Texte intégral
20 SEPTEMBRE 2022
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 20/00403 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMBJ
S.E.L.A.R.L. MANDATUM représentée par Me [K] [I], liquidateur judiciaire de la SARL FERNANDES José
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[V] [E], L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 3]
Arrêt rendu ce VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. MANDATUM représentée par Me [K] [I], liquidateur judiciaire de la SARL FERNANDES José
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [V] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 3], association déclarée, représentée par sa directrice nationale, Madame [P] [M], domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Monsieur RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 13 juin 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [E], né le 21 décembre 1981, a été embauché le 4 avril 2014 en qualité d'ouvrier niveau I position 1, coefficient 150 de la convention collective nationale du bâtiment par la SARL JOSÉ FERNANDES. L'engagement initial était un contrat à durée déterminée de 4 mois pour surcroît temporaire d'activité, débutant le 2 avril 2014 et devant trouver son terme le 31 juillet 2014. Le 1er août 2014, les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée, reprenant les mêmes engagements que précédemment.
Des retards de paiement des salaires de Monsieur [E] ont été constatés à compter du mois de novembre 2014. Le 25 septembre 2015, Monsieur [E] a adressé une lettre recommandée à son employeur pour dénoncer ces difficultés et en solliciter la régularisation.
Par jugement en date du 16 décembre 2016, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la société JOSÉ FERNANDES et désigné la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur.
Le 20 février 2017, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins notamment de voir obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaire.
Les parties ont été directement convoquées devant le bureau de jugement du 22 mars 2017, en application des dispositions de l'article L.625-5 du code de commerce.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2017 (audience du 14 juin 2017), le conseil de prud'hommes de RIOM a :
- considéré que la résiliation judiciaire du contrat de travail est aux torts de l'employeur ;
- déclaré que le licenciement de Monsieur [E] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SELARL MANDATUM, représentée par Me [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JOSÉ FERNANDES à porter et payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
* 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2915,l0 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 291,5l euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
* 400,83 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5367,49 euros au titre du rappel de salaire, outre 536,74 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SELARL MANDATUM, représentée par Me [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JOSÉ FERNANDES, à remettre à Monsieur [E] les bulletins de paie conformes au jugement dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte en tant que de besoin ;
- condamné la SELARL MANDATUM, représentée par Me [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JOSÉ FERNANDES, de justifier de la filiation en bonne et due forme de Monsieur [E] à la Caisse des congés du bâtiment, à régulariser la situation auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment en déclarant son salarié, à régulariser les arriérés de cotisations dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte en tant que de besoin ;
- débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêt pour frais bancaires ;
- débouté la SELARL MANDATUM, représentée par Me [K] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société JOSÉ FERNANDES de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les AGS et CGEA d'[Localité 3] de l'ensemble de leurs demandes
- déclaré la décision opposable à l'AGS et CGEA D'[Localité 3] dans la limite de leurs garanties prévues à l'article L.3253 -l (articles L.3253-8, D.3253-5 et suivants du Code du Travail) et du décret numéro 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
- condamné la SELARL MANDATUM représentée par Me [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JOSÉ FERNANDES, aux entiers dépens.
Le 14 décembre 2017, la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société JOSÉ FERNANDES, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 15 novembre 2017.
Le 18 février 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 27 février 2020 sur demande de la SELARL MANDATUM et de Monsieur [E].
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 février 2020 par la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société JOSÉ FERNANDES,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 juin 2020 par l'association UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'[Localité 3],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 juin 2020 par Monsieur [E],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société JOSÉ FERNANDES, demande à la cour de :
- dire et juger recevable et fondé son recours ;
- dire et juger que la résiliation judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle Monsieur [E] a cessé d'être au service de la société JOSÉ FERNANDES, soit le 17 décembre 2016 ;
- donner acte à la SELARL MANDATUM que celle-ci s'en remet à droit s'agissant de la demande de résiliation judiciaire, de rappel de salaire sur préavis et de l'indemnité de licenciement ;
- strictement limiter néanmoins les dommages et intérêts susceptibles d'être octroyés du
fait de la résiliation judiciaire à la seule somme de 3.000,00 euros ;
- strictement limiter le rappel de salaire sollicité à la somme de 2.266,33 euros outre 10 % au titre des congés payés afférents, somme arrêtée au 17 décembre 2016 et prenant en considération la totalité des règlements intervenus ;
- donner parallèlement acte à la SELARL MANDATUM qu'elle fera le nécessaire s'agissant de la régularisation des bulletins de paie et de la situation de Monsieur [E] auprès de la caisse de congés payés, en fonction de la décision à intervenir ;
- débouter sur ce point Monsieur [E] de ses demandes d'astreinte ;
- à titre subsidiaire sur ce point, octroyer à la SELARL MANDATUM avant le début de toute astreinte un délai de un mois suivant la décision à intervenir ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société JOSÉ FERNANDES, indique prendre acte des paiements irréguliers du salaire de Monsieur [E], qui n'ont toutefois pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Elle ne s'oppose pas à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et sollicite cependant que celle-ci soit prononcée à la date du 17 décembre 2016, date à laquelle Monsieur [E] n'a plus été à la disposition et au service de son employeur. Elle demande ensuite que les dommages et intérêts sollicités soient ramenés à de plus justes proportions au regard de l'ancienneté de Monsieur [E].
Elle s'en remet à droit s'agissant de la demande au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que de l'indemnité légale de licenciement. Il en est de même s'agissant de la demande de remboursement de frais bancaires.
L'appelante s'estime fondée à voir strictement limités les rappels de salaire à la seule somme de 2.266,33 euros, outre 10 % au titre des congés payés afférents. Elle affirme qu'un certain nombre d'opérations n'a pas été comptabilisé par Monsieur [E] aux termes de ses calculs, et qu'une somme totale de 5.939,44 euros omise par le salarié, devra être déduite des sommes sollicitées. De plus, elle soutient que la demande de rappel de salaire doit par ailleurs être arrêtée au 17 décembre 2016.
Elle s'engage à régulariser les bulletins de Monsieur [E] en fonction de la décision à intervenir. Il en sera de même s'agissant de la régularisation de la situation auprès de la caisse de congés payés du bâtiment. Elle s'oppose en 1'état aux demandes d'astreinte pour la régularisation de ces documents. Enfin, à titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi d'un délai d'un
mois avant le début d'une quelconque astreinte.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [E] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le surplus et demande à la cour, statuant de nouveau, de :
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant de nouveau ;
- dire et juger que la résiliation judiciaire est intervenue au 17 décembre 2016 ;
- fixer la créance de Monsieur [E] au passif de la société JOSÉ FERNANDES aux sommes suivantes :
* 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
* 2.915,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 291,51 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
* 383,33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3.108,33 euros à titre de rappel de salaire nets, outre 310,83 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
* 76,00 euros à titre de dommages et intérêts pour frais bancaires ;
- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS et au CGEA d'[Localité 3] ;
- condamner la SELARL MANDATUM à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la SELARL MANDATUM aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [E] soutient qu'il est démontré que depuis le mois de décembre 2014, donc très largement avant la date de cessation des paiements retenue par le jugement d'ouverture, la société JOSÉ FERNANDES avait cessé de remplir son obligation principale de paiement des salaire. Il ajoute qu'à partir d'octobre 2016, l'employeur n'a plus fourni de travail, sans lui donner d'information et ne répondant plus à aucune de ses sollicitations. Dès lors, il affirme qu'au vu de ces manquements, le contrat de travail sera résilié aux torts de l'employeur.
Sur la date de résiliation judiciaire du contrat, il indique qu'il n'a plus travaillé pour le compte de l'employeur après le 17 décembre 2016 et qu'en conséquence, cette date peut être retenue comme date de la rupture du contrat.
Il sollicite ensuite les conséquences indemnitaires et financières, en lui accordant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite aussi diverses sommes à titre de rappel de salaire. Sur ce point, il affirme bien produire son relevé de compte d'octobre 2016 et tenir compte du versement de 800 euros intervenu pour ce mois, contrairement a ce qui est avancé par l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 3]. Il indique en outre avoir bien retrouvé un emploi dès le 24 octobre 2016 mais argue que ce fait est indifférent à la solution du litige, car les cumuls d'emploi ne sont pas interdits. A l'exception du mois de novembre 2016, les emplois occupés l'ont été à temps partiel, et surtout l'employeur n'avait pas prononcé la rupture du contrat de travail, maintenant donc son obligation de fournir le travail et de payer les salaires. Dès lors, il estime qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir trouvé une activité annexe pour subvenir aux besoins de sa famille tandis que son employeur refusait de respecter ses obligations les plus élémentaires. Il ajoute que l'argumentation de l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 3] pour arriver au chiffre de 14,23 euros nets, ne tient pas compte des corrections apportées aux décomptes qu'il produit. Il soutient qu'en outre celle-ci ne produit aucun justificatif pour accréditer ses calculs. Il conclut en conséquence au débouté de l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 3] à ce titre.
Il s'estime fondé à solliciter la remise des bulletins de paie de juillet 2015 à décembre 2016 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la décision à intervenir, étant précisé qu'à compter de juillet 2015 plus aucun bulletin de paie ne lui a été remis.
Il soutient que la SELARL MANDATUM sera condamnée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la décision à intervenir, à régulariser la situation auprès de la caisse des congés payés du bâtiment.
Il indique que le non-paiement des salaires par l'employeur l'a exposé à d'importantes difficultés financières, qui se sont traduites par des frais bancaires qui lui ont été régulièrement infligés par sa banque. En conséquence, il s'estime fondé à solliciter la fixation de la créance au passif de la société JOSÉ FERNANDES.
Il sollicite enfin la condamnation de la SELARL MANDATUM à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, arguant qu'il serait inéquitable de lui laisser à charge les frais qu'il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
Dans ses dernières écritures, l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 3] demande à la cour de :
- voir dire mal jugé et bien appelé ;
A titre principal :
- réformer dans son intégralité le jugement du 8 novembre 2017 rendu par le conseil de prud'hommes de RIOM ;
- dire et juger que Monsieur [E] n'était plus à la disposition de son employeur à compter du 24 octobre 2016 ;
- dire et juger que le rappel de salaire de Monsieur [E] ne pourrait s'élever qu'à la somme de 14, 23 euros net ;
- dire et juger que Monsieur [E] a indûment perçu la somme de 408,92 euros au titre des avances pour la période du 24 octobre au 15 décembre 2016 ;
- voir condamner Monsieur [E] à lui payer et porter à la somme de 408,92 euros brut à titre de remboursement des sommes avancées ensuite de l'exécution provisoire de droit du jugement susvisé, simplement rappeler le cas échéant et en tant que de besoin que l'arrêt infirmatif à intervenir tiendra lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
- voir débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions comme infondées ;
A titre subsidiaire :
- voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable à elle-même, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L.3253-8), D.3253-5 du Code du Travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003;
- voir constater que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ;
- voir constater les limites de sa garantie ;
- voir dire et juger que le jugement à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à son encontre ;
- voir dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) ;
- voir dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;
- voir dire et juger que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article L.622-28 du Code de Commerce et suivants).
L'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 3] soutient qu'il est manifeste que Monsieur [E] n'était plus à la disposition de son employeur à compter du 24 octobre 2016 puisqu'il avait accepté un contrat de travail auprès d'un nouvel employeur. Elle ajoute que le salarié se garde bien de produire ses relevés bancaires postérieurement au mois de septembre 2016 et pour cause, la juridiction n'aurait pas manqué de constater le versement d'un salaire pour le mois d'octobre 2016. Elle conclut, au regard de ces éléments, à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a accordé des rappels de salaires à Monsieur [E] pour la période du 24 octobre au mois de février 2017.
Elle soutient que si la cour devait fixer des rappels de salaires au profit de Monsieur [E], ce ne pourrait qu'être à hauteur de 14,23 euros net, arguant que le salarié a omis de faire état d'un certain nombre de versements par son employeur. Elle sollicite en outre le remboursement, par Monsieur [E], de la somme de 408, 92 euros brut correspondant aux avances effectuées par elle pour la période du 24 octobre au 15 décembre 2016.
Elle affirme que la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [E] est fondée sur l'absence de paiement des salaires et l'absence de fourniture de travail de la part de son employeur. Or, elle estime qu'il est démontré que s'il existe un reliquat dans le paiement des salaires, il ne peut s'agir que de la somme de 14,23 euros nets. Dès lors, elle soutient qu'il ne s'agit donc pas d'un manquement suffisamment grave pour justifier la demande de résiliation judiciaire. Elle rappelle qu'en outre, le salarié a retrouvé un emploi au mois d'octobre 2016, de sorte qu'il n'était plus à la disposition de son employeur. En conséquence, elle conclut qu'il n'existe aucun manquement de la part de l'employeur.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que la cour déclare l'arrêt opposable à l'AGS et le CGEA D'[Localité 3] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8) et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5- et suivants du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003. Elle indique que la garantie de l'AGS est plafonnée à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur le rappel de salaires -
Si l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 3] soutient qu'il est manifeste que Monsieur [E] n'était plus à la disposition de son employeur à compter du 24 octobre 2016 puisqu'il avait accepté un contrat de travail auprès d'un nouvel employeur, le salarié rapporte la preuve qu'à l'exception du mois de novembre 2016, les emplois occupés l'ont été à temps partiel, alors que les cumuls d'emplois ne sont pas interdits et que de surcroît son employeur, la SARL JOSE FERNANDES, n'avait pas prononcé la rupture du contrat de travail.
En première instance, les juges ont condamné la SELARL MANDATUM, représentée par Me [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JOSE FERNANDES à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 5.367,49 euros au titre du rappel de salaire, outre 536,74 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents.
La SELARL MANDATUM, représentée par Me [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JOSE FERNANDES, établit qu'un certain nombre d'opérations n'a pas été comptabilisé par Monsieur [E] aux termes de ses calculs.
Tenant compte de ces opérations non comptabilisées en première instance, Monsieur [E] réclame en cause d'appel le paiement d'une somme de 3.108,33 euros au titre des salaires impayés de décembre 2014 à décembre 2016, outre 310,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents. Il produit à cet effet un décompte particulièrement précis et circonstancié sous forme de tableau mensuel des sommes perçues et dues.
Au vu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SELARL MANDATUM, représentée par Me [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JOSE FERNANDES à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 5.367,49 euros au titre du rappel de salaire, outre 536,74 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents et, statuant à nouveau, la cour condamne la SELARL MANDATUM, représentée par Me [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JOSE FERNANDES à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 3.108,33 euros au titre du rappel de salaire, outre 310,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents.
- Sur la rupture du contrat de travail -
Le salarié peut demander au juge prud'homal la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur manque à ses obligations.
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, qui ne constitue pas une prise d'acte de la rupture, ne met pas fin au contrat de travail et implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond.
Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, et donc la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur, au jour de sa décision, sauf si le contrat de travail a déjà été interrompu et que le salarié n'est plus au service de son employeur.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire le prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Cette rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nul en cas de harcèlement ou de discrimination ou si le salarié est protégé ou si le salarié était victime d'un accident du travail ou en cas de caractérisation d'un autre cas de nullité de la rupture.
La réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond.
C'est au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque. Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquement de l'employeur invoqués par la salarié, en tenant compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite à l'employeur.
En l'espèce, la cour a déjà retenu que l'employeur, la SARL JOSE FERNANDES, avait cessé de payer le salaire de Monsieur [E] sur une période comprise entre décembre 2014 et décembre 2016, soit pendant deux ans, et lui était ainsi redevable d'une somme de 3.108,33 euros au titre des salaires impayés, outre 310,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents.
Le fait pour l'employeur de cesser de rémunérer un salarié sur une période de deux ans constitue un manquement d'une gravité suffisante pour justifier de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la SELARL MANDATUM, représentée par Me [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JOSE FERNANDES.
Cependant, il convient de relever que la SELARL MANDATUM a interjeté appel car les premiers juges n'ont pas précisé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La résiliation judiciaire est prononcée à la date où le juge statue à la condition que le contrat n'ait pas été rompu entre temps et que le salarié demeure au service de son employeur.
En l'espèce, la SELARL MANDATUM, représentée par Me [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JOSE FERNANDES, et Monsieur [E] s'accordent à dire qu'à partir du 17 décembre 2016, le salarié n'a plus été à la disposition et au service de son employeur.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que la résiliation judiciaire du contrat de travail est aux torts de l'employeur et, y ajoutant, la cour dit que le contrat de travail de Monsieur [V] [E] s'est déroulé du 4 avril 2014 au 17 décembre 2016, date de la résiliation judiciaire dudit contrat de travail.
- Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail -
Au moment de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, Monsieur [V] [E] était âgé de 34 ans, bénéficiait de plus de deux années d'ancienneté et percevait un salaire mensuel moyen brut de 1.457,55 euros.
Au vu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, les premiers juges ont justement appréhendé les circonstances de la cause ainsi que les droits et obligations des parties en condamnant la SELARL MANDATUM, représentée par Me [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JOSE FERNANDES, à payer à Monsieur [V] [E] les sommes de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.915,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 291,51 au titre de l'indemnité de congés payés afférents et de 400,83 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais bancaires -
Monsieur [E] indique que le non-paiement des salaires par l'employeur l'a exposé à d'importantes difficultés financières, qui se sont traduites par des frais bancaires qui lui ont été régulièrement infligés par sa banque. En conséquence, il s'estime fondé à solliciter la fixation de la créance au passif de la société JOSÉ FERNANDES pour un montant de 76 euros.
Cependant, il y a lieu d'observer que Monsieur [E] n'apporte pas la preuve que les frais bancaires engendrés sont directement en lien avec l'absence de paiement de salaires par la SARL JOSE FERNANDES, d'autant qu'il est constant qu'il a occupé d'autres emplois au même moment.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais bancaires.
- Sur la demande de remise de documents -
Dans la mesure où il importe que Monsieur [E] dispose de documents à jour et au vu de la solution apportée en appel sur la question des rappels de salaire dûs, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SELARL MANDATUM, représentée par Me [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JOSE FERNANDES, à remettre à Monsieur [V] [E] les bulletins de paie conformes au jugement dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, statuant à nouveau, de condamner la SELARL MANDATUM, représentée par Me [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JOSE FERNANDES, à remettre à Monsieur [V] [E] les bulletins de paie conformes à l'arrêt dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
- Sur la régularisation de la situation auprès des caisses de congés du bâtiment -
Dans la mesure où il importe que Monsieur [E] puisse bénéficier d'une affiliation en bonne et due forme à la caisse des congés du bâtiment, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SELARL MANDATUM, représentée par Me [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JOSE FERNANDES, de justifier de la filiation en bonne et due forme de Monsieur [V] [E] à la caisse des congés du bâtiment, à régulariser la situation auprès de la caisse des congés payés du bâtiment en déclarant son salarié, à régulariser les arriérés de cotisations dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
- Sur la garantie de l'AGS -
L'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 3] demande à ce que la cour déclare l'arrêt opposable à l'AGS et le CGEA D'[Localité 3] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L.3253-8), D3253-5 du code du travail, du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 et le plafond 6 défini à l'article D.3253-5 du code du travail.
Cette demande ne constituant pas une prétention au sens du code de procédure civile, la cour se limitera à lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice de l'application de ces dispositions.
L'opposabilité de l'arrêt s'opère de plein droit, par application des règles de procédure civile, l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 3] ayant été appelée à la cause.
Il sera rappelé que le jugement d'ouverture a arrêté le cours des intérêts légaux, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La SELARL MANDATUM, représentée par Me [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JOSE FERNANDES, sera condamnée au paiement des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SELARL MANDATUM, représentée par Me [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JOSE FERNANDES, à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 5.367,49 euros au titre du rappel de salaire, outre 536,74 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents et, statuant à nouveau, condamne la SELARL MANDATUM, représentée par Me [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JOSE FERNANDES, à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 3.108,33 euros à titre de rappel de salaire, outre 310,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ;
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SELARL MANDATUM, représentée par Me [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JOSE FERNANDES, à remettre à Monsieur [V] [E] les bulletins de paie conformes au jugement dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, statuant à nouveau, condamne la SELARL MANDATUM, représentée par Me [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JOSE FERNANDES, à remettre à Monsieur [V] [E] les bulletins de paie conformes à l'arrêt dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
- Y ajoutant, fixe au 17 décembre 2016 la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] [E] qui a débuté le 4 avril 2014 ;
- Condamne la SELARL MANDATUM, représentée par Me [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JOSE FERNANDES, au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Dit le présent arrêt commun et opposable à l'association UNEDIC, CGEA d'[Localité 3], en tant que délégation AGS ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN