Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/211
N° RG 19/07400
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHB5
SARL RAZI
C/
[Y] [R]
SARL ARZIARI PAROLA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Mutuelle AREAS DOMMAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Claude PYOT
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
Me Joseph MAGNAN
Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01594.
APPELANTE
SARL RAZI
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [Y] [R]
né le 02 Août 1945 à NICE (06),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
SARL ARZIARI-PAROLA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Mutuelle AREAS DOMMAGES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Y] [R] a entrepris des travaux de rénovation d'une maison située à [Localité 6].
Il a con'é à la Sarl Arziari-Parola, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, une mission de maîtrise d''uvre, suivant contrat du 26 septembre 2009.
Les travaux de gros 'uvre, cloisonnements, doublages, couverture, ravalement de façades et carrelage ont été confiés à la Sarl Azur Construction Villa (Acv), assurée auprès de la société Areas Dommages, suivant marché de travaux des 9 et 15 décembre 2010 et avenant du 11 février 2011.
La réception a eu lieu le 14 septembre 2011.
Se plaignant de l'inachèvement des travaux et de divers désordres, M. [R] a saisi le juge des référés tribunal de grande instance de Grasse qui, par ordonnance du 18 novembre 2013, a ordonné une expertise confiée à M. [X].
L'expert a déposé son rapport le 18 décembre 2015.
Par actes en date du 9 mars 2017, M. [R] a assigné la Sarl Arziari-Parola, la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Azur Construction Villa, représentée par la Scp Taddei-Ferrari-Funel-Represe, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Azur Construction Villa et la société Areas Dommages devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 1er mars 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
-ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° Rg 17/1594 et 18/2036,
-déclaré irrecevable toutes les demandes de condamnation formées à l'encontre de la Sarl Azur Construction Villa,
-condamné la société Arziari-Parola, la Maf et la société Areas Dommages, in solidum, à payer à M. [R] :
* la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec application de la franchise
contractuelle en ce qui concerne la société Areas Dommages
*dit que, dans les rapports entre la société Arziari et la Maf, et la société Areas Dommages, ces condamnations seront supportées :
°par la société Arziari et la Maf à concurrence de 2/10ème
°par la société Areas Dommages à concurrence de 8/10ème
-condamné la société Razi à relever et garantir la société Areas Dommages de ces condamnations :
*à concurrence de 10 692 euros Ttc en ce qui concerne les travaux de reprise
*à concurrence des 3/4 en ce qui concerne le préjudice de jouissance
-condamné la société Arziari-Parola et la Maf, solidairement, au paiement de la somme de 935 euros Ttc au titre des travaux de reprise du désordre n° 5 constate par l'expert (arrêts marseillais),
-débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
-condamné la société Arziari-Parola et la Maf, solidairement, à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Areas Dommages à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Arziari-Parola, la Maf et la société Areas Dommages, aux dépens, incluant les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire de M. [X], distraits au profit de Me E. Voisin-Moncho, avocat associé, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Sarl Razi a relevé appel de cette décision le 2 mai 2019.
Vu les dernières conclusions de la Sarl Razi Étanchéité, notifiées par voie électronique le 21 septembre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions des art. 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'art. 1147 devenu 1217 du code civil,
-déclarer la Sarl Razi recevable et bien fondée en son appel dirigé à l'encontre du jugement prononcé le 1er mars 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Razi à relever et garantir la société Areas Dommages de ces condamnations :
*à concurrence de 10 692 euros Ttc en ce qui concerne les travaux de reprise
*à concurrence des ¿ en ce qui concerne le préjudice de jouissance
Vu que la Sarl Razi est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Acv et qu'il n'existe pas de présomption de responsabilité des constructeurs la concernant en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil
Vu qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la Sarl Razi, laquelle a effectué les travaux tels qui lui ont été commandés sous le contrôle de la Sarl d'Architecte Arziari-Parola et de l'entreprise principale Acv
-débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Sarl Razi,
-condamner tous succombants à payer à la Sarl Razi la somme de 4800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Cpc,
-condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [R], notifiées par voie électronique le 30 septembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] du 18 décembre 2015,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
(étant précisé qu'il s'agit des articles du code civil antérieurs à la réforme du 10 février 2016 du fait de la date du chantier)
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 1er mars 2019 en toutes ses dispositions,
-débouter chacune des parties du surplus de ses demandes,
-condamner la société Razi Étanchéité à verser à M. [Y] [R] la somme de 7 000 euros en application de la l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Razi Étanchéité aux entiers dépens distrait au profit de Me E. Voisin-Moncho, avocat associé, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société Areas Dommages, notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de
-dire et juger que la Sarl Razi Étanchéité a commis une faute dans l'exécution des travaux dans la propriété de M. [R],
Vu le rapport d'expertise de M. [X] du 18 décembre 2015,
-dire et juger que les désordres sont imputables aux travaux de la Sarl Razi Étanchéité ;
En conséquence :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse,
-débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre d'Areas Dommages,
-débouter la Sarl Razi Étanchéité du surplus de ses demandes,
-condamner la société Sarl Razi Étanchéité ou tout succombant, à régler une indemnité de 5,000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles,
-condamner la société Sarl Razi Étanchéité ou tout succombant aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de Me Barbara Zbrozinski Czernecki, avocat postulant aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la Sarl Arziari-Parola Architectes Associés et la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 31, 546, 549 du Cpc,
-constater le caractère limité de l'appel,
-constater l'absence de demandes présentées à l'égard de la société Arziari-Parola et de son assureur,
-juger que l'appelant est donc dépourvu d'intérêt à agir contre les concluantes,
-condamner la société Razi à payer au cabinet Arziari et son assureur, la Maf, la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du Cpc ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
L'ordonnance de clôture est en date du 4 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la Sarl Arziari-Parola Architectes Associés et la Mutuelle des Architectes Français :
La Sarl Arziari-Parola Architectes Associés et la Maf demandent à la cour, à défaut de demande formée à leur encontre par l'appelante, de juger qu' elle est dépourvue d'intérêt à agir à leur encontre.
La société Razi se prévaut de la condamnation in solidum et fait valoir qu'il est légitime et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que toutes les parties concernées soient dans la cause.
Un appelant qui ne forme à l'encontre d'un intimé aucune demande ne peut être considéré de facto comme ne disposant pas d'intérêt à agir. Au surplus, force est de constater que les intimés n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité ou de caducité partielle.
La demande des intimés ne saurait être accueillie.
- Sur la Sarl Razi :
Dans son rapport l'expert retient 5 types de désordres :
* 1 : des infiltrations provenant de la toiture : il constate des traces de dégâts des eaux à l'intérieur de l'habitation avec présence de placoplâtre mouillé aux endroits ou les murs sont tachés ( 3ème et 4ème niveaux ). Concernant la toiture il indique : les solins ont été réalisés avec des « rustines » en étanchéité auto protégée. Ce matériau est habituellement utilisé pour les toitures-terrasses. Cette mise en 'uvre ne correspond pas aux règles de l'art ( ' ) l'ensemble des solins donne un aspect « bricolé » et des sources de fuites. Les solins n'ont pas été faits selon les règles de l'art et la réglementation (Dtu 40-21 et 40-22) et devront être refaits. Il fixe à la somme de 10 629 euros Ttc le montant des travaux réparatoires.
Sur les responsabilités engagées concernant ce désordre l'expert précise : la partie étanchéité a été sous-traitée à la Sarl Razi qui a réalisé ces travaux ; bien que sous-traité ces travaux étaient sous la responsabilité de la société Acv. Ils ont été acceptés en l'état par la société Arziari-Parola. Ces trois sociétés partage la responsabilité de ce désordre.
* 2 : Velux : non posé selon les règles de l'art. Travaux réalisés par la société Avc. Travaux réparatoires : 2178 euros Ttc
* 3 : grillage non refixé après le ravalement de la façade. Travaux réalisés par la Sarl Méditerranée Couleur.
* 4 : trou dans la façade provenant de la fixation de l'échafaudage et non rebouché. Travaux réalisés par la Sarl Méditerranée Couleur.
* 5 : arrêts marseillais mal fixés sur la façade Sud. Travaux réalisés par la Sarl Méditerranée Couleur.
Dans son rapport l'expert conclut : tous ces désordres étaient apparents à la réception, sauf les infiltrations qui se sont révélées avec les pluies et se sont aggravées et ont été plus visibles avec le temps. Les désordres 1 et 2, s'agissant d'infiltrations d'eau, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
La Sarl Razi conteste sa responsabilité dans la survenance des désordres, notamment ceux affectant le velux. Elle fait également valoir qu'elle ne peut être condamnée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en sa qualité de sous-traitante et qu'il ne peut être retenue qu'une responsabilité quasi-délictuelle ; que le maître d'ouvrage a décidé d'entreprendre des « travaux de rénovation à moindre coût » et qu'elle les a exécutés tels qu'ils lui étaient demandés et sous le contrôle d'un homme de l'art.
En l'espèce, il convient de rappeler que la société Areas Dommages, assureur de la société Acv entrepreneur principal, a demandé à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du maître d'ouvrage par son sous-traitant, la Sarl Razi Étanchéité et que la responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée par l'entrepreneur que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le sous-traitant ayant l'obligation, envers l'entreprise principale, d'exécuter des travaux exempt de vices et ne peut, afin de tenter d'échapper à sa responsabilité, se contenter d'affirmer qu'il n'a fait que suivre les instructions données.
Il résulte du rapport d'expertise que la cause des infiltrations au niveau de la toiture résulte d'un défaut d'étanchéité des souches, de la jonction avec le voisin et du velux, les travaux d'étanchéité relatifs aux deux premiers désordres ayant été exécutés, tel que cela résulte des factures émises par la Sarl Razi. L'expert précise quant à ses travaux qu'ils ne ne sont pas conformes aux règles de l'art : solins réalisés avec un matériau non adapté, solin central-Sud « bricolé et peu soigné », jonction avec la propriété voisine à l'Ouest et à l'Est réalisée avec de l'étanchéité auto-protégée.
Il apparaît, dès lors, que les désordres dénoncés sont en relation directe avec les travaux réalisés par la Sarl Razi qui se devait, en sa qualité de professionnel, de réaliser des travaux exempt de vices et à supposé les travaux commandés non adaptés, d'en aviser l'entrepreneur principal.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [Y] [R] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La Sarl Razi sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 4 000 euros. Les autres parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute la Sarl Arziari-Parola Architectes Associés et la Mutuelle des Architectes Français de sa demande tendant à voir juger que la Sarl Razi est dépourvue d'intérêt à agir ;
Confirme le jugement en date du 1er mars 2019 ;
Condamne la Sarl Razi à payer à M. [Y] [R] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Razi aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE