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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01661 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5FO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019002839
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Franck DENEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me François BORIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001096 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (53)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Célia MUSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous-seing privé du 17 janvier 2018, [L] [H] a cédé à [E] [K] les 350 actions composant l'intégralité du capital social d'une SASU Montpellier propreté services (MPS) ayant pour objet l'exercice d'une activité de services aux entreprises et de nettoyage de locaux, moyennant le prix de 37 500 euros payable au comptant pour 30 000 euros, le solde étant soit réglé au cessionnaire lors de la présentation d'une garantie bancaire d'un montant de 7500 euros, soit séquestré au titre de la garantie auprès du Crédit mutuel ; l'entrée en jouissance des actions cédées a été fixée à la date de l'acte, soit à compter du 17 janvier 2018.
Il est notamment stipulé à l'article V de l'acte, intitulé « Garantie de bilan », que tout passif social dû à des tiers non comptabilisé à la date de l'entrée en jouissance, dont l'origine serait antérieure à cette situation et qui se révélerait ultérieurement, donnera lieu au versement par le cédant d'une indemnité au cessionnaire, que tout passif supplémentaire qui serait compensé par une augmentation de l'actif ou la diminution d'un autre poste de passif (...) sera retenu après déduction du montant pour lequel l'actif serait corrigé, que l'indemnité due par M. [H] sera égale à la fraction du passif supplémentaire telle que déterminée ci-dessus après imputation de toute augmentation d'actif ou de toute diminution de passif, et à hauteur du prorata des parts acquises par le cessionnaire, que M. [H] s'engage expressément à supporter les sommes mises à sa charge (') par un reversement dans la caisse sociale de la société ou une réduction du prix des titres au choix du cessionnaire, à hauteur des deux tiers de ces sommes pour tenir compte de l'économie d'impôt sur les sociétés générée par la charge d'impôt et que la garantie ne sera mise en jeu que si le total des préjudices, dommages, pertes, dépenses est supérieure à cent euros (100 €) (sic).
Par lettre recommandée du 5 avril 2018, M. [K] a signalé à M. [H] l'existence d'un passif d'un montant de 16 507,98 euros, couvert par la garantie de bilan, correspondant à diverses factures non comptabilisées et à des paiements indus ; M. [H] a, par courrier en réponse du 26 avril 2018, contesté l'ensemble des réclamations du cessionnaire.
M. [K], par une nouvelle lettre recommandée du 22 mai 2018, a ramené sa demande de mise en 'uvre de la garantie de passif à la somme de 12 485,27 euros, sollicitant l'attribution de la somme de 7500 euros séquestrée auprès du Crédit mutuel.
C'est dans ces conditions que par exploit du 4 février 2019, M. [K] a fait assigner M. [H] devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, sa condamnation à lui payer personnellement la somme de 12 523,80 euros en application de la garantie d'actif et de passif contractuellement convenue et à payer à la société MPS la somme de 9881,03 euros en remboursement du montant de détournements.
Devant le tribunal, M. [K] a chiffré comme suit le montant du passif et de l'actif social révélé postérieurement à la cession du 17 janvier 2018 :
PASSIF
TVA de décembre 2017........................................................1004,00 euros
Pénalités de retard TVA de septembre 2017..........................109,00 euros
Facture de l'ASP (chèque annulé)........................................2253,57 euros
Pénalités de retard TVA de novembre 2017.............................42,00 euros
Facture Orange........................................................................119,58 euros
Facture Proximark...................................................................448,00 euros
Facture Clean entretien.............................................................48,31 euros
Factures ICA.............................................................................58,16 euros
Remboursement indu TEL SETE.........................................8666,34 euros
Facture Formaide......................................................................11,31 euros
Solde AG2R contrat de prévoyance 2017.................................36,18 euros
Total passif....................................................................... 12796,45 euros
ACTIF
Assurance Avansur.................................................................272,65 euros
Total actif...............................................................................272,65 euros
Solde (12796,45 euros - 272,65 euros)...............................12523,80 euros
Le tribunal, par jugement du 23 décembre 2020, a statué en ces termes :
(...)
« Rejetant toutes les autres demandes des deux parties,
- Se déclare compétent pour juger de la présente affaire,
- Condamne M. [L] [H] à payer à M. [E] [K] la somme de 8258,41 euros au titre de la garantie d'actif et de passif,
- Condamne M. [L] [H] à payer à M. [E] [K] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision (...). »
Le tribunal a retenu que les conditions de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif étaient réunies et a fixé le montant de la réduction du prix, sollicité par le cessionnaire, à la somme de : (12 487,62 euros -100 euros) x 2/3 = 8258,41 euros ; il a, en revanche, considéré que la preuve des détournements invoqués, au préjudice de la société MPS, n'était pas rapportée.
M. [H] a régulièrement relevé appel, le 12 mars 2021, de ce jugement en vue de son infirmation.
Il demande la cour, dans ses dernières conclusions n° 2 déposées le 7 novembre 2022 via le RPVA, de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à restituer la totalité des sommes payées en exécution du jugement ainsi infirmé ; il soutient pour l'essentiel que M. [K] n'établit pas le caractère antérieur et occulte des éléments de passif invoqués, que celui-ci n'a d'ailleurs pas respecté son obligation d'information préalable selon les modalités convenues entre les parties dans l'acte du 17 janvier 2018 et qu'en toute hypothèse, aucun des postes de passif considéré isolément ne saurait fonder une demande de mise en jeu de la garantie convenue.
Formant appel incident, M. [K], dont les conclusions ont été déposées le 1er juillet 2021 par le RPVA, sollicite de voir condamner M. [H] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts de la perturbation qui en résulte pour la société MPS et son actionnaire (sic) ; il conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; il fait valoir que M. [H] s'est engagé, dans l'acte du 17 janvier 2018, par le biais d'une garantie contractuelle, non plafonnée, que des dettes non comptabilisées, dont l'origine est antérieure à la cession, se sont révélés postérieurement à celle-ci, qu'il en est résulté une diminution de l'actif de la société MPS et que les conditions de mise en 'uvre de la garantie contractuelle sont ainsi remplies.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
L'article V de l'acte de cession dispose que M. [H] garantit l'existence et la bonne comptabilisation des actifs immobilisés de la société et de tous les postes d'actif, ainsi que la sincérité des déclarations ci-dessus et qu'en conséquence de ces déclarations, tout passif social dû à des tiers non comptabilisés à la date de l'entrée en jouissance, dont l'origine serait antérieure à cette situation et qui se révélerait ultérieurement, donnera lieu à versement par le cédant d'une indemnité au cessionnaire ; il est également stipulé que le cessionnaire avisera le cédant par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai maximum de trente jours à compter de sa révélation de tout événement, dûment justifié, susceptible de provoquer l'application de la garantie et que M. [H] disposera d'un délai d'un mois à compter de cette information pour faire connaître ses observations et notamment pour justifier du caractère non fondé du passif ou de la perte révélée.
M. [H] fait valoir, en premier lieu, que M. [K] n'a pas respecté son obligation d'information préalable à la mise en jeu de la garantie, qui lui imposait de faire connaître au cédant, par lettre recommandée, les événements susceptibles d'en provoquer l'application dans le délai maximum de trente jours à compter de la révélation de ces évènements et que l'intéressé est donc nécessairement déchu de la garantie de passif, dont il se prévaut à son encontre; pour autant, s'il est précisé à l'article V de l'acte que le respect des dispositions prévues constitue une condition de l'application des engagements de garantie souscrits par le cédant, la déchéance du droit à garantie n'est pas prévue par une clause expresse de l'acte en cas de non-respect par le cessionnaire de la procédure d'indemnisation, sachant que par lettre recommandée du 5 avril 2018, M. [K] a signalé à M. [H] l'ensemble des événements, correspondant pour l'essentiel à des factures non comptabilisées, justifiant la mise en 'uvre de la garantie ; en outre, M. [H] ne justifie pas, ni même n'allègue, l'existence d'un préjudice que lui aurait causé le non-respect par M. [K] de son obligation préalable d'information.
Il résulte, par ailleurs, des pièces produites que le montant du passif social non comptabilisé à la date de la cession du 17 janvier 2018 et révélé postérieurement à cette date doit être retenu pour les sommes suivantes :
- 1004 euros au titre de la TVA de décembre 2017, M. [H] ne prétendant pas que la TVA en cause avait été déclarée à l'administration fiscale à la date de la cession et payée avant cette date,
- 2253,57 euros au titre d'une facture de l'ASP (Agence de services et de paiement), qui concerne un chèque émis le 11 janvier 2018 avant la cession en remboursement d'une aide publique, mais qui a dû être annulé à la demande de M. [K] en raison de l'insuffisance de provision sur le compte bancaire de la société,
- 119,58 euros au titre d'une facture Orange en date du 31 décembre 2017 non réglée à la date de la cession, puisque le montant de ladite facture devait être prélevé sur le compte le 5 février 2018,
- 48,31 euros au titre d'une facture Clean entretien du 31 décembre 2017 non réglée à la date de la cession, son montant devant être prélevé à l'échéance du 30 janvier 2018,
- 58,16 euros au titre de deux factures ICA (Inter clean assistance) en date des 7 décembre et 14 décembre 2017 non payées à la date de la cession, le règlement devant intervenir par virement au 31 janvier 2018,
- 8666,34 euros correspondant à un remboursement à TEL SETE effectué le 1er février 2018, dès lors que ce client, destinataire de deux factures des 23 et 28 juin 2017 totalisant 8978,20 euros, avait effectué un règlement de 19 377,54 euros en paiement de ces factures, soit un trop versé de 10 380 19,34 euros TTC, soit 8666,34 euros hors-taxes,
- 11,31 euros au titre d'une facture Formaide Conseils du 28 février 2017 non réglée à son échéance,
- 32,18 euros (et non 36,18 euros) au titre du solde dû à AG2R la Mondiale sur un contrat de prévoyance pour le 2ème trimestre 2017.
En revanche, aucun justificatif n'est produit, de nature à permettre la mise en jeu de la garantie de passif, relativement aux pénalités de retard au titre de la TVA de septembre 2017 (109 euros), aux pénalités de retard au titre de la TVA de novembre 2017 (42 euros) et aux factures Proximark (448 euros).
Le passif couvert par la garantie s'élève donc à 12 193,45 euros soit, déduction faite de l'actif non contesté de 272,65 euros, un solde à retenir de 11 920,80 euros.
Enfin, l'article V de l'acte énonce que M. [H] s'engage expressément à supporter les sommes mises à sa charge par un reversement dans la caisse sociale de la société ou une réduction du prix des titres au choix du cessionnaire, à hauteur des deux tiers de ces sommes pour tenir compte de l'économie d'impôt sur les sociétés générée par la charge d'impôt, et que la garantie ne sera mise en jeu que si le total des préjudices, dommages, pertes et dépenses est supérieure à 100 euros.
La réduction du prix à laquelle M. [K] peut prétendre s'élève donc à la somme de : (11 920,80 euros -100 euros) x 2/3 = 7880,53 euros.
M. [K] ne justifie pas du préjudice qui l'invoque à l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la perturbation qui en résulte pour la société MPS et son actionnaire (sic).
Le jugement entrepris doit donc être réformé, mais seulement quant au montant de la somme mise à la charge de M. [H] au titre de la garantie d'actif et de passif ; il convient également de condamner M. [K] à rembourser à M. [H] le montant des sommes éventuellement trop versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Succombant sur l'essentiel de ses prétentions, M. [H] doit être condamné aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux textes en vigueur sur l'aide juridictionnelle ; il y a lieu également de le condamner à payer à M. [K] la somme de 1000 euros en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dû exposer en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 23 décembre 2020, mais seulement quant au montant de la somme mise à la charge de M. [H] au titre de la garantie d'actif et de passif et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne [L] [H] à payer à [E] [K] la somme de 7880,53 euros au titre de la garantie d'actif et de passif stipulée dans l'acte de cession du 17 janvier 2018,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [K] à rembourser à M. [H] le montant des sommes éventuellement trop versé en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire,
Condamne M. [H] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes en vigueur sur l'aide juridictionnelle,
Le condamne à payer à M. [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,