Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01011 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNY3
AFFAIRE : [C], [YL], [E], [E] C/ [G], [J], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 22], [X], [R], [O], [A], [F] [K] [H] épouse [Z]
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Romain BLANC
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Me Nicolas MAILLARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 7]
Madame [D] [YL], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [DK] [E], demeurant [Adresse 16]
Tous représentés par Me Romain BLANC, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Nicolas MAILLARD, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [KY] [G] épouse [A], demeurant [Adresse 15]
Madame [HR] [J] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 21] IER représenté par son syndic bénévole, Monsieur [P] [N], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 10]
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [BW] [A], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [XJ] [O], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [K] [H] épouse [Z], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Juin 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ;
Vu les renvois aux 04 septembre 2025 et 06 novembre 2025;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [C], Madame [D] [YL], Monsieur [S] [E] et Monsieur [DK] [E] sont propritaires en indivision de la parcelle cadastrée section AH no [Cadastre 3], sise [Adresse 19].
La parcelle cadastrée section AH no [Cadastre 6] est détenue en indivision par :
- Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [W] épouse [L], également propriétaires de la parcelle cadastrée secion AH no [Cadastre 17],
- Monsieur [V] [X] et Madame [B] [R], également propriétaires de la parcelle cadastrée secion AH no [Cadastre 18],
- Monsieur [U] [F] et Madame [HR] [J] épouse [F], également propriétaires de la parcelle cadastrée secion AH no [Cadastre 5],
- Monsieur [XJ] [O] et Madame [K] [H] épouse [O], également propriétaires de la parcelle cadastrée secion AH no [Cadastre 4],
- Monsieur [BW] [A] et [I] [KY] [G] épouse [A], également propriétaires de la parcelle cadastrée secion AH no [Cadastre 14],
- La copropriété du [Adresse 23], représentée par son syndic en exercice, Monsieur [N], également propriétaire de la parcelle cadastrée secion AH no [Cadastre 13].
Par courrier recommandé du 09 décembre 2023, l’indivision [E] a mis en demeure les propriétaires indivis de la parcelle AH no [Cadastre 6] d’accepter sous quinzaine la conclusion d’une convention de servitude devant notaire.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaires de justice du 05 et 10 juin 2025, Madame [T] [C], Madame [D] [YL], Monsieur [S] [E] et Monsieur [DK] [E] ont fait citer Madame [KY] [G] épouse [A], Madame [HR] [J] épouse [F], le syndicat des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 23], Monsieur [V] [X], Madame [B] [R], Monsieur [XJ] [O], Monsieur [BW] [A] et Monsieur [U] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
À titre principal,
- Constater que la parcelle AH no [Cadastre 6] est grevée d’une servitude de passage par destination du père de famille, au profit de la parcelle AH no [Cadastre 3] ;
À titre secondaire,
- Constater l’état d’enclave de la parcelle AH no [Cadastre 3] ;
- Dire et juger que les propriétaires indivis de la parcelle AH n° [Cadastre 3] sont bien fondés à revendiquer, pour cause d’enclave, une servitude légale de passage grevant la parcelle AH no [Cadastre 6] ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, confirmées à l’audience, Madame [T] [C], Madame [D] [YL], Monsieur [S] [E] et Monsieur [DK] [E] entendent voir :
À titre principal,
- Constater que la parcelle AH no [Cadastre 6] est grevée d’une servitude de passage par destination du père de famille, au profit de la parcelle AH no [Cadastre 3] ;
À titre subsidiaire,
- Constater l’état d’enclave de la parcelle AH no [Cadastre 3] ;
- Dire et juger que les propriétaires indivis de la parcelle AH n° [Cadastre 3] sont bien fondés à revendiquer, pour cause d’enclave, une servitude légale de passage grevant la parcelle AH no [Cadastre 6] ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, dont la mission est la suivante :
- Recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause ;
- Se rendre sur place, décrire l’état des parcelles AH [Cadastre 3], AH [Cadastre 6] et voisines recenser les accès existants à la voie publique, leur état, leur largeur, leur praticabilité les obstacles éventuels ;
- Examiner les titres de propriété, actes de partage, servitudes conventionnelles ou légales, éléments matériels (bornes, tracés, aménagements), signes extérieurs contemporains à la division, photographie d’anciens états de lieux… ;
- Déterminer si la parcelle AH [Cadastre 3] est effectivement enclavée juridiquement et matériellement, apprécier la suffisance des accès alternatifs (par la montée des Charmilles notamment), leur conformité à la destination du fonds (usage d’habitation, lotissement) ;
- Proposer un ou plusieurs tracés possibles pour un passage sur la parcelle AH [Cadastre 6] ou toute autre solution potentielle, appréciés selon leur impact pour les fonds concernés et leur compatibilité avec les dispositions d’urbanisme applicables au niveau local ;
- Évaluer le coût des travaux nécessaires à la création ou à l’aménagement du passage et, corrélativement, déterminer la valeur d’indemnité devant revenir à l’indivision du fonds servant du fait de la servitude (préjudice, dépréciation) ;
- Plus généralement, donner au Tribunal tout élément d’appréciation sur les préjudices subis par les demandeurs du fait de l’impossibilité de relier la voie publique ;
- S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
- Autoriser l’expert désigné à s’adjoindre les services de tout sachant ou sapiteur qu’il estimera utile au bon accomplissement de sa mission ;
- Avant de déposer son rapport définitif, faire connaître aux parties ses pré-conclusions, requérir leurs observations dans le délai qu’il fixera, et y répondre dans son rapport définitif ;
- Fixer la date du dépôt du rapport d’expertise au greffe ;
- Fixer encore, le montant de la provision au greffe du tribunal à verser par les requérants et déterminer qui devra porter la charge de la provision ;
- Réserver les dépens.
En réponse aux parties adverses qui contestent la recevabilité de l’action, les concluants font valoir que le défaut d’assignation de l’ensemble des co-indivisaires de la parcelle AH no [Cadastre 6] ne rend pas irrecevable la présente demande dès lors qu’ils peuvent toujours être assignées ou intervenir volontairement à la procédure.
Sur le fond, les concluants demandent, à titre principale, la reconnaissance d’une servitude de père de famille prévue par l’article 694 du code civil, ou à titre subsidiaire, d’une servitude légale pour cause d’enclave prévue aux articles 682 et suivants du code civil.
À titre infiniment subsidiaire, ils entendent voir prononcer une mesure d’expertise judiciaire permettant d’établir le tracé possible de la servitude et les travaux à réaliser.
Dans leurs dernières conclusions en réponse, confirmées à l’audience, Madame [KY] [G] épouse [A], Madame [HR] [J] épouse [F], le syndicat des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 23], Monsieur [V] [X], Madame [B] [R], Monsieur [BW] [A] et Monsieur [U] [F] demande de :
- Juger irrecevable les demandes des requérants ;
- Juger l’absence de pouvoir du Juge des référés à statuer sur l’existence d’une servitude grevant la parcelle AH no [Cadastre 6] au profit de la parcelle AH no [Cadastre 3] ;
- Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Les condamner à payer in solidum la somme de 2.500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
À titre principal, les concluants soulèvent l’irrecevabilité des demandes adverses pour défaut d’assignation de l’ensemble des indivisaires de la parcelle AH no [Cadastre 6]. Ils soulignent que Monsieur [L] et Madame [W] n’ont pas été assignés malgré leur qualité d’indivisaire.
À titre subsidiaire, ils soutiennent que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande visant à voir constater l’existence d’une servitude qui n’est pas constatée par titre. Cette position a été clairement énoncée par la Cour d’appel de [Localité 20] le 21 novembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions en réponse, confirmées à l’audience, Monsieur [XJ] [O] « et Madame [K] [H] épouse [O] » demandent de :
- Déclarer irrecevables les demandes de Madame [T] [E] veuve [C], Madame [D] [E] épouse [YL], Monsieur [S] [E] et Monsieur [DK] [E] au motif que tous les propriétaires indivis de la parcelle AH no [Cadastre 6] n’ont pas été appelés en la cause ;
- Se déclarer incompétent pour statuer sur l’existence d’une servitude conventionnelle grevant la parcelle AH no [Cadastre 6] compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse ;
- Constater que la parcelle AH no [Cadastre 3] n’est pas enclavée et dispose d’un accès suffisant à la voie publique ;
- Débouter Madame [T] [E] veuve [C], Madame [D] [E] épouse [YL], Monsieur [S] [E] et Monsieur [DK] [E] en toutes leurs fins, demandes et prétentions ;
À titre subsidiaire,
- Donner acte à Monsieur et Madame [Z] que, sans aucune approbation préjudiciable des demandes des autres parties mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit, ils émettent les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée par l’indivision [E] ;
En tout état,
- Condamner in solidum Madame [T] [E] veuve [C], Madame [D] [E] épouse [YL], Monsieur [S] [E] et Monsieur [DK] [E] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
À titre principal, les concluants soulèvent l’irrecevabilité des demandes adverses pour défaut d’assignation de l’ensemble des indivisaires de la parcelle AH no [Cadastre 6]. Ils soulignent que Monsieur [L] et Madame [W] n’ont pas été assignés malgré leur qualité d’indivisaire.
À titre subsidiaire, ils soutiennent que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande visant à voir constater l’existence d’une servitude, une telle demande se heurtant nécessairement à l’existence d’une contestation sérieuse sur l’état d’enclavement de la parcelle des demandeurs, comme l’atteste le procès-verbal de constat du 24 juin 2025.
En réponse à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les demandeurs, les concluants précisent ne pas s’y opposer mais ils entendent formuler protestations et réserves d’usage.
Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande de constatation d’une servitude de passage
Madame [T] [C], Madame [D] [YL], Monsieur [S] [E] et Monsieur [DK] [E] ne précisent pas le fondement de leur action, si bien qu’il revient au juge des référé d’étudier successivement l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent, et d’une situation d’urgence.
Toutefois, l’article 682 du code civil dispose que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
L’article 683 prévoit que « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ».
L’article 694 dudit code énonce que « si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ».
Il résulte de ces dispositions que l’action visant à faire constater l’existence d’une servitude de passage nécessite la mise en cause de l’ensemble des propriétaires du fond dominant et du fond servant. À ce titre, il est de jurisprudence constante que le juge qui constate l’état d’enclave d’un fonds est légalement tenu de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 683, l’assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds, lorsque les propriétaires intéressés sont parties à l’instance (Civ., 3e, 20 mai 2021, no 20-15.082 P.).
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les demandeurs n’ont pas assigné l’ensemble des indivisaires de la parcelle cadastrée section AH no [Cadastre 6] en l’absence de Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [W] épouse [L].
Dès lors, l’action de Madame [T] [C], Madame [D] [YL], Monsieur [S] [E] et Monsieur [DK] [E] visant à faire constater une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AH no [Cadastre 3] doit être déclarée irrecevable, faute d’avoir été précédée de la mise en cause de l’ensemble des indivisaires propriétaires du fond servant.
Au surplus, il convient de rappeler que le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une servitude de passage dans le titre du fonds servant ou du fait d’une publicité foncière et nullement rechercher, en analysant les actes de propriétés, si une propriété bénéfice d’une servitude conventionnelle, ce qui ressort de la compétence exclusive du juge du fond (CA [Localité 20], 1re chambre, 21 novembre 2023, no 23/01274).
Les demandeurs sont donc invités à se pourvoir directement devant le juge du fond.
II/ Sur les autres demandes
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à [I] [KY] [G] épouse [A], Madame [HR] [J] épouse [F], le syndicat des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 23], Monsieur [V] [X], Madame [B] [R], Monsieur [BW] [A] et Monsieur [U] [F] par la présente instance soient mis, in solidum, à la charge de Madame [T] [C], Madame [D] [YL], Monsieur [S] [E] et Monsieur [DK] [E] à hauteur de 1.000 euros.
De même, Madame [T] [C], Madame [D] [YL], Monsieur [S] [E] et Monsieur [DK] [E] doit être condamnée in solidum à payer à Monsieur [XJ] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 de code procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [T] [C], Madame [D] [YL], Monsieur [S] [E] et Monsieur [DK] [E] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’action de Madame [T] [C], Madame [D] [YL], Monsieur [S] [E] et Monsieur [DK] [E] visant à faire constater une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AH no [Cadastre 3], faute d’avoir mis en cause l’ensemble des indivisaires propriétaires de la parcelle cadastrée section AH no [Cadastre 6],
Condamnons in solidum Madame [T] [C], Madame [D] [YL], Monsieur [S] [E] et Monsieur [DK] [E] à payer à [I] [KY] [G] épouse [A], Madame [HR] [J] épouse [F], le syndicat des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 23], Monsieur [V] [X], Madame [B] [R], Monsieur [BW] [A] et Monsieur [U] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Madame [T] [C], Madame [D] [YL], Monsieur [S] [E] et Monsieur [DK] [E] à payer à Monsieur [XJ] [O] et Madame [K] [H] épouse [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Madame [T] [C], Madame [D] [YL], Monsieur [S] [E] et Monsieur [DK] [E] aux dépens :
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Delphine HUMBERT
Greffier présent lors du prononcé