judiciaire.
Or, le prêteur ne s'est finalement prévalu de la déchéance du terme que par un second courrier recommandé du 5 décembre 2016, de façon irrégulière puisque l'obligation de remboursement du prêt avait été suspendue le 29 avril 2016 pour deux ans par le juge d'instance de Saint-Brieuc, puis que la commission de surendettement a imposé aux créanciers de Mme [G] un moratoire de deux ans qui n'a expiré que le 30 septembre 2020.
En toute hypothèse, à supposer même la déchéance du terme acquise au prêteur antérieurement à l'ordonnance du 29 avril 2016, il est de jurisprudence établie que la décision qui ordonne, en application de l'article L. 313-12 devenu L. 314-20 du code de la consommation, la suspension du remboursement des échéances d'un prêt pendant un délai de grâce et l'amortissement de ces échéances sur la durée résiduelle du prêt ou par report au delà de la période d'amortissement initiale suspend nécessairement les effets de la déchéance du terme de ce prêt.
Il s'évince de ce qui précède que le Crédit agricole ne peut se prévaloir de la déchéance du terme pour réclamer le paiement du capital restant dû.
En outre, selon le décompte annexé au courrier du 5 décembre 2016, la seule échéance impayée non régularisée, dont la banque réclame le paiement en se prévalant de la déchéance du terme, a été nécessairement réglée par les versements de 109,68 euros, 3 145,46 euros et 9 072,06 euros effectués, selon le décompte actualisé produit, les 11 janvier 2017 et 18 avril 2019.
Au surplus, les échéances échues pendant la période de suspension de l'obligation de remboursement du prêt n° 720 ont été, conformément aux termes de l'ordonnance du 29 avril 2016, reportée en fin de période d'amortissement prolongée de deux ans, de sorte que, s'agissant d'un prêt consenti en 2021 pour 25 ans, elles ne sont pas encore exigibles au jour où la cour statue.
Le premier juge a donc pertinemment débouté le Crédit agricole de sa demande en paiement des sommes dues au titre du prêt n° 720, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor à payer à Mme [G] une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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