Texte intégral
N° T 21-81.290 F-N
N° 50012
SM12
5 JANVIER 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2022
M. [T] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Morbihan, en date du 5 février 2021, qui, pour viol aggravé et violences aggravées en récidive, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, une interdiction définitive du territoire français, et a prononcé une mesure de confiscation.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
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