Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51G
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/04428 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUHI
AFFAIRE :
Mme [P] [N]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 11-19-0300
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/09/22
à :
Me Niels ROLF-PEDERSEN
Me Christel THILLOU DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [N]
née le 12 Septembre 1971 à [Localité 3] (Congo)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Présente à l'audience
Représentant : Maître Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000430 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
N° SIRET : 552 046 484
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 515417
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2022, Madame Agnès PACCIONI, Vice- présidente placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La société Osica, aux droits de laquelle vient la société CDC Habitat Social, a donné à bail à Mme [P] [N] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] par contrat du 3 mai 2012, pour un loyer mensuel de 370,48 euros, outre un dépôt de garantie du même montant.
Par acte d'huissier de justice délivré le 1er février 2019, Mme [N] a assigné la société CDC Habitat Social devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit du 2 mars 2020, le tribunal de proximité de Gonesse a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [N] à payer à la société CDC Habitat Social une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2021, Mme [N] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 mai 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal de Gonesse en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens,
- condamner la société CDC Habitat Social à lui payer la somme de 4 000 euros,
- condamner la société CDC Habitat Social à la reloger dans un autre logement aux mêmes caractéristiques et dans un meilleur état que son actuel logement dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir et à défaut sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard,
- condamner la société CDC Habitat Social à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société CDC Habitat Social aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront notamment les frais des différents constats d'huissier.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 décembre 2021, la société CDC Habitat Social demande à la cour de :
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 17 décembre 2020, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de critique du jugement
La société CDC Habitat Social soutient au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelante doit être déboutée de ses demandes au motif qu'elle n'énonce pas les chefs de jugement critiqués ni dans l'acte d'appel ni dans le corps de ses conclusions.
Mme [N] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du même code énonce notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
En l'espèce, l'acte d'appel mentionne que l'appel de Mme [N] tend à l'infirmation ou à défaut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et tend à ce qu'il statue à nouveau sur sa demande de dommages et intérêts. De la même manière, ses conclusions reprennent dans son dispositif la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens et statuer à nouveau et condamner la société CDC Habitat à lui verser 4 000 euros.
Contrairement à ce que soutient la société CDC Habitat Social, ces écritures sont conformes aux exigences des dispositions précitées.
La société CDC Habitat est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Mme [N] reproche au premier juge de ne pas avoir retenu la réalité des désordres qu'elle subit dans l'appartement qu'elle loue, dont la réalité a été constatée à plusieurs reprises, soit par constat d'huissier soit par expert judiciaire, sans que son bailleur n'agisse pour remédier aux désordres.
De son côté, la société CDC Habitat Social fait valoir qu'elle a donné à bail à Mme [N] un appartement en bon état, que c'est suite à un dégât des eaux que les désordres sont apparus dans la salle de bains, que cela ressort d'ailleurs des constatations tant de l'expert judiciaire que du service hygiène et santé, que Mme [N] n'a pas déclaré convenablement son dégât des eaux, que la fissure dont elle se prévaut a été réparée outre que Mme [N] n'indique pas en quoi cette fissure lui aurait causé un préjudice de jouissance, soulignant que Mme [N] a refusé de laisser entrer les entreprises dans son appartement, en sorte que c'est normal que les désordres ' circonscrits et qui ne sont pas de son fait ' perdurent.
Sur ce,
Par application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à son usage et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Les articles 1720 et 1721 du code civil l'obligent à entretenir le bien loué et à garantir le preneur contre les vices cachés.
En l'espèce, il ressort suffisamment des pièces versées aux débats, notamment du rapport judiciaire du 4 juillet 2020, que les désordres constatés dans l'appartement de Mme [N] (une fissure sur un mur et des problèmes d'humidité) qui au demeurant sont circonscrits et peu étendus, proviennent essentiellement d'un dégât des eaux en provenance de la salle de bains de l'étage supérieur qui n'a pas été traité par Mme [N] à la suite d'une déclaration de sinistre inadaptée. En outre, le rapport d'expertise ne relève pas de dysfonctionnements qui seraient à la charge du bailleur, relevant que les VMC sont fonctionnelles. Par ailleurs, si l'expert préconise le détalonnage des portes, cette préconisation est requise pour faciliter la circulation de l'air dans l'appartement, sans que l'expert ne relève que l'absence de détalonnage serait à l'origine des désordres. Enfin, l'expert note que la fissure a été rebouchée.
Ainsi, Mme [N] échoue à démontrer un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, et c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Il sera seulement ajouté qu'en dehors de tout manquement du bailleurs, ce dernier s'est engagé à effectuer les travaux pour remédier aux désordres, qui n'ont pour l'heure pas été exécutés du seul fait de Mme [N], dont l'attitude fautive est de nature à exonérer le bailleur de sa responsabilité.
Et si Mme [N] produit de nouveaux éléments - postérieurs à l'expertise judiciaire, notamment la lettre du service communal d'hygiène et de santé du 2 novembre 2021 - qui établissent que les désordres perdurent, ces éléments ne démontrent toutefois pas plus que le bailleur en serait à l'origine, les désordres perdurant du fait de Mme [N] qui ne permet pas l'accès de son appartement aux entreprises missionnées par la société bailleresse pour y remédier. Par ailleurs, si ces documents évoquent un problème de ventilation, la société bailleresse justifie qu'elle a procédé au changement de la VMC dans tout l'immeuble, étant observé à cet égard que l'expert judiciaire avait constaté son bon fonctionnement au moment de l'expertise.
La demande de Mme [N] est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de relogement sous astreinte
Eu égard aux développements précédents, la demande de relogement sous astreinte de Mme [N], qui échoue à démontrer une faute du bailleur, est rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, si la société bailleresse démontre que l'attitude de refus systématique de Mme [N] est désagréable et ne permet pas de remédier aux désordres, cette attitude est indépendante de l'action en justice elle-même que cette dernière est en droit de poursuivre, et ne peut constituer une faute constitutive d'une procédure abusive.
La bailleresse est dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Mme [N] succombant principalement sera condamnée aux dépens.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la société CDC Habitat Social sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [P] [N] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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