Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01157 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKR7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17]
N° RG19/00290
APPELANTE :
Madame [A] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante assistée par Madame [X] en vertu d'un pouvoir général
INTIMES :
[13]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué à l'audience par Me Romane MEGUEULE, avocat au barreau de MONTPELLIER
[14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame [D] [J] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [A] [B] travaille en qualité de responsable service contentieux au sein de la [9] ([11]) de l'Aveyron.
Le 20 juin 2019, un certificat médical d'accident du travail a été établi par le docteur [C] constatant un ' syndrome anxiodépressif réactionnel .
La [13] a adressé une déclaration d'accident du travail en date du 21 juin 2019 relatant les faits suivants : ' Entretien avec la direction le 20/06/2019. Selon les dires de la salariée suite à un contact téléphonique du 21 juin 2019 à 8h10, elle a interrompu l'entretien du 20/06 à 14h15. Elle a quitté son poste de travail le 20/06 à 15h10 pour se rendre chez son médecin . Dans la déclaration d'accident, la caisse a précisé qu'un courrier de réserves était à venir.
Compte tenu du statut de Mme [B], salariée de la [13], la demande de reconnaissance d'accident du travail a été instruite par la [14] conformément à une convention de délégation de gestion conclue entre les deux caisses le 26 juin 2019.
Par courrier électronique du 5 juillet 2019, l'employeur de Mme [B] a émis des réserves.
La [14], qui a diligenté une enquête administrative, a notifié le 17 septembre 2019, sa décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif suivant : ' les investigations menées ne permettent pas d'établir l'existence d'un fait anormal en temps et lieu du travail en date du 20 juin 2019 , tout en précisant qu'un recours pouvait être formé devant la commission de recours amiable de la [10] l' [7].
Par deux courriers en date du 15 novembre 2019 et du 16 novembre 2019, Mme [B] a successivement saisi la commission de recours amiable ([15]) de la [13] et celle de l'Hérault.
Par un premier courrier en date du 21 novembre 2019, la [14] informait Mme [B] que, en dépit de la délégation de gestion convenue entre les deux caisses, la [15] de la [8] demeurait compétente pour connaître de son recours.
Le 16 décembre 2019, Mme [B] a saisi le tribunal de grande instance de Rodez, devenu tribunal judiciaire, d'un recours à l'encontre de la décision rendue par la [14], sollicitant l'incompétence de la [15] de la [13].
En parallèle, par courrier du 23 décembre 2019, la [13] a maintenu la décision de refus de prise en charge pour les motifs suivants : ' la Caisse n'a pu recueillir des éléments précis, probants et concordants pour statuer en faveur d'un événement brusque et soudain causant une lésion brutale .
Par jugement rendu le 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit :
Dit que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de l'accident de travail dont elle prétend avoir été victime,
La déboute de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamne aux entiers dépens.
Par déclaration réceptionnée le 28 février 2022, Mme [B] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 24 janvier 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2025.
' Aux termes de ses écritures, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, Mme [B] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 janvier 2022, et statuant à nouveau, de :
Juger que l'accident du 20 juin 2019 de Mme [B] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Renvoyer le dossier de Mme [B] devant les services de la [12] [Localité 17] pour prise en charge de l'accident du travail du 21 juin 2019 et de l'ensemble de ses conséquences au titre de la législation professionnelle,
Condamner la [12] [Localité 17] à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
' Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la [14] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de débouter Mme [B] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
' Au soutien de ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la [13] demande à la cour de juger l'appel formé par Mme [B] à l'encontre du jugement rendu le 14 janvier 2022 irrecevable pour cause de forclusion et à tous le moins mal fondé et de confirmer le jugement dont appel.:
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 8 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon la combinaison des articles 538 et 528 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, à compter de la notification du jugement, sauf si la loi prévoit le commencement du délai dès la date du jugement.
Il ressort de l'article 668 du code de procédure civile que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; en conséquence, l'appel formé par lettre expédiée le dernier jour du délai n'est pas tardif.
La [13] soutient que l'appel a été enregistré le 25 février 2022, soit un jour après l'expiration du délai d'un mois qui a commencé à courir à compter de la notification du jugement, réceptionnée par Mme [B] le 24 janvier 2022.
En l'espèce, il est constant que le jugement a été notifié à Mme [B] par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 janvier 2022 de sorte que le délai pour interjeter appel expirait le 24 février 2022.
Mme [B] justifie avoir interjeté appel par déclaration expédiée le 23 février 2022, ainsi qu'il résulte du cachet de poste apposé sur le recommandé qu'elle verse aux débats. La déclaration d'appel n'a toutefois été reçue au greffe que le 28 février 2022.
Peu importe la date d'enregistrement du 25 février retenue par le greffe, l'appelante rapporte la preuve de ce que sa déclaration d'appel a bien été expédiée dans le délai d'appel de sorte que l'appel ne peut être considéré comme tardif et qu'il est recevable. La fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel sera rejetée.
Sur la reconnaissance d'un accident du travail :
Mme [B] expose qu'elle a été conviée par la direction, sans en avoir été avertie à l'avance, à un entretien relatif à un changement de poste le 20 juin 2019 à 14h à l'occasion duquel elle s'est retrouvée face à M. [T], directeur de la [12] [Localité 17], Mme [K], directrice comptable et financière et M. [S], sous directeur et directeur des ressources humaines. Elle indique qu'au cours de l'entretien, elle a eu le sentiment que le directeur lui imposait une proposition dont elle ne voulait pas et que Mme [K] s'est montrée agressive en lui faisant des reproches spécifiquement sur son management. La salariée soutient que l'employeur a eu connaissance immédiatement de l'accident en se prévalant des procès-verbaux d'audition des trois agents de direction, lesquels ont indiqué : ' Cet entretien a duré 15 minutes environ, elle s'est alors levée et elle est partie, énervée (PV de M. [S]), ' elle s'est levée puis est partie, vivement en colère (PV de M. [T]), ' elle s'est levée et a claquée la porte (PV de Mme [K]). Mme [B] ajoute que des représentants du personnel ont constaté son état émotionnel à la sortie de l'entretien et qu'elle a dû être accompagnée par une de ses collègues chez son médecin qui a établi le certificat d'arrêt de travail pour accident du travail.
En réponse, la [13] objecte que l'appelante ne peut se prévaloir de la présomption d'accident du travail dès lors qu'elle n'a été victime d'aucun événement soudain, brutal ou anormal au temps et au lieu de travail. Elle explique qu'il s'agissait simplement d'un entretien de routine afin d'officialiser une nouvelle nomination, Mme [K] ayant proposé à la salariée préalablement à l'entretien un poste d'audiencer qui lui permettrait, à terme, d'évoluer au niveau 05 B et celle-ci aurait accepté ce poste oralement. La caisse fait valoir que lors de l'entretien, M. [T] a expliqué à la salariée que cette nouvelle nomination ne s'accompagnait pas d'une promotion à un niveau de classification supérieur ce à quoi elle a répondu qu'il s'agissait d'une rétrogradation. Les trois directeurs ont tenté de lui expliquer que ce n'était pas le cas, dès lors qu'elle conservait le niveau 05A ainsi que son niveau de rémunération actuel mais la salarié refusait d'écouter les observations et s'emportait. Les agents de direction lui ont alors demandé de se contrôler et d'écouter ce qu'ils avaient à lui dire sans violence, agressivité ou propos irrespectueux. Mme [B] aurait alors mis un terme à cet entretien et quitté le bureau.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est de droit que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le salarié, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, de sorte qu'il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments.
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail. Des troubles psychiques ou post-traumatiques, constatés médicalement, peuvent recevoir la qualification d'accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie.
Dès lors que la preuve de l'existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail est rapportée, la présomption joue sans que la victime ait à établir le lien entre celle-ci et l'activité ou un fait générateur particulier et il revient alors à l'employeur, ou à la caisse, qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de l'accident au travail de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, c'est à dire de démontrer qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'événement en litige et le travail.
En l'espèce, il est constant que Mme [B] a été reçue le 20 juin 2019 à 14h au temps et au lieu du travail, par trois de ses supérieurs, afin d'évoquer un prochain changement de fonctions. L'employeur ne conteste pas que la salariée a été conviée à cet entretien de manière impromptue, mais considère qu'il n'avait pas à la prévenir à l'avance dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un entretien disciplinaire.
Il ressort de l'enquête administrative que :
- Mme [B] a indiqué que le 20 juin 2019 Mme [K] est venue la voir dans son bureau en lui demandant de venir avec elle dans le bureau du directeur. La salariée explique que lors de l'entretien, M. [T] lui a proposé le poste d'audiencier au niveau 05 A sur un ton ' ferme et solennel et qu'elle a fait part de son incompréhension estimant que ' ce n'était pas ce qui avait été convenu avec Mme [K] à savoir que le poste devait être un 05B en réaction, Mme [K] lui aurait coupé la parole en indiquant qu'elle ne lui avait jamais fait de telles propositions. Mme [B] indique aux termes de sa déposition qu'elle a exprimé qu'elle ne voulait pas de ce poste mais qu'elle s'est sentie ' piégée , en ayant eu la sensation qu'on lui faisait pression pour qu'elle l'accepte. À l'issue de l'entretien, la salariée explique : ' j'ai essayé de m'expliquer je bafouillais, je me suis levée et je suis partie. J'étais en état de choc.
- M. [T] a déclaré : ' Elle a demandé le 05B sur un ton vif. [...] Elle nous a plusieurs fois coupé la parole revenant en permanence sur l'octroi du 05 B en évoquant son investissement et son travail depuis 3 ans. [...] À un moment elle s'est levée puis est partie, vivement, en colère elle ne pleurait pas.
- Mme [K] a notamment indiqué que : ' Dans son attitude on voyait qu'elle ne se contrôlait pas, on lui a demandé de se calmer. [...] Je ne l'ai en aucun cas insulté, je l'ai laissé parler mais on était plus dans l'échange car elle était partie dans un ensemble de reproches envers la caisse et de ressentiment au regard de son investissement.
- M. [S] a pour sa part concédé que : ' Elle est restée arc-bouté sur cette promotion, elle nous coupait la parole, elle utilisait un ton vindicatif et haussait le ton.
La caisse fait valoir qu'il s'agissait simplement d'un entretien permettant d'acter l'acceptation par la salariée du poste d'audiencier, mais qu'elle s'est heurtée à une réaction vive de celle-ci qui voulait évoquer le passage au niveau 05B, et s'est emportée sans raison dès lors qu'elle avait été prévenue des conditions de ce changement de poste et qu'elle avait donné son accord oralement, ce que réfute l'intéressée qui affirme n'avoir découvert les modalités de ce changement d'attribution et notamment qu'il ne s'accompagnerait pas d'une promotion qu'à l'occasion de cet entretien.
Mme [Y], représentante du personnel, qui s'est rendue auprès du directeur dès la fin de l'entretien litigieux, atteste avoir recueilli les explications de ce dernier en indiquant notamment que :
' D'après le directeur, [A] [B] était favorable à cette affectation qui avait été négociée avec son supérieur hiérarchique pour l'aider à concilier sa vie professionnelle et familiale. En effet, au mois de mai, elle avait demandé à bénéficier du congé parental d'éducation partiel prévu par le code du travail au retour d'un congé maternité. Bien qu'elle ait été déchargée de la commission de recours amiable ([15]) confiée à l'un de ses agents et à son supérieur hiérarchique, elle avait des difficultés à réaliser ses missions dans son temps de travail.
Au moment de signer sa fiche de poste, elle s'était mise dans tous ses états car elle s'était imaginé que cette nouvelle affectation était accompagnée d'une promotion et qu'elle considérait que de passer d'un poste de management à un poste technique au même niveau représentait une dégradation. Elle avait refusé de signer sa nouvelle affectation. Elle refusait d'entendre qu'il ne s'agissait pas d'une dégradation puisqu'elle restait au même niveau dans la classification des emplois de l'institution et que le Directeur avait le pouvoir de nommer unilatéralement un agent à un poste de travail. Elle s'était mise à crier et avait subitement quitté le bureau du Directeur.
Je m'étonnais qu'il y ait eu un tel clash, d'autant que depuis son retour de congé maternité [A] semblait plus épanouie et plus sereine. Le directeur avait été, lui aussi, surpris par cette réaction exacerbée.
Toutefois, à l'examen de la déposition de Mme [K], le caractère inconditionnel de l'accord de la salariée pour ce changement d'affectation n'est pas avéré, ce témoin ayant évoqué les conditions dans lesquelles la salariée aurait accepté ce changement de poste et les modalités dans lesquelles cet accord a été porté à la connaissance de la direction dans les termes suivants :
' Le 17 juin 2019, vers 13h30, elle a sollicité un entretien dans mon agenda, j'ai accepté, je me suis rendue dans son bureau pour évoquer des dossiers et des questions sur l'archivage. Je m'apprêtais à partir et elle m'a dit qu'elle acceptait ma proposition à savoir le 05 B. Je lui ai répondu que je ne lui avais jamais proposé le 05B, même si sans rien lui promettre je n'avais jamais fermé la porte si elle acceptait le poste d'audiencier dans le cadre, sous toutes hypothèses, d'un déroulement de carrière futur. Elle a souri et m'a dit qu'elle acceptait le poste d'audiencier. Je ne lui ai jamais vendu ce poste. Je suis allée dans le bureau du sous-directeur M. [S], le RH, pour l'informer de l'acceptation de Mme [B] et voir avec le service RH pour le basculement du poste.
Quand bien même il n'est pas démontré que les directeurs se seraient montrés agressifs envers la salariée lors de cet entretien, il est établi que les deux parties n'étaient pas dans les mêmes dispositions d'esprit et n'avaient pas les mêmes attentes vis à vis de cet entretien, dans la mesure où, il était acquis pour la direction que la salariée acceptait le poste d'audiencier proposé afin d'alléger son travail et de lui permettre une meilleure conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie privée, tandis que la salariée entendait conditionner son acceptation à une évolution conventionnelle vers le niveau 05B, observation faite que Mme [K] n'avait pas exclu une évolution en ce sens lors de leurs échanges, ce qui a conduit à une incompréhension partagée et à un entretien qui ne s'est pas bien déroulé.
La confrontation de ces deux positionnements, mêlée d'incompréhension, s'est produite alors que la salariée a été conviée, de manière impromptue et sans être assistée, à un entretien mené par trois membres de la direction.
Il est établi par les nombreux témoignages communiqués par la salariée qu'à l'issue de cet entretien, elle s'est trouvée dans un état émotionnel fragilisé. C'est ainsi que Mme [L] témoigne :
' Le 20 juin, vers 14h, [A] [B] est venue dans mon bureau pour nous inviter [...] à nous rendre, en urgence, au local du [16]. Nous nous y sommes rendues immédiatement.
C'est là que [A], en état de choc, essayant de trouver ses mots, nous a expliqué (aux membres élus et suppléants des deux syndicats) ce qui venait juste de se passer. À savoir que [A] venait d'être convoquée immédiatement par la direction.
[A] nous explique qu'elle pensait y être convoquée pour signer un avenant à son contrat de travail, mais que arrivée dans le bureau, les trois agents de direction, M. [T], M. [S] et Mme [K] l'attendaient pour lui faire signer un nouveau contrat.
Ce contrat, selon les dires de [A], établissait que dorénavant, elle aurait moins de responsabilités dans son travail et que notamment elle ne gérerait plus le service du contentieux.
[A] nous a expliqué que Mme [K] avait levé le ton et avait été virulente et que [A], se sentant agressée et surtout mise sous le fait accompli, a préféré couper court à l'entretien et est sortie de la pièce.
Elle est ensuite descendue nous chercher pour nous informer de la situation.
Tout le long de son entretien avec nous, [A] pleurait et était complètement choquée et bouleversée.
Ce témoignage est corroboré par ceux de Mme [G], Mme [P], M. [W] et Mme [Y], membres du [16], Mme [G] précisant que : ' Mme [B] était visiblement agitée et très touchée par ce qu'il venait de se passer. Elle s'est mise à éclater en sanglots et était prise de tremblements.
Mme [Y] précise que ne parvenant pas à apaiser la salariée avec ses collègues, ils lui ont recommandé d'écourter sa journée de travail. Après avoir aidé la salariée à rédiger un mail informant la direction de son départ, Mme [Y] indique avoir préféré, compte tenu de l'état de sa collègue, l'accompagner chez son médecin traitant lequel a constaté qu'elle présentait un ' syndrome anxiodépressif réactionnel .
Au vu de ce qui précède, la cour constate qu'est établie la matérialité d'un événement soudain qui s'est produit le 20 juin 2019 au temps et au lieu de travail de Mme [B] qui a occasionné des lésions psychiques constatées le jour même par le docteur [C]. L'ensemble de ces éléments a pour effet de présumer imputable au travail l'accident sans que la caisse ne rapporte la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Il convient donc d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez et de dire que l'accident du 20 juin 2019 doit être pris en charge par la [13] au titre de la législation professionnelle sans qu'il ne soit nécessaire d'apprécier la déloyauté alléguée par l'assurée de l'instruction menée par la [14].
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n'est pas équitable de faire supporter à Mme [B] l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour sa défense. La [13] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombante, la [13] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non recevoir et déclare recevable l'appel interjeté par Mme [A] [B],
Infirme le jugement n° RG 19/00290 rendu le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident dont a été victime Mme [A] [B] le 20 juin 2019 doit être pris en charge par la [13] au titre de la législation professionnelle,
Renvoie Mme [A] [B] devant la [13] pour la liquidation de ses droits,
Condamne la [13] à payer à Mme [A] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [13] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT