Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n°168, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/02142 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBAB
Décision déférée à la cour
Jugement du 11 janvier 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/81455
APPELANT
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
Madame [M] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julie CUKROWICZ ARFI, avocat au barreau de PARIS, toque : C703
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
M. [K] [P] et Mme [M] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 20l0.
Par un arrêt du 4 février 2020, confirmant sur ce point une ordonnance de non-conciliation du 15 septembre 2017, la cour d'appel de Paris a décidé que M. [P] prendrait en charge les frais de scolarité des enfants communs.
Par un arrêt interprétatif du 29 septembre 2020, elle a précisé, dans les motifs de sa décision, en quoi consistaient ces frais de scolarité.
Sur le fondement de ces décisions, M. [P] a, le 1er juillet 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [F] dans les livres de la Caisse d'Epargne Ile-de-France.
Cette saisie lui a été dénoncée le 7 juillet suivant.
Le 5 août 2022, Mme [F] a assigné M. [P] devant le juge de l`exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 11 janvier 2023, le juge de l'exécution a :
annulé la saisie-attribution du 1er juillet 2022 ;
rejeté les demandes de dommages intérêts ;
condamné M. [P] à verser à Mme [F] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [P] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que le dispositif de l'arrêt ne comportait pas de condamnation pécuniaire de Mme [F] à répéter un éventuel trop versé à des tiers au profit de M. [P].
M. [P] a interjeté appel de la décision le 19 janvier 2023.
Par conclusions signifiées le 6 septembre 2023, il demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la saisie-attribution et l'a condamné à 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
déclarer valable la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2022 auprès de la Caisse d'Epargne d'Ile de France,
déclarer valable la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution à l'encontre de Mme [F] le 07 juillet 2022,
condamner Mme [F], en vertu des dispositions de l'article 1240
du code civil, à la somme de 5000 euros au titre de préjudice qu'il a subi,
- la condamner à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance,
faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
condamner Mme [F] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
la condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 juin 2022, ainsi que de la procédure de saisie-attribution des 1er et 07 juillet 2022.
Il s'appuie sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 septembre 2020 qui a clairement précisé que si les frais de scolarité étaient à sa charge, ils s'entendaient des frais d'inscription et ne comprenaient pas les frais de cantine et d'études accompagnées. Il soutient qu'il s'est toujours opposé farouchement aux demandes de paiement des frais de cantine, mais que Mme [F] n'a jamais pris en charge ces dépenses ; qu'il ne les a jamais payés spontanément. Il en déduit qu'il est parfaitement fondé à poursuivre le recouvrement auprès de Mme [F] des sommes qu'il a versées à sa place. Il considère que le décompte annexé au procès-verbal de saisie est clair contrairement à ce que soutient l'intimée, puisqu'il comprend un décompte des frais scolaires pour [J] et [G], dont elle n'ignorait pas le montant, étant la destinataire des avis de paiement de l'école privée [4]. Il relève enfin que le juge de l'exécution n'a rien dit de la saisie pratiquée par Mme [F] à son encontre sur le même fondement du défaut de paiement des frais de cantine et d'étude. Selon lui, elle ne démontre aucun préjudice né de la saisie pratiquée, ni en quoi l'appel interjeté serait abusif et dilatoire. Il justifie en revanche d'un préjudice en raison de l'opposition de l'intimée à payer les frais de cantine et d'études mis à sa charge et de son obstruction au remboursement spontané, malgré ses demandes amiables.
Par conclusions signifiées le 13 avril 2023, Mme [F] demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la saisie-attribution et condamné M. [P] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance, et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où par extraordinaire la saisie ne serait pas annulée,
ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution,
En tout état de cause,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
condamner M. [P] à lui payer une somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
condamner M. [P] à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
condamner M. [P] à lui verser une somme complémentaire de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le décompte contenu dans le procès-verbal de saisie-attribution n'est ni détaillé, ni juste, et encore moins vérifiable. L'imprécision ne lui permet pas de contrôler la réalité des sommes réclamées et de préparer sa défense, de sorte que l'acte de saisie-attribution doit être déclaré nul. La saisie litigieuse porte sur les frais de cantine et d'étude, dont elle conteste le remboursement qui lui est demandé, affirmant que M. [P] a en effet procédé au règlement volontaire et spontané de ces sommes et a fait naître une obligation naturelle qui ne peut donner lieu à répétition pour les frais déjà réglés. La procédure est abusive dès lors qu'elle n'est pas redevable des sommes et que l'appelant multiplie les procédures dans le but de l'asphyxier financièrement, alors même qu'elle se trouve dans une situation précaire après un licenciement, tandis qu'il bénéficie de larges capacités financières.
MOTIFS
Sur la validité de la saisie-attribution du 7 juillet 2022 :
En l'espèce, la saisie-attribution critiquée a été pratiquée à la requête de M. [P] en vertu de l'arrêt du 4 février 2020, de l'arrêt interprétatif du 29 septembre 2020 et d'un arrêt rectificatif du 29 juin 2021.
Aux termes de son dispositif, l'arrêt du 4 février 2020 met à la charge de M. [P] les frais de scolarité des enfants et au besoin l'y condamne, étant observé que l'arrêt du 29 septembre 2020 précise que les frais de scolarité ne s'entendent que des frais d'inscription dans un établissement donné, à l'exclusion des frais de cantine ou d'étude accompagnée.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l'exécution a relevé que ce chef du dispositif de l'arrêt définit principalement une obligation de faire, à savoir une obligation de payer diverses sommes entre les mains de tiers, secondairement une condamnation pécuniaire au profit de Mme [F] pour les cas où celle-ci aurait fait l'avance de frais mis à la charge du père, mais non une condamnation pécuniaire de celle-ci à répéter un éventuel trop versé à des tiers au profit de M. [P].
Il ne peut donc se prévaloir d'aucune décision de justice pour obtenir auprès de Mme [F] le remboursement des sommes qu'il estime avoir versées indument à des tiers, compte tenu des précisions apportées par l'arrêt du 29 septembre 2020 quant à l'étendue de ses obligations.
Ainsi que le souligne à juste titre le juge de l'exécution, il lui appartiendra de faire valoir une éventuelle créance de ce chef au moment des opérations de partage des intérêts patrimoniaux
des époux.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'acte de saisie-attribution, pratiquée sans titre exécutoire, doit être annulé et le jugement dont appel confirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamnation de l'appelant à une amende civile :
La demande en dommages-intérêts de Mme [F] est expressément fondée sur les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquelles « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ».
Mais le préjudice indemnisable sur ce fondement est celui résultant de la saisie-attribution elle-même. Or, ainsi que le relève l'appelant, la somme saisie sur le compte bancaire de Mme [F] s'élève seulement à 137,32 euros de sorte qu'elle ne subit aucun préjudice économique ou financier du fait de la mesure. Elle ne démontre par ailleurs aucun lien avec la situation de précarité dans laquelle elle se retrouverait, qui n'est au demeurant justifiée par aucune pièce, et la saisie-attribution pratiquée.
Sa demande sera rejetée.
Mme [F] ne démontre pas non plus en quoi l'appel interjeté par M. [P] serait abusif et justifierait sa condamnation à une amende civile alors que le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits, qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions ou de l'accueil des prétentions adverses.
Faute pour Mme [F] d'établir un tel abus qu'aurait commis M. [P] dans le cadre de la présente procédure, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel de M. [P] et sa demande de condamnation de Mme [F] à une amende civile :
M. [P] sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civile en raison du refus systématique de Mme [F] de payer les frais de cantine et d'étude des enfants mis à sa charge et de lui rembourser spontanément les sommes qu'il a payées à sa place.
Cependant, outre que ces demandes indemnitaires sont sans lien direct avec la mesure d'exécution forcée contestée, l'issue du litige exclut qu'il lui soit accordé des dommages et intérêts à titre reconventionnel. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu à prononcer une amende civile.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [P], qui succombe en ses prétentions, et de le condamner aux entiers dépens d'appel.
En outre, il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [F] et de condamner à ce titre M. [P] à lui payer la somme de 3000 euros. La demande qu'il forme à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes respectives des parties en dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une amende civile,
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à Mme [M] [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [K] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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