Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 22/00770 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TTSK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 22/00770 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TTSK
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Société [5] - CPAM
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me Nathalie VIARD-GAUDIN PARISON
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CPAM
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN PARISON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines sise [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Mme [G] [F], munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M Jean-Michel SIMON, assesseur collège employé
M Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple frnçais après en avoir délibéré le 17 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [Y], engagé en qualité d’agent de coordinateur par la société [5], a été victime d’un accident le 26 février 2021 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines. La déclaration d’accident du travail du 1er mars 2021 mentionne que le 26 février 2021 à 19 heures 30, “ l’agent déclare s’être fait mal au pied en effectuant sa ronde. Il a marché entre deux revêtements de sol différent de 2 cm et aurait trébuché”. Il se trouvait alors à l’hôtel [4] à [Localité 9].
Le siège des lésions se situe au niveau du pied gauche. La nature des lésions est constituée de “douleurs”.
Le certificat médical initial établi le 5 mars 2021 à l’hôpital de [Localité 8]- [Localité 7] par le docteur [Z] constate “ une fracture du cinquième métatarse gauche suite à un trauma au lieu du travail” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 mars 2021, qui a ensuite été prolongé.
Le 18 mars 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 1er mars 2022.
Par requête du 2 août 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision implicite de l’organisme rejetant sa contestation aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié dans les suites de son accident du travail survenu le 26 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 25 avril 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard les soins et arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 22 mai 2021 inclus.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines demande au tribunal de débouter la société de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
L’employeur soutient que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident à défaut d’avoir produit l’intégralité des certificats médicaux du salarié. Il soutient que la caisse ne justifie pas d’une continuité des symptômes et des soins à compter du 22 mai 2021, soit à l’expiration du certificat médical de prolongation du 30 avril 2021. Il soutient que le seul arrêt en lien avec un accident survenu le 26 février 2021 est celui du 30 avril 2021 qui a expiré le 22 mai 2021. Les certificats médicaux antérieurs mentionnent un accident qui serait survenu le 5 mars 2021 ainsi que les deux certificats médicaux de prolongation des 18 mars 2021 et 2 avril 2021.
La caisse répond qu’elle a produit la déclaration d’accident et le certificat médical initial et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations. Elle cite les arrêts rendus par la Cour de cassation le 12 mai 2022 ( 2 eme civ. n°20-655) jugeant que l’absence de continuité des soins et symptômes ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêt litigieux et qu’il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en prouvant une cause totalement étrangère. Elle précise avoir produit l’ensemble des certificats médicaux et attestation de versement des indemnités journalières et qu’elle établit ainsi la continuité des symptômes et des soins et arrêts du 5 mars 2021 au 6 septembre 2021.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés. L’employeur doit rapporter la preuve que l’arrêt de travail est lié exclusivement à un état préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec la travail..
En l’espèce, la matérialité de l’accident du travail survenu le 26 février 2021 et connu par l’employeur le jour même n’est pas contestée par l’employeur. La déclaration d’accident remplie par le responsable du personnel de la société le 1er mars 2021 a été établi sans réserve.
Le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure le certificat médical initial du 5 mars 2021 qui constate une fracture du cinquième métatarse, la déclaration d’accident du travail se limitant à mentionner que “l’agent s’est fait mal aux pieds”.
C’est donc au 5 mars 2021 qu’a été posé le diagnostic de la fracture suite à un traumatisme survenu sur le lieu du travail le 26 février 2021.
La date du diagnostic posé le 5 mars 2021 ne peut être confondue avec la date à laquelle s’est produit le fait accidentel à l’origine du traumatisme qui se situe au 26 février 2021.
Les certificats médicaux de prolongation du 18 mars 2021 et du 2 avril 2021 mentionnent comme date de l’accident le 5 mars 2021 et constatent une fracture du cinquième métatarse du pied gauche. Le certificat médical de prolongation du 30 avril 2021 au 21 mai 2021 mentionne comme date de l’accident le 26 février 2021, ce qui est cohérent avec la réalité des faits. L’assuré social a ensuite bénéficié d’une prolongation de repos jusqu’au 30 juin 2021 au titre de l’accident de travail du 26 février 2021 selon certificat médical du docteur [B] du 5 juin 2021 qu’il a suivi à l’étranger.
La caisse produit également l’attestation de paiement des indemnités journalières versées du 5 avril 2021 aux 6 septembre 2021 et établit ainsi la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assuré social.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [5] de sa demande.
Sur les autres demandes
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Déboute la société [5] de sa demande ;
- Condamne la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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