Texte intégral
01/12/2022
ARRÊT N°736/2022
N° RG 21/04915 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQQE
CBB/IA
Décision déférée du 07 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/01367)
C.LOUIS
[P] [L]
C/
Compagnie d'assurance HARMONIE MUTUELLE
S.A. MUTEX
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [P] [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Compagnie d'assurance HARMONIE MUTUELLE
Contrôle Médicale Prévoyance [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra RUCCELLA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me David MARCOTTE de la SELARL WMA, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MUTEX
représentée par sa Directrice Générale domicilié en cette qualité audit au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra RUCCELLA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me David MARCOTTE de la SELARL WMA, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
M. [L], conducteur d'autobus, a été victime d'un accident du travail le 12 mars 2019': lors du passage sur un dos d'âne il a ressenti de fortes douleurs cervicales. Il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises entre mars 2019 et avril 2020.
Il avait souscrit auprès de la SA Mutex par le biais de la Mutuelle Harmonie Mutuelle à effet au 9 janvier 2018 un contrat d'assurance le garantissant en cas d'accident au titre des risques'perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité permanente totale ou partielle et garantie du maintien de revenus en cas d'accident lui permettant de percevoir des indemnités journalières durant un arrêt travail.
Au vu de ce contrat, la compagnie d'assurance a organisé une expertise médicale amiable confiée au Dr. [D], qui s'est déroulée le 28 septembre 2020.
L'expert a fixé la consolidation au 28 septembre 2020, et conclu à un taux d'incapacité fonctionnelle consécutif à l'accident de mars 2019 de 5%, ainsi qu'à la reprise de l'activité professionnelle à temps partiel à 80'%.
La compagnie d'assurance a suspendu le versement des indemnités journalières de M. [L] à compter du lendemain de la date de consolidation le 29 septembre 2020.
Le 20 novembre 2020, M. [L] a consulté le Dr. [W] qui a estimé que son état n'était pas consolidé le 28 septembre 2020.
Le 29 décembre 2020, la compagnie d'assurance a envoyé à M. [L] une proposition d'arbitrage, que ce dernier a accepté le 8 février et le 14 avril 2021. Aucune contre-expertise n'a eu lieu.
Le médecin-conseil de la CPAM dans son rapport du 15 juin 2021 fixe la consolidation de l'accident au 31 juillet 2021 avec possibilité de reprise d'activité professionnelle.
PROCEDURE
Par acte en date du 4 août 2021, M. [L] a fait assigner la Compagnie d'Assurance Harmonie Mutuelle devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 808 et suivants du code de procédure civile, une mesure d'expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 octobre 2021, le juge a':
- déclarant la présente procédure commune et opposable aux organismes sociaux le cas échéant,
- ordonné une expertise de M. [P] [L] et commis en qualité d'expert le Dr [U] [B] et, en cas d'indisponibilité le Dr [T] [A], avec une mission générale,
- réservé toutes demandes annexes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [P] [L].
Par déclaration en date du 14 décembre 2021, M. [L] a interjeté appel de la décision.
Il conteste la mission donnée à l'expert.
Par conclusions du 14 février 2022 la SA Mutex est intervenue volontairement aux débats.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L], dans ses dernières écritures en date du 25 janvier 2022, demande à la cour de':
- réformer l'ordonnance entreprise quant à la mission qu'elle a confié à l'expert,
statuant à nouveau
- donner au médecin expert la mission suivante :
1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi.
3°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial;
4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
8°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
11°) procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
18°) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif.
L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation;
20°) dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) indiquer, le cas échéant :
* si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
* donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
- réserver les dépens.
Il soutient que la mission ordonnée est critiquable en ce que':
- il n'est prévu la communication par la victime que des seuls documents en lien avec les soins alors qu'il est nécessaire pour statuer sur l'imputabilité que l'intégralité des données médicales soit transmise'; l'expert doit rester seul juge de la pertinence des communications nécessaires ne devant retranscrire dans son rapport que les seuls éléments pertinents pour répondre aux questions de la mission,
- la définition du DFP': la mission prévoit de majorer le taux pour le cas où les douleurs n'auraient pas été prises en compte alors que le DFP est évalué en un taux unique,
- l'assistance par tierce personne': il a été donné mission à l'expert de se prononcer par référence à l'outil Handi-aide'; or il appartient à l'expert d'évaluer ce poste de préjudice en dehors de toute subjectivité et seulement en fonction de l'environnement de la victime, de sorte que les aides techniques ne se confondent pas avec l'assistance par tierce personne et qu'il appartient seulement à l'expert de déterminer à partir de ses propres constatations; par ailleurs, il est demandé à l'expert d'évaluer la tierce personne temporaire de manière distincte alors que la nomenclature Dintillac l'intègre dans les frais divers';
- sur les frais Futurs': la mission prévoit de distinguer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice qui interdit une évaluation de manière forfaitaire,
- l'évaluation de l'incidence professionnelle ne relève pas de la fonction de l'expert en matière médicale';
- cette mission procède ainsi d'une confusion entre les sphères médicale et juridique alors que l'expert ne doit pas porter des appréciations de droit (232 et 238 du code de procédure civile),
- cette mission est également critiquable en ce qu'elle précise en l'absence de consolidation que l'expert doit indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et de préciser d'ores et déjà les éléments du préjudice certain déjà acquis, ce qui constitue une contradiction puisqu'en l'absence de consolidation l'état de la victime reste soumis à évolution,
- il convient de réformer la décision et d'ordonner à l'expert de réaliser une mission Dintilhac classique qui était d'ailleurs demandée ; celle ordonnée constitue un moyen d'introduire de nouveaux postes de préjudice en dehors de tout débat contradictoire
La Compagnie d'assurance Harmonie Mutuelle et la SA Mutex, dans leurs dernières écritures en date du 14 février 2022, demandent à la cour au visa des articles 145, 325 et 329 du code de procédure civile, de':
- réformer l'ordonnance de référé prononcée le 7 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse,
statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SA Mutex,
- prononcer la mise hors de cause de la Compagnie d'assurance Harmonie Mutuelle,
- donner acte à la SA Mutex de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par M. [P] [L],
- dire que l'expert judiciaire désigné devra :
1. prendre connaissance du dossier médical de M. [P] [L],
2. décrire les circonstances de l'accident du 12 mars 2019,
3. décrire les lésions strictement imputables à l'accident du 12 mars 2019 en décrivant un éventuel état antérieur,
4. décrire les traitements et examens réalisés et mentionner les différents comptes rendus de consultation de suivi,
5. en ne prenant en compte que les séquelles de l'accident du 12 mars 2019, déterminer les périodes au cours desquelles M. [P] [L] a été momentanément dans l'incapacité complète d'exercer son activité professionnelle,
6. dire si l'état de M. [P] [L] est consolidé et dans l'affirmative fixer la date de consolidation,
7. en cas de consolidation, préciser à la date de consolidation :
' Le taux d'incapacité fonctionnelle de M. [P] [L], apprécié de 0 à 100% en dehors de toute considération liée à l'activité professionnelle, par référence au dernier barème édité par la revue « le concours médical », en ne prenant en compte que les séquelles de l'accident du 12 mars 2019,
' Le taux d'incapacité professionnelle de M. [P] [L], apprécié de 0 à 100% d'après la nature de l'incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée en tenant compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités d'exercice restantes et en ne prenant en compte que les séquelles de l'accident du 12 mars 2019,
- réserver les dépens.
Elles soutiennent que':
- La SA Mutex est l'assureur et Harmonie Mutuelle est le distributeur de sorte qu'elle doit être mise hors de cause,
- c'est M. [L] qui a mis un terme au protocole d'arbitrage,
- elle s'oppose à la mission ordonnée qui se rapproche de celle proposée par l'ANADOC soit une réécriture de l'expertise [V]';
- mais elle s'oppose également à celle proposée par M. [L], laquelle n'est pas adaptée à la définition et aux conditions de mise en 'uvre des garanties du contrat souscrit,
- en effet, l'incapacité temporaire partielle n'est pas prise en charge au titre du contrat mais seulement l'incapacité complète d'exercer son activité professionnelle';
- la garantie incapacité permanente supposant une consolidation, il appartiendra à l'expert de la fixer et le taux sera évalué sur la base des dispositions contractuelles': croisement entre le taux d'incapacité fonctionnelle et le taux d'incapacité professionnelle sur la base d'un tableau annexé aux conditions générales et en prenant en compte les séquelles de l'accident du 12 mars 2019,
- tout autre préjudice n'est pas indemnisé suivant les termes du contrat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022.
MOTIVATION
Il n'est pas contesté aujourd'hui que l'assureur de M. [L] est la SA Mutex et non la Compagnie Harmonie Mutuelle qui n'est que le gestionnaire des risques et le distributeur. Elle sera donc mise hors de cause, et la SA Mutex sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
La demande d'expertise est sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
M. [L] conteste la mission donnée par l'expert et la SA Mutex formule des protestations, ce qui s'analyse en une contestation du principe d'une expertise et elle conteste également la mission confiée à l'expert judiciaire.
Or, la demande s'inscrit dans le cadre des relations contractuelles entre M. [L] et son assureur la SA Mutex en application du contrat d'assurance Moduveo Accident n°1910507.
Aux termes des conditions générales (article 7) dont la validité ni l'opposabilité ne sont contestées, en cas d'accident comme c'est le cas en l'espèce, l'assuré bénéficie':
- d'une garantie indemnité journalière dans le cas d'une incapacité complète d'exercer l'activité professionnelle déclarée à l'adhésion moyennant une franchise, dont la durée est de 1095 jours mais dont le versement cesse notamment en cas de reprise du travail total ou partiel sauf cas d'un mi-temps thérapeutique ou encore au jour où les prolongations d'arrêt de travail ne sont plus en rapport avec les séquelles de l'accident';
- d'une garantie incapacité permanente qui se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel se traduisant par une diminution de capacité de travail et de gain à la suite d'un accident'; la garantie forfaitaire permet de percevoir une rente en cas d'invalidité faisant suite à un accident, dont le montant défini aux conditions particulières est déterminé en fonction du taux d'incapacité permanente déterminé par le médecin-conseil selon un barème contractuel'; le calcul de l'incapacité permanente est effectué après la consolidation de l'état de santé': il est fonction à la fois du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle sans tenir compte des éventuelles invalidités, infirmités préexistantes et des exclusions prévues à l'article 8'; le taux d'incapacité fonctionnelle est apprécié de 0 à 100'% en dehors de toute considération liée à l'activité professionnelle, par expertise et par référence au dernier « barème indicatif d'évaluation des capacités en droit commun » publié par la revue « concours médical »'; le taux d'incapacité professionnelle est apprécié de 0 à 100'% d'après la nature de l'incapacité professionnelle par rapport à l'activité professionnelle telle qu'elle a été déclarée en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession, des possibilités d'exercice restantes'; le taux d'incapacité permanente est déterminé en fonction du croisement des deux taux définis dans le tableau figurant en annexe.
Conformément aux stipulations du contrat M. [L] a été examiné par le Dr [D] qui dans son rapport du 28 septembre 2020':
- fixe la date de consolidation au 28 septembre 2020,
- conclut qu'il peut reprendre une quelconque activité à temps complet le 29 septembre 2020 et ce en rapport avec l'accident du travail du 12 mars 2019 et son activité à temps partiel (80%) à partir du 29 septembre 2020,
- fixe le taux d'incapacité fonctionnelle imputable aux conséquences de l'accident du 12 mars 2019 à 5'%, et le taux d'incapacité de travail imputable aux conséquences de l'accident du 12 mars 2019 à 20'%.
Au vu de ces conclusions et par lettre du 8 octobre 2020, la SA Mutex a notifié à M. [L] la suspension de la garantie indemnité journalière à compter du 29 septembre 2020 en raison de la consolidation de son état de santé fixé au 28 septembre 2020. M. [L] a contesté ces conclusions et il a été engagé une proposition d'arbitrage en application de l'article 17 des conditions générales à laquelle il a donné son accord le 8 février 2021. Cette procédure n'a pas été menée à son terme.
M. [L] conteste essentiellement la date de consolidation au regard du certificat du Dr [H] du [6] en date du 20 novembre 2020 qui fait état des douleurs déclenchées dans toutes les mobilisations que ce soit en rotation et en flexion extension sans déficit sensitivo-moteur et qui préconise une I.R.M. cervicale SPC. Et cet examen pratiqué le 14 décembre 2020 conclut à un «'Uncodiscarthrose étagée du côté droit sur les étages C3 C4 C5 C6 Rétrécissement du canal rachidien des foramens en regard modéré'».
Ainsi, M. [L] justifie de sa demande d'expertise. En revanche la mission ne peut s'inscrire que dans les limites contractuelles sus évoquées.
Dans ces conditions, la mission confiée par le juge des référés n'est pas adaptée au cas d'espèce'; il convient donc de faire droit à la contestation de l'assureur sur ce point en écartant celle de M. [L].
L'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile avant tout procès les dépens et frais doivent être mis à la charge du requérant dans l'intérêt duquel elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Déclare la Compagnie Harmonie Mutuelle hors de cause et recevable l'intervention volontaire de la SA Mutex.
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qui concerne la mission confiée à l'expert judiciaire.
Statuant à nouveau de ce chef
- Dit que l'expert désigné aura pour mission de':
1. prendre connaissance du dossier médical de M. [P] [L],
2. décrire les circonstances de l'accident du 12 mars 2019,
3. décrire les lésions strictement imputables à l'accident du 12 mars 2019 en décrivant un éventuel état antérieur,
4. décrire les traitements et examens réalisés et mentionner les différents comptes rendus de consultation de suivi,
5. en ne prenant en compte que les séquelles de l'accident du 12 mars 2019, déterminer les périodes au cours desquelles M. [P] [L] a été momentanément dans l'incapacité complète d'exercer son activité professionnelle,
6. dire si l'état de M. [P] [L] est consolidé et dans l'affirmative fixer la date de consolidation,
7. en cas de consolidation, préciser à la date de consolidation :
' Le taux d'incapacité fonctionnelle de M. [P] [L], apprécié de 0 à 100% en dehors de toute considération liée à l'activité professionnelle, par référence au dernier barème édité par la revue « le concours médical », en ne prenant en compte que les séquelles de l'accident du 12 mars 2019,
' Le taux d'incapacité professionnelle de M. [P] [L], apprécié de 0 à 100% d'après la nature de l'incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée en tenant compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités d'exercice restantes et en ne prenant en compte que les séquelles de l'accident du 12 mars 2019,
- Dit que les modalités d'exécution de l'expertise sont maintenues.
- Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER