Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 JANVIER 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00526 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6QU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00478
APPELANTS
Madame [K] [R] décédée le 10/03/2022
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Madame [U] [K] [B] ayant droit de Mme [R] [K] décédée
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Monsieur [H] [B] ayant droit de Mme [R] [K] décédée
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
S.A.S. INFO PRESSE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. MALINOSKY Didier, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. MARQUES Florence, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire, rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 1995, Mme [K] [R] a été embauchée par le Groupe Mediations par contrat de représentant statutaire sous le statut des VRP.
Le 1er septembre 1996, le contrat de travail de Mme [R] est transféré à la société Info Presse consécutivement à sa reprise de l'activité de "commissionnaire de presse, collecte et gestion d'abonnements de presse grand public et professionnel" du Groupe Mediations.
Le 15 octobre 1996, un contrat de représentant statutaire est régularisé entre Mme [R] et la société Info Presse.
Suite à plusieurs promotions, Mme [R] régularise plusieurs avenants à son contrat de travail initial et le 1er mars 2019, un nouvel "avenant de rémunération au contrat de Directeur Régional, statut cadre" lui attribue une prime annuelle d'objectif.
Le 20 janvier 2020, Mme [R] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 9] qui, par jugement du 11 octobre 2021, a :
- condamné la société Info presse à lui payer les sommes suivantes : 4 6l6,69 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés d'août 2019
1 532,23 euros au titre du prétendu trop perçu pour la période d'octobre 2019 à août 2021.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ce jusqu'au jour du paiement.
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
- débouté Mme [K] [R] du surplus de ses demandes.
- débouté la société Info Presse de sa demande reconventionnelle.
-condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Le 3 janvier 2022, Mme [R] a interjeté appel du jugement.
Le 29 novembre 2022, Mmes [B] [U] et [B] [Y] [H] (ci-après [B] [H] ) sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'ayants droits de Mme [R] [K], décédée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2023.
Par conclusions remises par RPVA le 6 novembre 2023, Mmes [B] [U] et [B] [H] sollicitent le désistement d'instance et d'action et par conclusions remises par messagerie informatique le 7 novembre 2023 la société Info Presse a accepté le désistement d'instance et d'action des demanderesses
MOTIFS
Compte tenu de l'accord des parties, après révocation de la clôture avant l'ouverture des débats et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel et de l'action par l'effet du désistement des appelantes et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée, et de dire que, selon l'accord des parties, chacune conservera la charge des dépens par elles supportés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Mesdames [U] [K] [B] et [H] [B], ayants droits de Mme [K] [R], ainsi que l'acceptation par la SAS Info Presse;
DIT que ce désistement emporte dessaisissement de la cour et extinction de l'instance;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
La greffière Le président
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