Texte intégral
N° RG 22/01583 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEXS
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 04 février 2022
RG : 11-21-1957
[E]
C/
[27] CHEZ [24]
SIP [Localité 9] CENTRE
[19]
[16]
[17]
[22]
CA [18]
[25]
[23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Mars 2023
APPELANT :
M. [W] [E]
né le 15 Février 1969 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634, substitué par Me Nicolas LEBRUN
INTIMEES :
[27] CHEZ [24]
[29]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
SIP [Localité 9] CENTRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
[19]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparant
[16]
Chez [26]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
[17]
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante
[22]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante
CA [18]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
[25]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 9]
non comparante
[23]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Mars 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 14 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [W] [E] du 31 décembre 2020, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 22 avril 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 50.172,26 euros sur une durée de 80 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 487 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 11.990,69 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 3 mai 2021 à M. [E].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission, exécutées pendant une durée de 4 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 10 mai 2021 à la commission, M. [E] a contesté les mesures imposées du 22 avril 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. A l'audience, M. [E] a expliqué ne plus pouvoir exercer son activité en discothèque, du fait de la crise sanitaire. Il a déclaré également avoir dû régler des frais vétérinaire conséquents, son chien étant particulièrement fragile. Il a estimé être en capacité de rembourser entre 150 et 200 euros par mois.
Par jugement du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable, mais mal fondée la contestation de M. [E],
- maintenu à la somme de 487 euros la mensualité de remboursement de M. [E],
- constaté que la créance de la société [25] est soldée,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission, telles qu'exposées dans le tableau joint en annexe de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. [E] par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 12 février 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 24 février 2022, maître Thomas Boudier, agissant en qualité de conseil de M. [E], a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2023.
A cette audience, l'avocat de M. [E] sollicite l'infirmation du jugement et la diminution du montant de la mensualité retenue. Il fait valoir que les charges ont été évaluées de manière erronée par le premier juge et qu'elles sont en réalité beaucoup plus importantes. Il soutient que son client avait deux activités avant le Covid, et qu'il n'exerce plus son activité en discothèque désormais. Il précise que M. [E] respecte actuellement le montant des mensualités, mais au prix de sacrifices. Il demande compte tenu de ses ressources et charges de voir fixer la mensualité à la somme de 239 euros par mois, de répartir cette somme entre les différents créanciers et de prononcer un effacement de la dette pour le surplus.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. [E], âgé de 52 ans, salarié sous contrat à durée indéterminée, avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.341,77 euros
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.649,05 euros, se décomposant comme suit
- forfait charges courantes : 672 euros
- forfait chauffage : 83 euros
- loyer : 657,51 euros
- assurance véhicule : 96,25 euros
- assurance habitation : 15,29 euros
- taxe d'habitation : 125 euros
soit une capacité de remboursement supérieure à 487 euros. Dans ce contexte, il a maintenu la mensualité fixée à la somme de 487 euros par la commission.
A l'audience de la Cour, il est justifié de la situation financière de M. [E] de la manière suivante :
Ses ressources mensuelles sont constituées de :
- son salaire : 2.551,49 euros (moyenne calculée sur la base des fiches de paie produites soit entre septembre et décembre 2022)
Il ne peut ainsi être retenu de diminution de ses revenus depuis le premier jugement, qui avait déjà pris en compte l'arrêt d'une double activité professionnelle.
Parallèlement, il convient de retenir les charges mensuelles suivantes :
- loyer : 604,88 euros charges comprises
- forfait de base : 573 euros
- forfait dépenses d'habitation : 110 euros
- forfait chauffage : 99 euros
- taxe ordures ménagères : 10 euros
- assurance véhicule : 96 euros
- essence : 200 euros
Compte tenu de la distance entre son domicile et son lieu de travail, il convient de retenir la somme de 200 euros par mois.
Il importe également de relever que les frais de téléphonie, d'électricité et d'assurance sont déjà inclus dans les forfaits de base et d'habitation.
En outre, il ne peut être pris en compte dans le cadre de la procédure de surendettement les frais d'assurance santé et d'alimentation du chien qui ne constituent pas des dépenses prioritaires.
Dès lors, les charges s'élèvent à1.692,88 euros. La différence entre les ressources et les charges est de 858,61 euros.
En outre compte tenu des ressources de M. [E], la quotité saisissable est de 1.077 euros.
Par ailleurs, la part destinée à l'apurement des dettes ne doit pas être supérieure à la différence entre les ressources et le montant du RSA soit en l'espèce 1.953,49 euros (2551,49 - 598).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la mensualité retenue par le premier juge à hauteur de 487 euros est justifiée et adaptée à la situation financière de M. [E].
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Enfin, les dépens d'appel sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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