Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04632 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU3E
[X]
C/
Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 29 Avril 2021
RG : F 19/00159
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 MAI 2024
APPELANTE :
[N] [X]
née le 18 Août 1984 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Juliette METZGER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d'allocations familiales de l'Ain (ci-après la CAF de l'Ain), est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public.
Elle applique la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et employait au moment du licenciement au moins 11 salariés.
M [N] [X] a été engagée par la CAF de l'Ain dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à compter du 2 octobre 2006, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 décembre 2009, en qualité d'animatrice chargée de développement social local.
Le 2 juin 2018, elle a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 2 novembre 2018.
Le 19 septembre 2018, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a fortement déconseillé une reprise au centre social de la [Localité 7].
Lors d'une nouvelle visite de pré-reprise, le 30 octobre suivant, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « L'état de santé actuel devrait permettre une reprise HORS Centre social de la [Localité 7]. Un rendez-vous auprès de la direction de la CAF (avec la Directrice Mme [O]) est conseillé. »
Le 5 novembre 2018, dans une attestation de suivi, le médecin du travail a indiqué : « L'état de santé actuel permet une reprise du travail HORS Centre social de la [Localité 7] ».
Le 13 novembre suivant, Mme [X] a été reçue par la directrice de la CAF à son retour de congé et un poste de conseillère au centre social [5], dans le quartier de [Adresse 6] lui a été proposé. La salariée a refusé ce poste le 16 novembre, au motif que l'un de ses agresseurs se trouvait dans ce quartier. L'employeur l'a autorisée à rester à son domicile dans l'attente d'une nouvelle proposition.
Le 3 décembre 2018, Mme [X] a fait une rechute d'accident de travail et a été arrêtée jusqu'au 31 décembre 2018. Elle a ensuite été placée en congés et RTT.
Le 15 janvier 2019, elle a accepté une proposition de poste de conseillère en économie sociale et familiale au sein du territoire Dombes et a pris ses nouvelles fonctions le 21 janvier 2019, après une période de congés.
Par courrier du 21 février 2019, elle a fait état de difficultés d'intégration auprès de son employeur.
Mme [X] a été de nouveau placée en arrêt de travail du 13 au 25 mars. La CPAM de l'Ain a notifié à la CAF la prise en charge de cet arrêt au titre d'une rechute de l'accident du travail du 2 juin 2018.
Le 26 mars 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte et a dispensé l'employeur de l'obligation de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 3 avril 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 12 avril 2019.
Par courrier du 9 avril 2019, la CAF a contesté le caractère professionnel de l'arrêt de travail de Mme [X] auprès de la CPAM.
Par courrier recommandé du 18 avril 2019, Mme [X] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 19 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-En-Bresse afin de contester son licenciement et de présenter plusieurs demandes salariales et indemnitaires à ce titre ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail et violation des dispositions relatives aux congés payés notamment.
Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-En-Bresse a :
Alloué à Mme [X] la somme de 110 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de la psychologue ;
Condamné la CAF de l'Ain à payer la somme de 1 063,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 50,10 euros de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions relatives aux congés payés ;
Condamné la CAF de l'Ain à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [X] de toutes ses autres demandes ;
Laissé à chaque partie ses propres dépens.
Par déclaration du 26 mai 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes portant sur la rupture et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 février 2024, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'engagement unilatéral, et de ses demandes portant sur la rupture du contrat de travail, ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CAF à lui verser la somme de 110 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de la psychologue, la somme de 1.063,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 50,10 euros de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux congés payés et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CAF de l'Ain à lui verser les sommes suivantes :
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et du non-respect de l'engagement unilatéral ;
36.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
618,98 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
8.232,39 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 823,34 euros de congés payés afférents ;
Condamner la CAF de l'Ain à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés ce, sous astreinte de 100 euros par document et par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Condamner la CAF de l'Ain à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcée à ce titre en première instance ;
Condamner la CAF de l'Ain aux dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la CAF de l'Ain demande pour sa part à la cour de :
Rejeter la pièce adverse n°47 ;
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à des dommages et intérêts en remboursement des frais de la psychologue, à l'indemnité compensatrice de préavis, à des dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux congés payés et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter les demandes de Mme [X] de dommages et intérêts en remboursement des frais liés au suivi par la psychologue du travail, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux congés payés ;
A titre subsidiaire sur l'indemnité compensatrice de congés payés, limiter sa condamnation à la somme de 1.063,79 euros ;
Condamner Mme [X] à lui rembourser les indemnités perçues au titre des périodes non travaillées du fait de sa décision, soit la somme de 1.063,79 euros ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [X] de ses autres demandes ;
Condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [X] aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la pièce n°47 versée par l'intimée
Ainsi que le fait valoir l'appelante, Mme [X] a fait notifier une nouvelle pièce la veille de la clôture de l'instruction. Cette pièce déposée tardivement devra donc être écartée afin de garantir le respect du principe du contradictoire.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'engagement unilatéral
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
Mme [X] fait valoir que la CAF a failli à son obligation de loyauté dans la mesure où elle n'a pas respecté les termes de la note interne intitulée « Accueil des collaborateurs après un arrêt de travail de longue durée » ce qui a généré un climat délétère lors de sa réintégration et une situation de souffrance pour elle.
Il apparaît toutefois que la note sus-citée n'avait pas vocation à s'appliquer nécessairement dans son intégralité, mais listait un certain nombre de préconisations afin que les chefs de service mettent tout en 'uvre pour favoriser le retour des salariés, leur intégration et leur formation.
Il est à cet égard constant qu'une attention particulière a été portée à la situation de Mme [X], à sa fragilité et au contexte, sachant qu'elle arrivait en surnombre afin de remplacer une collègue en disponibilité depuis longtemps, susceptible de poser sa démission dans un futur proche, mais dont les fonctions avaient jusqu'alors été reprises par Mme [H], salariée sous contrat de travail à durée déterminée qui espérait accéder à un contrat de travail à durée indéterminée.
Une intégration progressive avait été organisée par la responsable du nouveau service de Mme [X], Mme [T], avec une découverte des autres sites en immersion à partir du 22 janvier 2019, après une première journée passée en compagnie de cette dernière.
Mme [X] a donc rejoint son nouveau site le 12 février. Des échanges hebdomadaires ont eu lieu avec Mme [T], qui lui a soumis un programme de formation en interne, sous la forme d'une exploration personnelle des équipements mis à sa disposition dans un premier temps, d'échanges avec divers interlocuteurs désignés et de temps passé à l'accueil au contact du public afin d'identifier les besoins.
Le 21 février, Mme [X] a adressé un courrier à la direction afin de l'informer des difficultés qu'elle rencontrait dans son intégration. Mme [T] s'est trouvée en congés du 25 février au 1er mars.
Il est constant que ce courrier n'a pas reçu de réponse immédiate, mais le 4 mars, la salariée a été reçue par le médecin du travail, qui n'a pas fait de signalement particulier et le 5 mars, M. [K], directeur adjoint, a participé à la réunion de service.
Mme [X] a refusé d'honorer un rendez-vous qui lui avait été proposé pour le 6 mars mais le lendemain, un nouvel entretien lui a été proposé avec M. [K] et Mme [Z] pour le 12 mars. Elle a préféré repousser ce moment afin de bénéficier de la présence d'un représentant du personnel mais son arrêt de travail le lendemain, puis l'avis d'inaptitude, n'ont pas permis sa tenue.
Il n'est pas ailleurs pas contesté qu'aucun autre poste ne pouvait être proposé à Mme [X], en dehors de celui qu'elle avait dû refuser pour éviter de se trouver en contact avec l'un de ses agresseurs, sauf à ne pas respecter les préconisations du médecin du travail.
Mme [X] a bénéficié sur le territoire Dombes d'un accueil adapté à sa situation et la responsable du service a pris en considération les légitimes tensions qu'a générées son arrivée sur un poste considéré comme occupé par les membres de l'équipe en place.
Son alerte du 21 février a été traitée dans un délai raisonnable, sachant que son intégration au territoire Dombe était récente et que Mme [T] s'est trouvée en congé à partir du 25 février.
Force est alors de constater que la salariée échoue à démontrer que l'employeur a failli à son obligation de loyauté. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes.
2-Sur les congés payés
La salariée a accepté, ainsi que le lui suggérait la CAF, de récupérer le temps de travail excédentaire enregistré dans son compteur temps et de prendre une partie de ses congés payés. Son accord ne portait toutefois que sur les périodes du 5 au 9 novembre 2018, puis du 14 au 18 janvier 2019, en attendant d'être affectée sur un nouveau poste. Par ailleurs, il est constant que certains des rendez-vous chez le médecin du travail ont eu lieu pendant les congés de Mme [X], ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la CAF à verser à Mme [X] la somme de 1 063,79 euros à titre d'indemnité de congés payés et la somme de 50,10 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux congés payés.
3-Sur le licenciement
Les dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors, d'une part, que l'inaptitude du salarié a pour origine, même partielle, un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'autre part, que l'employeur avait connaissance de cette origine lors du licenciement.
Il appartient au juge prud'homal de rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'aptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Compte tenu de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application des règles protectrices du code du travail applicables au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale.
En l'espèce, Mme [X] a été victime d'un premier accident le 2 juin 2018, pris en compte par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, et placée en arrêt de travail pour ce motif jusqu'au 2 novembre 2018, puis du 3 au 31 décembre 2018 suite à une rechute. Sa fragilité était connue de l'employeur.
Dans un tel contexte, l'accident du 12 mars 2019, lequel a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail par la CAF, survenu à la suite de propos tenus par Mme [H], rapportés à l'employeur par la salariée, mais également par les témoins entendus au cours de l'enquête interne diligentée à son initiative, présentait de toute évidence au moins partiellement un lien avec les événements du 2 juin 2018 que l'employeur ne pouvait méconnaître.
Celui-ci aurait donc dû faire application des articles L.1226-10 et suivants du code du travail relatifs au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
L'article L 1226-10 dispose : «Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce. »
Il résulte de l'article L.1226-12 du même code que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
En l'espèce, le médecin du travail ayant dispensé l'employeur de tout reclassement au motif que le maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, la CAF de l'Ain n'avait pas à consulter les représentants du personnel.
Par ailleurs, le moyen tiré du défaut d'information de la salariée sur les possibilités de reclassement est inopérant pour critiquer le caractère réel et sérieux du licenciement .
Le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Son inaptitude étant d'origine professionnelle, Mme [X] peut toutefois prétendre au versement de l'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, cette dernière n'ouvrant pas droit à congés payés.
Il sera fait droit à ses demandes de ces chefs, l'employeur en contestant le principe, mais pas le quantum.
La CAF de l'Ain devra remettre à Mme [X] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au dispositif du présent arrêt. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5- Sur la prise en charge des honoraires de la psychologue
S'il ressort en effet du courriel de Mme [Z], sous-directrice de la CAF, que l'employeur s'engageait à prendre en charge la seconde phase d'accompagnement avec la psychologue du travail, cet engagement ne pouvait s'entendre que jusqu'au terme du contrat de travail, soit jusqu'à la fin du préavis.
Le jugement sera donc réformé et la CAF devra verser à Mme [X] la somme de 55 euros correspondant à la prise en charge de la séance du 3 juin 2019.
6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la CAF de l'Ain.
L'équité commande de condamner la CAF de l'Ain à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, la somme fixée par le conseil de prud'hommes pour la procédure de première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et aux honoraires de la psychologue,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ecarte des débats la pièce n°47 versée par M [N] [X] ;
Condamne la CAF de l'Ain à verser à Mme [N] [X] la somme de 618,98 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Condamne la CAF de l'Ain à verser à Mme [N] [X] la somme de 8 232,39 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la CAF de l'Ain à verser à Mme [N] [X] la somme de 55 euros en remboursement des honoraires de la psychologue du travail pour la séance du 3 juin 2019 ;
Déboute Mme [N] [X] du surplus de sa demande de remboursement des honoraires de la psychologue ;
Enjoint à la CAF de l'Ain de remettre à Mme [N] [X] ses documents de fin de contrat dûment rectifiés ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la CAF de l'Ain ;
Condamne la CAF de l'Ain à payer à Mme [N] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,