Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/05/2024
N° de MINUTE : 24/410
N° RG 23/03585 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBI7
Jugement (N° 22-000014) rendu le 27 Juin 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le 27 Juin 1979 à[Localité 8]) - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉ
Monsieur [X] [P] [T] [H] [Z]
né le 23 Novembre 1958 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique, tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré du 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous-seing privé en date du 3 novembre 1989, Mme [U]-[D] aujourd'hui décédée a consenti un bail à ferme aux époux [Z]-[E] portant sur plusieurs parcelles sises sur la commune de [Localité 9] et cadastrées comme suit :
-AD 45 pour 39 a 17 ca ;
-AD 47 pour 44 a 03 ca ;
-AD 86 pour 1 ha 48 a 11 ca ;
-AD 110 pour 40 a 82 ca .
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir rétroactivement le 1er octobre 1989.
A défaut de congé délivré, il s'est depuis lors tacitement renouvelé par périodes de neuf années consécutives et viendra prochainement à échéance le 30 septembre 2025.
Les preneurs initiaux ont cédé leur bail au profit de leur fils M. [X] [Z] dans le courant de l'année1992.
M. [G] [I] est devenu propriétaire des parcelles par héritage.
Par acte extra-judiciaire en date du 17 mars 2021, M. [G] [I], venant aux droits de Mme [U]-[D], a fait délivrer à M. [X] [Z] un congé pour atteinte de l'âge légal de la retraite pour la prochaine échéance triennale du bail fixée au 30 septembre 2022.
Suivant requête adressée au greffe par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2021 et effectivement reçu le 28 juin 2021, M. [X] [Z] a fait appeler en conciliation Messieurs [G], [F] et [V] [I] aux fins d'entendre notamment annuler le congé ainsi délivré et de s'entendre autorisé à céder les droits qu'il tient de son bail rural à son fils M. [J] [Z].
L'audience de conciliation du 14 septembre 2021 s'est soldée par un échec et l'affaire a été renvoyée en conséquence en audience de jugement.
Après plusieurs renvois à la suite desquels une ordonnance de radiation a été rendue le 4 octobre 2022, l'affaire a été réinscrite sur les diligences du conseil de M. [Z] et a effectivement été retenue lors de l'audience du 11 avril 2023.
Suivant jugement en date du 27 juin 2023, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune a :
-constaté le désistement d'instance de M. [X] [Z] concernant sa contestation de la validité formelle du congé et son action à l'encontre de Messieurs [V] et [F] [I] ;
-déclaré le désistement parfait ;
-validé le congé délivré à M. [X] [Z] le 17 mars 2021 par M. [G] [I] portant sur les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 9] pour atteinte de l'âge légal de la retraite ;
-autorisé la cession du bail rural conclu le 3 novembre 1989 entre Mme [U]-[D], d'une part, et les époux [Z]-[E], d'autre part, portant sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 9] et cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 4] ;
-rappelé que M. [J] [Z] a droit au renouvellement du bail ;
-condamné M. [G] [I] à payer à M. [X] [Z] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [G] [I] aux dépens ;
-débouté les parties de leurs demnandes plus amples et contraires ;
-jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
M. [G] [I] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe de cette cour et portant la date d'expédition du 21 juillet 2023 indiquée par la poste, et ce par l'intermédiaire de son conseil.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 18 janvier 2024.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue lors de ladite audience.
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M. [G] [I] est représenté lors de l'audience par son conseil. Ce dernier soutient oralement les conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe et par lesquelles il demande à cette cour de :
Au visa des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime
-infirmer partiellement le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune en date du 27 juin 2023 du chef des dispositions suivantes :
- autorise la cession du bail rural conclu le 3 novembre 1989 entre Mme [U]-[D] d'une part et les époux [Z]-[E] d'autre part, portant sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 9] et cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 4] ;
- rappelle que M. [J] [Z] a droit au renouvellement du bail ;
- condamne M. [G] [I] à payer à M. [X] [Z] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-le confirmer pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
-valider le congé ;
-débouter M. [Z] de sa demande d'autorisation de cession de bail ;
-ordonner l'expulsion des parcelles louées de M. [Z] et de tout occupant de son chef dans le délai d'un mois à compter de la date des effets du congé et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
-condamné M. [G] [I] aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, M. [I] fait valoir qu'il a délivré un congé fondé sur l'âge parfaitement régulier en la forme et au fond.
Il soutient qu'alors que la possibilité pour un preneur de céder son droit au bail rural à un descendant est une faveur exceptionnelle au regard du principe d'incessibilité et d'intransmissibilité du bail rural, M. [Z] ne remplit pas l'obligation de bonne foi pour prétendre à la délivrance judiciaire d'une telle autorisation faute d'avoir respecté les obligations de son bail.
Il reproche à M. [I] en premier lieu des retards de paiement récurrents dans le paiement de ses fermages, alors qu'en l'espèce les termes du bail rendaient le fermage exigible chaque année au 1er octobre.
Il fait grief encore au preneur d'avoir produit des faux pour laisser croire à la juridiction paritaire qu'il avait effectivement informé son bailleur conformément à l'obligation qui était la sienne en application des dispositions de l'article L. 411-37 de ce qu'il avait mis les parcelles affermées à la disposition d'une société agricole.
Il fait valoir de surcroît que la mauvaise foi de M. [X] [Z] résulte encore du fait qu'il peut lui être reproché une mauvaise exploitation et une compromission du fonds, le preneur ayant rebouché un fossé présent sur une parcelle, ce qui a entraîné l'inondation de cette dernière.
M. [I] indique par ailleurs que l'autorisation d'exploiter ne peut être accordée alors que le preneur à bail tente de faire croire que son fils [J] aujourd'hui âgé de 40 ans serait un agriculteur. Il fait observer que ce dernier a une autre activité l'empêchant d'exploiter personnellement les parcelles, n'a pas de diplôme agricole, se prévaut d'une autorisation administrative d'exploiter obtenue tacitement dans des conditions discutables. Il ajoute que le candidat à la cession ne dispose pas du matériel suffisant pour exploiter les parcelles en cause et ne présente pas davantage la disponibilité suffisante pour cultiver ces dernières, étant pluri-actif et travaillant à temps complet dans son autre profession.
M. [Z] est également représenté par son conseil. Ce dernier soutient oralement les conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles il est demandé à cette cour de confirmer purement et simplement la décision entreprise dans les limites de l'appel interjeté et de condamner l'appelant aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste toute mauvaise foi dans le cadre de l'exécution de ses obligations de preneur, indiquant que les fermages ont toujours été réglés entre la mi-octobre et la mi-décembre, invoquant à cet égard qu'un tel paiement n'est pas contraire aux usages et que par ailleurs il était contraint d'attendre que ses autres propriétaires aient eux même envoyé leur avis de taxe foncière pour savoir ce qu'il devait payer.
Il conteste par ailleurs avoir produit des faux dans le cadre de la présente procédure indiquant que la signature figurant sur l'acte d'autorisation de cession de bail est la même que celle figurant sur l'accusé de réception de la lettre de notification à la bailleresse de la mise à disposition des parcelles au profit de l'EARL [Z] sans aucun décalque et sans création d'un faux, ajoutant que si la signature apparaissant sur le contrat de bail apparaît différente de celle figurant sur les deux documents susvisés, c'est vraisemblablement parce que M. [U] et non Mme [U]-[D] a signé le bail en question.
Il soutient enfin qu'il n'a nullement rebouché un fossé.
Sur les qualités du candidat à la cession, il fait valoir que son fils bénéficie d'une autorisation administrative d'exploiter, qu'il n'est pas tenu en conséquence de justifier de sa capacité professionnelle et qu'enfin M. [J] [Z] réside à proximité des terres en cause. Il ajoute qu'il justifie parfaitement de ce que son fils bénéficie du matériel nécessaire pour exploiter les parcelles en cause et que la situation de pluri-activité de l'intéressé n'est nullement un obstacle en l'espèce alors que son fils est susceptible d'obtenir un aménagement de ses horaires de travail.
Il sera renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens et arguments des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera précisé à titre liminaire que le jugement entrepris n'est critiqué ni dans le cadre de l'appel principal ni dans le cadre d'un appel incident en ce qu'il a :
- constaté le désistement d'instance de M. [X] [Z] concernant sa contestation de la validité formelle du congé et son action à l'encontre de Messieurs [V] et [F] [I], étant précisé que M. [Z] avait cru initialement que M. [G] [I] ne disposait pas de l'entièreté des droits sur les parcelles en cause, ce qui a justifié qu'il remette en cause initialement la régularité formelle du congé et attrait en la cause Messieurs [V] et [F] [I] dans la procédure de première instance ;
- déclaré le désistement parfait ;
- validé le congé délivré à M. [X] [Z] le 17 mars 2021 par M. [G] [I] portant sur les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 9] pour atteinte de l'âge légal de la retraite.
Il sera simplement précisé que nonobstant la validité du congé, ce dernier ne peut produire ses effets que dans la limite de ce qui sera décidé concernant la demande d'autorisation de cession de bail présentée par le preneur.
Sur la demande d'autorisation de cession :
Pour se prononcer sur la cession, le juge doit rechercher si la cession projetée ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur. Ces intérêts sont appréciés au regard, d'une part, du comportement du preneur cédant au cours de son bail, et d'autre part, au regard des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire candidat.
S'agissant du preneur cédant, le tribunal paritaire apprécie sa bonne foi en vérifiant qu'il n'a pas commis de manquements graves à ses obligations en cours de bail. La cession est une faveur accordée au preneur qui s'est acquitté de ses obligations et la bonne exécution du bail s'apprécie sur toute la durée des relations contractuelles.
S'agissant du cessionnaire, il doit pouvoir offrir des garanties pour assurer une bonne exploitation du fonds : être titulaire d'une autorisation d'exploiter, avoir des aptitudes professionnelles suffisantes, disposer des moyens matériels et financiers nécessaires à l'exploitation du fonds loué conformément aux exigences de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Sur la bonne foi du preneur à bail :
Les griefs invoqués par le bailleur seront successivement examinés.
Sur les retards dans le règlement des fermages :
M. [G] [I] fait état de retard de règlements indiquant que ces derniers ont été récurrents et que le fermage 2021 a été réglé avec un retard encore plus important, l'historique des règlements s'établissant de la manière suivante :
- fermage 2012 adressé le 14 décembre 2012 ;
- fermage 2013 adressé le 24 novembre 2013 ;
- fermage 2014 adressé le 10 décembre 2014 ;
- fermage 2015 adressé le 17 novembre 2015 après rappel de l'échéance des fermage par les bailleurs ;
- fermage 2016 adressé le 30 octobre 2016 ;
- fermage 2017 adressé le 13 octobre 2017 ;
- fermage 2018 adressé le 9 octobre 2018 ;
- fermage 2019 adressé le 18 octobre 2019 ;
- fermage 2020 adresé le 8 novembre 2020
(le terme adressé correspondant à chaque fois à la date figurant sur le chèque).
Il est exact comme le soutient M. [G] [I] que les fermages sont portables et non quérables et qu'il n'est pas nécessaire que le bailleur envoie un appel de fermage pour que ce dernier devienne exigible.
Il y a lieu cependant pour la cour d'observer que contrairement à ce que soutient la partie appelante, s'il ressort de l'examen du bail que la date d'exigibilité du premier fermage a bien été fixée au 1er octobre, le bail ne porte pas mention en soi d'une date d'échéance annuelle des fermages.
Ce bail ne comporte pas davantage de clause comminatoire quant au paiement des fermages et notamment aucune clause prévoyant le cours de plein droit des intérêts de retard à compter d'une certaine date.
Comme le fait par ailleurs justement observer la partie intimée, globalement les fermages ont étér réglés entre le 15 octobre et le 15 décembre sauf ce qui sera dit en ce qui concerne le fermage de l'année 2021.
Ce rythme de paiement des fermages n'apparaît pas en décalage avec certains usages voulant que les fermages soient payés après que les propriétaires aient reçu leurs avis d'impôts fonciers et jusqu'à la fin d'année voire même parfois encore jusqu'au tout début de l'année suivante, le paiement du fermage pouvant être fait en même tems que l'échange de voeux.
Il y a lieu d'ajouter qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que le bailleur aurait à un quelconque moment fait à son preneur des observations sur ce point, M. [I] ne procédant que par voie d'affirmations lorsqu'il indique que le fermage 2015 n'a été réglé qu'après rappel de la date d'échéance par les bailleurs.
Il est enfin acquis qu'aucun fermage n'a été réglé plus de trois mois après la date du 1er octobre, sauf à nouveau en ce qui concerne le fermage de l'année 2021.
S'agissant plus précisément de ce fermage de l'année 2021, il est effectif qu'il n'a été réglé que par courrier en date du 27 janvier 2022 et par l'intermédiaire du conseil de M. [Z].
Il y a lieu toutefois de replacer cet incident dans son contexte, à savoir qu'à cette date le congé avait été délivré et que les relations entre bailleur et preneur étaient déjà judiciairisées et de conclure que le preneur a certainement cru bien faire en faisant intervenir son conseil dans ses relations avec M. [I] pour se ménager la preuve de ses échanges avec son bailleur.
En tout état de cause, cet incident isolé ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi du preneur, les éléments du dossier ne mettant en évidence aucune volonté du preneur de méconnaître ses obligations au titre du paiement de ses fermages.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le grief.
Sur les faux allégués et sur l'information du bailleur quant à la mise à disposition des parcelles au profit d'une structure sociale :
En allégant que M. [X] [Z] aurait produit des faux tant en ce qui concerne l'acte de cession de bail qu'en ce qui concerne l'accusé de réception de la lettre recommandée que le preneur à bail soutient avoir envoyé en son temps à Mme [D] épouse [U] pour l'aviser de ce que les parcelles données à bail avaient été mises à la disposition de l'EARL, M. [I] soutient une argumentation sur la mauvaise foi du preneur à bail qui est en réalité à double détente, entendant faire valoir d'une part que le preneur à bail manquerait à l'obligation générale de bonne foi et d'ailleurs commettrait une fraude en produisant des pièces de nature à surprendre la religion du tribunal paritaire des baux ruraux puis de la cour et d'autre part que ce même preneur aurait manqué par ailleurs à l'obligation spéciale de bonne foi à la charge du preneur consistant à avoir satisfait à toutes les obligations nées du bail, et notamment à celle d'avoir avisé son bailleur de toute mise à disposition des terres au profit d'une société. Il rappelle par ailleurs que l'obligation d'informer à cet égard le bailleur en application des dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime est exigée de manière rigoureuse par la jurisprudence en cas de demande d'autorisation de cession.
S'agissant des pièces litigieuses, M. [Z] a produit une lettre datée du 15 septembre 1999 dans laquelle il avisait Mme [U] [D] à [Localité 9] de ce qu'il mettait à la disposition de l'EARL [X] [Z] les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], AD 110. Est joint à cette pièce la copie de la preuve du dépôt d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 1999 adressée par M. [X] [Z] à Mme [U] [D] et un avis de réception de la lettre recommandée du 17 septembre 1999 et portant la signature [U]. L'appelant indique qu'il ne reconnaît pas la signature de Mme [U], soutenant que cette signature n'est que le décalque de la signature sur le document présenté comme étant une autorisation de cession de bail signé en son temps, lequel correspond également nécessairement selon lui à un faux alors que cette signature est complètement différente de la signature de Mme [U] figurant sur le contrat de bail initial.
L'article 1373 du code civil prévoit que « la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.»
Il ressort de cette disposition que lorsqu'une partie dénie être l'auteur ou que la personne dont il tient ses droits est l'auteur de l'écriture ou de la signature figurant sur un acte sous signature privée, elle dispose de la faculté de provoquer ce que l'on appelle la vérification d'écriture, sans que le juge ne puisse s'y opposer.
Par exception toutefois, le juge peut refuser de procéder à une vérification d'écriture dans deux cas :
- s'il peut statuer sur l'affaire qui lui est soumise sans tenir compte de l'acte sous signature privée contesté (art. 287, al. 1er du code de procédure civile)
- s'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.
En l'espèce, il y a lieu de relever d'emblée que quoi que suggérant une vérification d'écriture, M. [I] s'est abstenu de produire aux débats des échantillons de la signature de feue Mme [U]-[D] et du conjoint de cette dernière alors pourtant que lui seul peut avoir accès aux exemplaires de signature des intéressés dans les archives familiales notamment.
Par ailleurs, la cour relève comme les premiers juges que l'examen de la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre du 15 septembre 1999 et sur celle figurant sur l'acte présenté comme étant l'autorisation de cession révèle que si les signatures figurant sur ces deux documents émanent manifestement de la même personne, il n'apparaît nullement que la signature figurant sur l'accusé de réception soit le résultat de l'utilisation d'un calque pour réaliser un faux, de légères différences apparaissant à cet égard. Par ailleurs, il faudrait admettre dans l'hypothèse soutenue par M. [I] que M. [Z] aurait entièrement forgé deux pièces contrefaites, à savoir le récépissé du dépôt de la lettre recommandée et l'accusé de réception de la lettre avec la mention de dates et le cachet de la poste, ce que M. [I] ne va pas jusqu'à affirmer. En outre, il y a lieu d'observer que les fermages ont été réglés depuis de nombreuses années au nom de l'EARL [Z] sans que cela ne suscite une quelconque protestation, ce qui est de nature à conforter le fait que la bailleresse avait été effectivement avisée de la mise à disposition des parcelles.
S'il est exact enfin que la signature figurant sur l'accusé de réception et celle figurant sur l'autorisation de cession ne ressemblent pas véritablement à la signature figurant sur le contrat de bail et attribuée au bailleur, il y a lieu de relever que M. [Z] a donné une explication sur ce point à savoir que le contrat de bail aurait pu être signé par M.[U], conjoint de la bailleresse et non par Mme [U]-[D]. M. [Z] réfute une telle argumentation en faisant valoir que les parcelles correspondaient à un bien propre de Mme [U]-[D], elle-seule ayant eu pouvoir en conséquence de consentir un bail rural sur les terres et en tient pour preuve que la mention en tête de bail de Monsieur et Madame [U]-[D] en qualité de propriétaires a été partiellement rayée pour faire disparaître le mot Monsieur. La cour n'a pas les moyens de déterminer si l'encre qui a servi à effectuer cette rature est la même que celle qui a servi à écrire les mentions manuscrites du contrat de bail. Il n'en demeure pas moins que quelques lignes après, Monsieur et Madame [U]-[D] sont à nouveau désignés ensemble après la phrase 'il a été convenu et arrêté ce qui suit' comme accordant la jouissance des terres au preneur dans le cadre d'un bail rural. De manière significative, le relevé d'exploitation de l'EARL [Z] mentionne M. [U] comme étant le propriétaire des parcelles concernées. Enfin, M. [I] n'a pas tenté de produire des pièces de nature à établir que la seule signature figurant sous le mot 'bailleur' dans le bail rural ne pouvait être celle de M. [L] [U].
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, la cour estime qu'il n'est absolument pas démontré que M. [Z] aurait produit des faux dans le cadre de la présente instance et que par ailleurs, alors que M. [Z] a produit l'accusé de réception signé d'une lettre recommandée à l'intention de Mme [U]-[D] et à l'adresse de cette dernière et la lettre de notification de la mise à disposition à une date correspondante, il a satisfait aux obligations isues de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, l'information ayant été donnée au bailleur dans les délais requis par ce texte .
Dès lors , elle rejettera, comme les premiers juges, le double grief invoqué par M. [I] pour caractériser la mauvaise foi de M. [Z].
Sur la compromission du fonds :
M. [G] [I] soutient à cet égard que M. [X] [Z] aurait sans l'accord du bailleur, rebouché un fossé présent sur l'une des parcelles, causant des problèmes d'inondation sur celle-ci et entraînant la compromission du fonds exploité.
Cependant, c'est exactement en l'espèce que le jugement entrepris a énoncé que la seule photographie d'un champ comportant une flaque d'eau, photographie non datée et ne permettant pas au demeurant de déterminer quelle parcelle est précisément photographiée, ne saurait par essence faire la preuve du grief invoqué à l'enconte du bailleur, la cour précisant que les inondations ne sont pas rares ces dernières années dans la région en cause.
Il convient dès lors de confirmer également le jugement en ce qu'il a rejeté le grief.
C'est donc à bon droit que le jugement entrepris a retenu que la qualité de preneur de bonne foi de M. [Z] n'était pas uttilement remise en cause et qu'il convenait dès lors de s'intéresser aux conditions de la mise en valeur des parcelles objet du litige.
Sur les conditions de mise en valeur des terres par M. [J] [Z] :
Il sera d'emblée précisé que M. [J] [Z] entend exploiter les terres dans le cadre de L'EARL [Z] dans laquelle il est d'ores et déjà associé avec son père.
Il est justifié de ce que l'intéressé est domicilié à[Localité 11]e au[Adresse 2]u et il n'est pas contesté que cette commune se situe à 15 minutes en voiture et à 8 kilomètres des parcelles objet du litige.
Sur la conformité au contrôle des structures :
L'article L. 331-2 3°du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que sont soumises à autorisation préalable :
Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole
a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ;
c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ;
Il résulte en l'espèce des pièces produites que le préfet du Pas de Calais a accusé réception le 22 juin 2021 d'une demande d'autorisation d'exploiter émanée de M. [J] [Z] dans le cadre de son installation au sein de l'EARL [Z] en remplacement de M. [X] [Z], le récapitulatif des terres étant reprise en annexe et correspondant à une surface totale de 22 ha 70 a 70 ca incluant les parcelles objet du litige.
Cet accusé de réception rappelle qu'à défaut de notification d'une décision expresse au terme du délai de 4 mois soit au plus tard le 3 novembre 2021, le requérant bénéficiera d'une autorisation administrative d'exploiter qui pourra alors être contestée soit par son bénéficiaire soit par tout tiers intéressé.
Au regard de l'expiration des délais et alors qu'il n'est pas prétendu qu'un recours aurait été exercé contre ladite autorisation tacite, M. [Z] peut se prévaloir d'une autorisation tacite d'exploiter, quand bien même M. [I] ferait valoir, sans autrement étayer ses propos que l'autorisation aurait été délivrée dans des conditions anormales.
En conséquence de l'existence de cette autorisation administrative d'exploiter, M. [I] ne peut remettre en cause l'absence de diplôme agricole de M. [J] [Z] ou sa situation de pluri-activité au titre du contrôle des structures, la situation de pluri-activité pouvant tout au plus être invoquée dans le cadre de la disponibilité de [J] [Z] pour effectuer les travaux liés à l'exploitation.
Sur le matériel :
Il faut effectivement sur ce point qu'il soit justifié de ce que M. [J] [Z] a le matériel suffisant pour exploiter les parcelles en cause ou à tout le moins les moyens d'acquérir ledit maériel.
Il sera relevé d'emblée que M. [J] [Z] succède à son père à la tête de L'EARL [Z] et qu'il bénéficiera à ce titre de l'ensemble du matériel de cette société au sein de laquelle les parcelles objet du litige étaient d'ores et déjà exploitées depuis de nombreuses années.
Il a à cet égard été produit l'état des immobilisations de l'EARL qui inclut entre autres deux tracteurs, deux charrues, deux vibroculteurs, une bineuse, trois épandeurs, un distributeur d'engrais, un semoir à grains, une presse, un rouleau avec herse, une batteuse haricots, plusieurs pulvérisateurs , un broyeur pour la paille, un échaumeur, une arracheuse de pommes de terre. L'ensemble de ces matériels n'est pas dévolu à l'élevage de poules, arrêté en 2018 , mais bien à la mise en culture des parcelles.
Il a par ailleurs été produit aux débats plusieurs factures d'achat ou de location de matériel agricole par l'EARL [Z]
La partie intimée a fait analyser le matériel dont dispose l'exploitation par M. [M] expert en foncier lequel a évalué la valeur patrimoniale de l'exploitation à un montant de 251 221 euros mais surtout a indiqué que l'exploitation était suréquipée en matériel par rapport à la surface devant être exploitée. Certes, il ne s'agit en aucun cas d'une expertise judiciaire mais M. [M] n'en est pas moins un homme du métier.
Il y a enfin quelque paradoxe de la part de M. [I] à soutenir que M. [J] [Z] se serait trouvé tardivement une vocation tardive d'agriculteur sur une surface agricole qualifiée par lui d'embryonnaire tout en soutenant par ailleurs que le candidat à la cession n'aurait pas le matériel suffisant.
Il y a donc lieu pour la cour de conclure que M. [J] [Z] dispose bien du matériel suffisant.
Sur la disponobilité de M. [J] [Z] pour exploiter les terres :
Il y a lieu d'observer que M. [J] [Z] a d'ores et déjà intégré depuis le 31 mai 2022 l'EARLqui avait été créée par son père, ce qui matérialise sa volonté de devenir agriculteur.
S'il a effectivement un emploi à temps complet dans le secteur grue de l'entreprise Cuvelier , le président de ladite SAS Cuvelier a attesté que son salarié pourra bénéficier d'un aménagement de ses horaires lui permettant d'assurer la bonne marche de sa future entreprise.
Il y a lieu d'observer que la SAS Cuvilier a son siège à [Localité 10] et qu'en conséquence son lieu d'emploi dans cette société se situe à une distance très réduite des parcelles.
Il y a lieu d'observer que l'exploitation est d'une surface réduite, et correspond pour partie à la culture du blé et pour une légèrement plus petite partie à la culture des pommes de terre. Elle n'impose pas des contraintes comme en matière de maraîchage ou d'élevage.
Dès lors, il est démontré que M. [J] [Z] est en mesure d'assurer la prise en charge des travaux de l'exploitation.
Enfin, M. [I] ne procède que par voie d'affirmations que la viabilité de l'exploitation est remise en cause par la cessation de l'activité d'élevage de poules.
En conséquence, au terme de l'ensemble de ces motifs, c'est à bon droit que les premiers juges ont conclu que M. [J] [Z] présentait les conditions nécessaires pour se voir céder le bail.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la cession.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le jugement entrepris.
Ce dernier sera confirmé de ces chefs.
M. [I] succombant dans son recours en supportera les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel qui ne porte pas sur les dispositions du jugement qui ont :
- constaté le désistement d'instance de M. [X] [Z] concernant sa contestation de la validité formelle du congé et son action à l'encontre de Messieurs [V] et [F] [I], étant précisé que M. [Z] avait cru initialement que M. [G] [I] ne disposait pas de l'entièreté des droits sur les parcelles en cause, ce qui a justifié qu'il remette en cause initialement la régularité formelle du congé et la mise en cause de [A] [V] et [F] [I] dans la procédure de première instance ;
- déclaré le désistement parfait ;
- validé le congé délivré à M. [X] [Z] le 17 mars 2021 par M. [G] [I] portant sur les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 9] pour atteinte de l'âge légal de la retraite ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [G] [I] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à M. [X] [Z] une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS