Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°82/2023
N° RG 22/05285 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCCH
S.C.I. IMMOBILIÈRE DE [Localité 6]
C/
S.C.I. LANDEVENNEC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur :Monsieur Joël CHRISTEN, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 février 2023, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par M. Fabrice ADAM, premier président de chambre entendu en son rapport, et M. Alexis CONTAMINE, président de chambre,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La Société Civile Immobilière DE MUNSTER immatriculée sous le numéro SIREN 533 085 122, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence CÉSAR VITREY, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉE :
La Société Civile Immobilière LANDEVENNEC immatriculée sous le numéro SIREN 432 418 838, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIÉS, Plaidant avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 mai 1997, les époux [G] ont acquis un manoir situé à [Adresse 5], dont ils ont fait apport, le 6 juillet 2000, à la société civile immobilière Landevennec nouvellement constituée entre eux.
En 1997, cette société a confié à M. [Y] la maîtrise d''uvre de nombreux travaux réceptionnés le 1er juillet 1998. Après travaux complémentaires pour tenter de mettre un terme à diverses infiltrations et expertise judiciaire ordonnée le 29 mai 2001, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 18 septembre 2008, tranché les responsabilités et a alloué à M. [G] une somme globale de 361'576,10 euros outre les intérêts pour procéder aux travaux de réparation.
Suivant acte authentique du 29 juillet 2011, la société Landevennec a vendu ce manoir à la société civile immobilière de [Localité 6] moyennant le prix de 2'714'000'euros, le vendeur déclarant aux termes d'une clause que': «'le bien objet des présentes n'est pas concerné par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, aucune construction, surélévation ou addition d'éléments d'équipement faisant corps avec l'immeuble n'ayant été effectuée depuis moins de 10'ans'».
Ayant constaté des infiltrations d'eau lors de travaux de rénovation, la société de [Localité 6] a fait assigner la société Landevennec en référé expertise.
Au vu du travail de l'expert, la société de [Localité 6] a fait assigner la société Landevennec devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d'annulation de la vente pour dol et, subsidiairement, de résolution de la vente.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal a':
- débouté la société civile immobilière de [Localité 6] de ses demandes,
- condamné la société civile immobilière de [Localité 6] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- condamné la société civile immobilière de [Localité 6] à verser à la société civile immobilière Landevennec la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La société civile immobilière de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 décembre 2021.
Par conclusions d'incident la société Landevennec a soulevé l'irrecevabilité des demandes faute de publication de l'assignation au service de la publicité foncière.
Par ordonnance du 12 août 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, au visa des 28 4° c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955, les demandes de la société de [Localité 6] aux fins de nullité de la vente immobilière et, subsidiairement, de résolution de ladite vente.
La société de [Localité 6] a déféré, par requête du 23 août 2022, cette ordonnance à la cour.
L'affaire a été évoquée, sur les conclusions des parties, à l'audience du 18 novembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 16 décembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à s'expliquer sur le pouvoir du conseiller de la mise en état de connaître de la fin de non recevoir soulevée par la société civile immobilière Landevennec et renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 février 2022.
Par conclusions du 23 janvier 2023, la société civile immobilière de [Localité 6] demande à la cour de':
- juger recevable son recours en déféré,
- infirmer l'ordonnance rendue le 12 août 2022 par Mme le conseiller de la mise en état,
statuant à nouveau :
- juger que la fin de non-recevoir présentée par la SCI Landevennec ne relève ni de la compétence du conseiller de la mise en état, ni de la cour statuant en déféré,
- juger que cette demande relève de la cour d'appel statuant au fond,
- condamner la SCI Landevennec à lui verser une somme de 6'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les règles de compétence entre la cour et le conseiller de la mise en état et fait plus particulièrement valoir qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur des fins de non recevoir qui auraient pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance quand bien même celles-ci n'auraient pas été soulevées.
La SCI Landevennec n'a pas conclu après l'arrêt avant dire droit.
SUR CE, LA COUR':
La société Landevennec n'ayant pas conclu après l'arrêt avant dire droit est supposée s'en tenir à ses écritures antérieures à cet arrêt (confirmation de l'ordonnance déclarant irrecevables les demandes de la société de [Localité 6]).
La fin de non recevoir soulevée par la société Landevennec tend exclusivement à voir déclarer irrecevable l'action en justice introduite par son adversaire, faute de publication de l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire.
Si cette fin de non recevoir n'a pas été soulevée, comme elle aurait pu l'être, devant le premier juge, cette circonstance n'a pas pour effet de permettre au conseiller de la mise en état d'en connaître puisqu'elle tend nécessairement à remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal dont la décision est soumise à la cour et qui a seule le pouvoir de la réformer (article 542 du code de procédure civile).
La Cour de cassation a rappelé dans un avis rendu le 3 juin 2021 (n° 21-70006) que': «'Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge'».
Or, en l'espèce tel est indiscutablement le cas.
Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée dont l'appréciation relevait de la cour.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc infirmée.
Partie succombante, la société Landevennec supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement':
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 août 2022.
Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée et tiré du défaut de publication au service de la publicité foncière de l'assignation du 12'février 2018 ayant saisi le tribunal de grande instance de Saint Nazaire.
Dit que seule la cour d'appel statuant au fond est compétente pour en connaître.
Condamne la société Landevennec aux dépens.
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans avoir reçu provision.
Condamne la société Landevennec à verser à la société de [Localité 6] une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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