Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/294
Rôle N° RG 19/09025 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMAM
[D] [V]
C/
[I] [O] liquidateur de la SAS AEXPERTISE
Association CGEA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le :
09 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET - LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02027.
APPELANTE
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [I] [O], mandataire liquidateur de la SAS AEXPERTISE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Association CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET - LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [D] [V] a été embauchée en qualité de technicienne de mesures le 3 septembre 2007 par la société AEXPERTISE dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée par avenant du 21 décembre 2007.
Elle a été élue déléguée du personnel le 26 mai 2014.
Madame [V] a saisi la juridiction prud'homale, par requête du 27 mai 2016, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. L'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties le 25 septembre 2018.
La SAS AEXPERTISE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 mars 2017 ; un plan de cession est intervenu le 28 juin 2017. Puis la société a été liquidée par jugement du 11 septembre 2017, Maître [I] [O] ayant été nommé mandataire liquidateur.
Madame [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 6 mai 2017.
Par requête du 2 octobre 2018, Madame [V] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité pour discrimination liée au mandat de représentant du personnel, d'une indemnité pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et d'indemnités de rupture.
Par jugement du 9 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que la rupture du contrat de travail de Madame [D] [V] produisait les effets d'une démission, a fixé la créance de Madame [D] [V] à valoir sur la liquidation judiciaire administrée par Maître [O] ès qualités aux sommes suivantes :
- 5779,96 euros à titre de paiement d'heures supplémentaires,
- 578 euros à titre de congés payés afférents,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a déclaré le jugement opposable au CGEA-ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ayant relevé appel, Madame [D] [V] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2020, de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille :
Sur l'exécution du contrat de travail de Mlle [V],
Constater l'absence de paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 5779,96 euros bruts,
En conséquence,
Confirmer la fixation au passif de la société de la créance afférente au paiement du rappel de salaire de 5779,96 euros bruts et 578 euros bruts de congés payés y afférents et,
Confirmer l'opposabilité de la créance au CGEA délégation Sud Est.
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille sur le surplus :
Statuer à nouveau,
Y ajoutant,
Sur l'exécution du contrat de travail de Mlle [V],
Constater le délit de travail dissimulé dont a été victime la demanderesse,
En conséquence, fixer la créance au passif de la société pour la somme de 13'200 euros de dommages et intérêts
Constater la discrimination liée au mandat de représentant du personnel,
En conséquence, fixer la créance au passif de la société pour la somme de 13'200 euros de dommages et intérêts
Constater le harcèlement moral dont a été victime la requérante,
En conséquence, fixer la créance au passif de la société pour la somme de 13'200 euros de dommages et intérêts
Constater le harcèlement moral dont a été victime la requérante,
En conséquence, fixer la créance au passif de la société pour la somme de 13'200 euros de dommages et intérêts
Sur la rupture du contrat de travail de Mlle [V],
Constater le harcèlement et la discrimination dont a été victime Mlle [V] et,
Considérer la prise d'acte de la rupture de Mlle [V] comme produisant les effets d'un licenciement nul.
En conséquence, fixer au passif de la société les créances suivantes :
- 4400 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 440 euros bruts relatifs aux congés payés y afférents,
- 4268 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-39'600 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 41'140 euros au titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et,
- 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Fixer au passif de la société à titre de frais privilégiés les entiers dépens de première instance et d'appel
Dire le présent arrêt entièrement opposable au CGEA délégation Sud Est dans les limites de ses garanties légales.
Maître [I] [O], mandataire liquidateur de la SAS AEXPERTISE, demande à la Cour aux termes de ses conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident notifiées par voie électronique le 25 octobre 2019, de :
ACCUEILLIR l'appel incident formé par Me [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société AEXPERTISE
RÉFORMER le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [V] au titre de sa demande de paiement d'heures supplémentaires,
LE CONFIRMER pour le surplus,
En conséquence :
DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Madame [V] aura les conséquences d'une démission
DÉBOUTER Madame [D] [V] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,
En tout état de cause DIMINUER le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l'état des pièces produites.
LA CONDAMNER à 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2019, de :
Vu la mise en cause du CGEA en application de l'article L.625-3 du code de commerce.
Vu les articles L.3253-6 à L.3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires et les plafonds applicables,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu l'article L.625-4 du code de commerce
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame [V] de ses demandes relatives :
-au titre du travail dissimulé
-au titre de la discrimination syndicale
-au titre du harcèlement moral
-au titre du préavis + CP
-au titre de l'indemnité de licenciement
-au titre du licenciement abusif
-au titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur
au titre de l'article 700 du CPC
Le réformer en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents,
En tout état diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l'état des pièces produites.
Dire et juger que l'AGS CGEA sera mis purement et simplement hors de cause concernant les créances sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail soit :
-la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence congés payés
-la demande au titre de l'indemnité de licenciement
-la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif
-la demande au titre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.
-La demande au titre du travail dissimulé
Débouter Madame [D] [V] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d'huissier en application de l'article L.143-11 du code du travail.
Débouter Madame [D] [V] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte.
Déclarer inopposable à l'AGS - CGEA la demande formulée par Madame [D] [V] au titre de l'article 700 du CPC.
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîne l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Madame [D] [V] selon les dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-21 et D.3253-1 à D.3253-6 du code du travail.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation de relevés de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2022.
SUR CE :
Sur les heures supplémentaires :
Madame [D] [V] fait valoir que Monsieur [E], président de la société défenderesse, a encouragé ses salariés, par courriel du 29 juillet 2014, à faire des heures supplémentaires afin d'atteindre les objectifs de l'année 2014 ; que par mail du 11 septembre 2014, Monsieur [E] a reconnu ne pas régulariser les salaires de ses employés afin d'assurer la santé financière de son entreprise, tout en leur demandant d'accomplir des heures supplémentaires, de travailler le samedi et de faire preuve de volontariat; que Monsieur [E] a sollicité à plusieurs reprises des explications détaillées sur la prestation de travail de Madame [V] et contesté son temps de travail, malgré les explications données par cette dernière ; que l'employeur est intervenu à plusieurs reprises afin de modifier de façon illicite les heures de travail accomplies par Madame [V] ; que la concluante produit un décompte des heures supplémentaires qu'elle a accomplies durant les années 2013 à 2017, non payées à hauteur de 5779,96 euros bruts, montant auquel il faut rajouter 578 euros bruts au titre des congés payés ; qu'elle produit également ses feuilles d'activité et les bulletins de salaire correspondant ; que compte tenu de la production de ces éléments, il appartient à l'employeur selon une jurisprudence constante de démontrer, feuilles de temps à l'appui, qu'il a parfaitement respecté la réglementation sur les heures supplémentaires ; que le CGEA soutient que les feuilles d'activité produites ne mentionnent pas le nom de Madame [V], ce qui est inexact ; que de plus, il est constant que ces feuilles de temps ont été établies selon les modèles fournis par l'employeur et que ce dernier les a bien reçues en temps et heure comme en attestent également les mails et envois produits au débat ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la SAS AEXPERTISE la créance afférente au paiement du rappel de salaire de 5779,96 euros bruts et 578 euros bruts de congés payés y afférents.
Le mandataire liquidateur de la SAS AEXPERTISE soutient en préambule qu'il appartient à la salariée de démontrer que les éventuelles heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées l'ont été avec l'accord au moins implicite de son employeur, faute de quoi la demande sera d'office déclarée irrecevable ; que la requérante produit uniquement un décompte établi par ses soins et des "feuilles d'activité" qui ne comportent pas le nom de Madame [V] et ne sont pas contresignées par l'employeur ; que celui-ci n'a jamais reconnu devoir le règlement d'heures supplémentaires non rémunérées bien au contraire ; que l'employeur avait souligné dès l'origine les discordances entre les déclarations de la salariée sur la feuille d'activités et les dates et heures des factures communiquées pour ses notes de frais ; que par exemple, le 14 avril 2016, Madame [V] déclare avoir traité des dossiers de 9 à 12 heures et présentait pourtant une note de frais du même jour chez Auchan à 9 heures ; que d'autres cas ont été relevés et permettaient de constater l'abus de la salariée ; qu'ainsi, certaines feuilles d'activité n'ont pas été validées car elles ne comportaient pas de pause pour le repas du midi alors que cette pause est prévue automatiquement dans les plannings de l'équipe de pilotage ; que la direction avait à l'époque adressé un courrier recommandé à la salariée auquel celle-ci ne donnera aucune suite ni explication, pas plus qu'elle ne le fait au cours de la présente procédure ; que dans ce contexte, les éléments produits par Madame [V] à l'appui de sa réclamation sont manifestement insuffisants pour fonder, d'une part, le principe de l'existence d'heures supplémentaires et, d'autre part le montant de celles qui auraient été réellement effectuées et que la demande de Madame [V] doit être rejetée et le jugement réformé sur ce point.
L'AGS CGEA fait valoir qu'il appartient à la salariée de démontrer que les éventuelles heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées l'ont été avec l'accord au moins implicite de son employeur, faute de quoi la demande sera d'office déclarée irrecevable ; que les feuilles d'activité produites par la salariée ne comportent pas le nom de Madame [V] et ne sont pas contresignées par l'employeur, lequel n'a jamais reconnu devoir le règlement d'heures supplémentaires non rémunérées ; que les éléments produits par Madame [V] à l'appui de sa réclamation sont manifestement insuffisants pour fonder d'une part, le principe de l'existence d'heures supplémentaires et d'autre part, le montant de celles qui auraient été réellement effectuées et que la demande de la salariée doit être rejetée et le jugement doit donc être réformé.
*****
Madame [D] [V] produit, à l'appui de sa réclamation, les éléments suivants :
-l'accord salarial sur le régime des déplacements et le statut des heures supplémentaires en date du 1er mai 2013, dont il ressort que les heures supplémentaires sont les temps de travail effectif dépassant l'horaire légal du lundi au jeudi de 8 à 17 heures et 16 heures le vendredi (avec un temps de trajet d'une heure par jour - de 7h30 à 8h et de 17h à 17h30 - 16h30 le vendredi) ;
-un courriel du 29 juillet 2014 de [Z] [E], Directeur de la SAS AEXPERTISE, adressé aux salariés : « Je vous transmets le CR de la réunion de pilotage où nous demandons à chaque technicien de s'impliquer encore plus pour atteindre l'objectif du 15/11 en travaillant en HS sur certains jours. Les enjeux sont énormes surtout que nous devons réaliser sur cette période les départements d'outre-mer » ;
-la deuxième page d'un courriel (non daté) de [Z] [E], encourageant la performance de chacun des salariés, les sollicitant "pour trouver de solutions possibles (heures supplémentaires, travail le samedi')", sans que celui-ci ne reconnaisse toutefois, comme prétendu par l'appelante, que les salaires ne seraient pas réglés ;
-un courriel du 16 septembre 2014 de [D] [V] précisant qu'elle effectue des heures supplémentaires "depuis de longs mois avec certaines fois au-delà de la limite légale' Aujourd'hui je suis tout autant fatiguée physiquement que psychologiquement de par le travail, l'ambiance et les sous-entendus. Cet ensemble ainsi que tout un tas d'autres petites choses font qu'aujourd'hui je n'en ferais pas plus'" ;
-un courriel du 23 mars 2015 de [Z] [E] relevant des incohérences dans la feuille d'activités de [D] [V] ;
-un courriel du 15 octobre 2015 de [Z] [E] demandant des explications à [D] [V] sur ses feuilles d'activité pour les semaines 39 et 40 qui lui semblent "entachées d'erreurs" ;
-le courriel en réponse du 16 octobre 2015 de [D] [V] donnant "les explications demandées point par point" et le courriel en réponse de [Z] [E] se déclarant "pas convaincu" par les explications de la salariée et lui indiquant que ses heures supplémentaires n'étaient pas totalement validées ;
-un courriel du 22 janvier 2016 de [Z] [E] contestant le temps de travail déclaré par [D] [V], adressé à cette dernière : « Sem 18 : d'après toi tu confirmes qu'un dossier RTE prend entre 1/2 H et 1H, je pars sur une moyenne de 45' par dossier ce qui donne 18H pour 24 dossiers. J'en ai validé 19H.
Sem 40 : il te faut 45' à 1H pour une feuille d'activités « normale », mais je ne pense pas que ce temps soit nécessaire pour des semaines de congé. Hors S37 et S38 tu étais en congé. Je pense que 1H est suffisante pour les feuilles d'activité de S37, S38 et S39 et 1H pour la note de frais. Je maintiens 2H au lieu de 4H30.
Pour Sem 42 je confirme qu'elle a été validée à 42H30.
vérification
Sem 45 : OK pour temps de travail sauf qu'il n'y a pas de pause déjeuner le lundi. Je ne peux valider seulement.
Sem 46 : la journée du lundi à 13H30 paraît trop longue. Pilotage a calculé au maximum 11H. Il y a 1/4H de pause déjeuner et 1H de contact. Je valide 40H au lieu de 42H.
Sem 47 : pas de pause déjeuner le mardi. Je ne valide pas. Toujours pas d'accord pour 1H par feuille d'activités. Trop de temps de préparation (2H pour une semaine). Je valide 43H au lieu de 45H et souhaiterais des informations sur le vendredi AM à [Localité 5].
Je traiterai les autres semaines dès que possible' » ;
-un courriel du 29 janvier 2016 de [Z] [E] adressé à [D] [V] : « Bonjour [D], Ci-joint la validation des S48 et 49
Sem 48 : 2H15 de préparation pour 6 dossiers. Théoriquement 30' suffisent. J'arrondis à 1H30 de trop et valide 41H au lieu de 42H25
Sem 49 : idem 2H de préparation pour 6 dossiers, je valide 1H sois 40,5H au lieu de 41,5H » ;
-un courriel du 31 janvier 2016 de [Z] [E] adressé à [D] [V] : « Sem 50 : 1H45 de préparation pour une seule mesure réalisée en S51. Trop d' « administratif ». Je valide 37H30 au lieu de 39H
Sem 52 : 4H30 pour 5 feuilles d'activité. Et bcp trop long ! Je valide 37H25 au lieu de 39H25 » ;
-un courriel du 2 février 2016 de [D] [V] et "[U]" demandant des explications sur le retard de paiement des salaires ;
-un courriel du 17 mars 2016 de [Z] [E] adressé aux salariés pour leur indiquer que la société est « toujours dans le rouge au niveau facturation. Nos réserves s'épuisent mais il se peut qu'il y ait une augmentation du volume de mesures (voir Février). Donc si c'est confirmé ne soyez pas étonnés que vous ayez des mesures les mardis et mercredis après 17 heures' » ;
-un courriel du 21 mars 2016 de [D] [V] indiquant : « Le paiement de mes heures supplémentaires de janvier et février 2015 d'un montant de 107,85 € n'a toujours pas été effectué.
Je ne suis pas en accord avec vos diverses remarques et différents mails.
S 18: un dossier RTE ne prend pas en moyenne 45 minutes car on traite un dossier ligne souterraine en environ 30 minutes et un dossier ligne aérienne profil simple ou étendu entre 1h à 1h30 voire plus suivant les dossiers et les plans à faire. Et que l'on fait plus de ligne aérienne. Il me manque donc 4h à 25 % et 0h30 à 50 %.
Pour la régularisation d'octobre, vous avez payé 10h en trajet et 5h30 à 25 % au lieu des 9h30 à 25 % (cf bulletins de novembre + feuilles récapitulatives validées). Il me manque donc 4h à 25 %.
S45 : Il me manque les 3h30 à 0 %
S46 : vous m'enlevez 2h de façon totalement arbitraire ! Il me manque 2h à 25 %
S47 : en ayant une mesure à 12h je ne vois pas comment je peux déjeuner et faire une pause.
Les feuilles d'activité c'est environ 1h par semaine et oui c'est long à remplir. Le temps de préparation c'est pas juste prendre les dossiers sur le Drive et les mettre sur sa tablette. Je regarde les dossiers avant de partir en mesure et note les info utiles et importantes valable pour toutes les semaines (dossiers particuliers AU, supérieur à 6V/m, numéro de téléphone des gens, code d'entrée et/ou de portail,' indication pour arriver au domicile) Au final, vous pensez que je perds du temps en amont mais en aval, sur site, je suis plus rapide et donc je ne perds pas de temps à savoir où est chez qui je dois aller, quel étage' Il me manque 6h à 25 %
S48 : préparation idem. Surtout qu'il y a un dossier particulier pylône EDF et que trouver un hôtel n'a pas été évident. Il me manque 1h15 à 25 %
S49 : préparation idem. Il me manque 1h à 25 %.
S50 : j'ai préparé 8 dossiers pour la semaine 51 sauf que j'ai été malade ! Donc il me manque 1h30 de récup
S52 : feuilles d'activités idem. Il me manque 0h15 à 25 % et 1h30 de récup
Pour le trop administratif, je dois répondre à vos mails, à ceux de mes supérieurs et aussi à ceux de mes collègues, cela prend du temps'
Pour récapituler, il me manque 3h30 à 0 %, 18h30 à 25 %, 0h30 à 50 % et 3h de récup. A ce quota de récup viennent s'ajouter 18h + 22h30 + 20h pour les traversées respective de septembre 2015, novembre 2015 et février 2016 continent corse » ;
-un décompte d'heures supplémentaires sur la période de juin 2013 à mai 2017, indiquant le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque mois (selon les feuilles d'activité), distinction étant faite entre les heures "effectuées" (pour un total de 233,5 heures), les heures à majorer de 25 % (pour un total de 346,75 heures) et les heures à majorer de 50 % (pour un total de 177 heures), avec précision des heures supplémentaires payées (sur les bulletins de paie) avec distinction des heures "payées" (pour un total de 203 heures), des heures majorées de 25 % (pour un montant total de 211,25 heures), soit 30,5 heures supplémentaires non payées, 135,5 heures supplémentaires non payées avec majoration de 25 % et 177 heures supplémentaires non payées avec majoration de 50 %, soit un total de 5779,96 euros ;
-les feuilles d'activité au nom de [D] [V] pour les semaines 30 à 52 de l'année 2013, les semaines 1 à 52 de l'année 2014, les semaines 1 à 53 de l'année 2015, les semaines 1 à 52 de l'année 2016 et les semaines 1 à 18 de l'année 2017 ;
-ses bulletins de paie.
*
Madame [D] [V], qui produit des feuilles hebdomadaire d'activité portant son nom et mentionnant des horaires journaliers de travail (avec temps de route, activités : divers, administratif, technique, traitement, préparation nouveau matériel, etc.) et temps de pause, ainsi qu'un décompte des heures supplémentaires non payées, présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Maître [I] [O], mandataire liquidateur de la SAS AEXPERTISE produit les éléments suivants :
-un document intitulé "Questions de la Direction à Mlle [V]" comportant des questions sur le décompte du temps de travail de Madame [D] [V] durant les semaines 7, 8, 10, 12, 13, 14, 23, 32, 33 et 34 de 2016 (la direction ayant validé par exemple 39h de travail et non 41h25 sur la semaine 7, 41h30 et non 43h30 sur la semaine 8, ') ;
-un courrier recommandé du 13 juin 2016 notifiant à Madame [D] [V] une mise à pied disciplinaire de 8 jours du 30 juin 2016 au 8 juillet 2016 inclus, en ces termes :
« Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est tenu en nos bureaux en date du 27 mai 2016 au cours duquel vous étiez assistée.
II est apparu que j'ai dû moi-même effectuer à la fin du mois d'avril un certain nombre de vérifications sur vos notes de frais ainsi que sur vos feuilles d'activité.
L'analyse de vos notes de frais du mois d'avril remet en cause la véracité de vos déclarations.
A titre d'exemple, nous avons pu constater les éléments suivants :
- Facture 1 en date du 01/04/2016 qui ne parait pas justifiée car vous étiez au bureau le vendredi 1er avril 2016.
- Facture 2 et 2bis, il s'agit de deux règlements du même jour pour un même repas.
- Facture 3 et facture 4 en dates du 06/04/2016 et du 12/04/2016, ces notes de frais font apparaître des achats personnels en fruits et légumes notamment.
- Facture 5 en date du 14/04/2016. Cette note fait apparaître des achats à titre de consommation personnelle (riz, laitue, 6 litres de lait). Ces achats ont été réalisés le 14 avril 2016 à Auchan [Adresse 8] à [Localité 7] à 9H00.
L'analyse de ces factures nous ont amené à faire un certain nombre de vérifications sur les mois antérieurs et des irrégularités ont été constatées sur des notes de frais. A titre d'exemple nous citerons :
- 14 janvier 2016 : une mesure le matin au [Adresse 6], prise en compte du repas non justifiée
- 19 janvier 2016 (en pleine semaine intercomparaison se déroulant à [Localité 7] dans les locaux d'Aexpertise, vous avez émis une note de frais d'Auchan de 101,65€ avec des achats de consommation personnelle)
- 8 février 2016, des mesures sur [Localité 7], prise en compte du repas non justifiée.
Par ailleurs, en ce qui concerne vos déclarations de feuilles d'activité, nous avons comptabilisé un certain nombre d'incohérences.
Ainsi, pour la semaine 15, le 14 avril 2016, vous avez déclaré avoir traité des dossiers de 8h à 12h, et pour autant vous présentez une note de frais du même jour chez Auchan à 9h.
Sans contester (d'ailleurs, comment le pourriez-vous ') ces éléments, vous avez simplement tenté de les minimiser.
Ces indélicatesses ne sont pas admissibles et nous avons donc décidé, après avoir recueilli vos explications, de procéder à votre mise à pied, à titre disciplinaire pour une période de huit jours du 30 juin 2016 au 8 juillet 2016 inclus » ;
-un courrier du 24 mai 2016 adressé par le Directeur, [Z] [E], à [D] [V], de "Demande d'explication sur vos notes de frais" en ces termes :
« L'analyse de vos notes de frais du mois d'Avril nous amène à nous poser quelques questions sur la véracité des déclarations faites à votre employeur.
De ce fait en examinant les notes de frais des mois antérieurs nous avons constaté des déclaratifs qui demandent à être explicités.
Je vous saurais gré de me fournir vos explications par écrit sur le contenu des factures listées ci-dessous. Je joins à cet effet les factures suspectées de couvrir des achats à caractère personnel ou injustifié ou des factures sur [Localité 7] qui n'est pas une zone de déplacement telle que décrite dans votre contrat.
Je joins également à ce courrier copie de votre contrat de travail où il est précisé le montant de la prise en charge des notes de frais hôtel et repas.
Ces montants ont été réévalués depuis la date de signature de votre contrat et sont de 14,75€ pour les repas et 75€ pour une nuit d'hôtel avec petit déjeuner.
De plus il est précisé que ces frais concernent des déplacements hors résidence (soit [Localité 7] et [Localité 4]).
J'attire votre attention sur le fait que des déclarations erronées pourraient s'assimiler à un abus de confiance.
Ce dossier faute d'arguments crédibles constitue une faute grave vis-à-vis de notre entreprise.
Je porte également à votre connaissance que le dossier figurera dans votre dossier RH », avec en note en bas de page et pages suivantes :
« Factures avril 2016
Facture 1 : non justifiée car présence au bureau (vendredi 01/04/16).
Factures 2 et 2 bis : réglées le même soir, pourquoi pas ' mais le montant total est trop élevé pour un repas (31,70€),
Facture 3 : achats à caractère personnel, légumes, fruits ....
Facture 4 : Contenu surprenant légumes, fruits ...
Facture 5 : plusieurs remarques, 28,33 c'est trop à prendre en compte pour un repas et en plus il y a de la conso perso ( riz, laitue, 6 litres de lait. .. ). Achats réalisés le 14/04/16 à [Adresse 8] à 9H00 alors qu'il y a 2 mesures l'après-midi à [Localité 4] et [Localité 9] et le vendredi 15/04/16 une mesure à [Localité 7] à proximité du bureau.
Factures antérieures janvier, février, mars 2016
Facture 6 du 14/01/16 : mesure cas A le matin au [Adresse 6], prise en compte frais de repas non justifié
Facture 7 du 19/01/16 : plus que surprenant et en pleine semaine intercomparaison !! une facture d'Auchan de 101,65€ avec des achats relevant de consommation personnelle.
Facture 8 du 08/02/16 Déplacements sur [Localité 7], théoriquement non justifiée
Facture 9 du 15/02/16 et facture 10 du 16/02/16, à priori devraient correspondre aux repas du 16/02, pourquoi pas même si le total des factures est un peu élevé, mais il y a des achats à caractère personnel (sirop d'érable, pâte à tartiner, ....
Factures 11 du 19/02,12 du 07/03 (Château Gombert), 13 du 09/03 et 14 du 17/03 sont injustifiées car mesures sur [Localité 7].
Factures année 2015
Janvier 2015
Facture 15 du 10/01/15 : c'est un samedi. 69,15€ d'achats perso (il y avait seulement 2 mesures dans le 06 le lundi)
Facture 16 du 15/01/15 , 1 mesure à [Localité 7] le jeudi et présence au bureau le vendredi.
Achats jugés persos pour 37,43€
Facture 17 du 23/01/15 déclarée sur note de frais de février. Vous étiez en congé maladie du 21 au 30/01/15. Achats jugés persos pour un montant de 110,46 €.
Mars 2015
Facture 18 du 20/3/15 non justifiée car présence au bureau et une mesure sur [Localité 7]
Facture 19 du 24/03/15 Achats chez Leclerc pour un montant de 114,28€. A priori ces articles correspondraient aux repas du soir du 24 et 25/03 et au repas de midi du 24/03' Un peu beaucoup pour 3 repas avec bloc de foie gras, bonbons, 16 yaourts etc ....
Juin 2015
Facture 20 de 52,54€, correspond aux repas soir du 01/06 et midi du 02/06/15 ' Retour sur [Localité 7] le 2/06 en fin d'après midi.
Juillet 2015
Facture 21 non justifiée, le 9/07/15 présence au bureau et 1 mesure sur [Localité 7]
Facture 22 du 23/07/15 idem non justifiée, car 1 mesure sur [Localité 7]
Facture 23 du 24/07/15 idem non justifiée, bureau et une mesure sur Vitrolles
Explications sur factures 24,25 et 26 : établissement ouvrant vers 9H, comment avoir des factures pour repas de midi alors que les mesures à l'extérieur de [Localité 7] ont commencé entre 8H et 9H '
Octobre 2015
Facture 27 du 08/10/15 : pourquoi cette facture alors que la seule mesure est à gardanne avec retour sur [Localité 7]'
Facture 28 du 13/10/15 : pourquoi pas, mais nous n'avons pas à prendre en charge des achats de bonbons
Facture 29 du 22/10/15 : Non justifiée car mesure à Luminy et présence au bureau. Le matin.
Novembre 2015
Facture 30 du 16/11/15 : pourquoi nous faire prendre en charge des achats à Auchan, alors que les 16,17 et 18 novembre les mesures se déroulaient sur [Localité 7]'
Factures 31 et 32 non justifiées car mesures sur [Localité 7]
Décembre 2015
Facture 33 du 18/12/15, 1 mesure à Zenatti près du bureau, prise en charge non justifiée
Facture 34 du 23/12/15, idem 1 mesure à Zenatti, non prise en charge » ;
-trois tickets de caisse de Carrefour, Super U et Leclerc des 18 mai, 17 mai et 25 mai 2016.
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Il convient de relever que Madame [D] [V] réclamait, dans son courrier du 21 mars 2016 adressé à son employeur uniquement, au titre des heures supplémentaires non payées depuis janvier 2015 (sans invoquer des heures supplémentaires non payées sur 2013 et 2014) le paiement de « 3h30 à 0 %, 18h30 à 25 %, 0h30 à 50 % », outre des heures de récupération.
Madame [V] n'a pas contesté la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 13 juin 2016 pour des incohérences entre ses notes de frais et ses feuilles d'activité notamment du mois d'avril 2016.
Ainsi, au titre des heures supplémentaires impayées majorées de 50 %, il est établi que Madame [D] [V] en a exécuté 3,50 heures (0h30 réclamée par la salariée dans son courrier du 21 mars 2016 + 3 heures en avril 2017) ; au titre des heures supplémentaires impayées majorées de 25 %, il en est dû 55,5 heures. Il est également dû 30,50 heures supplémentaires non majorées pour un montant brut de 378,81 euros, tel que réclamé dans le décompte présenté par la salariée.
En conséquence, la Cour réforme le jugement et accorde à Madame [D] [V] la somme brute de 1305,92 euros au titre des heures supplémentaires impayées, ainsi que la somme brute de 130,59 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
Madame [D] [V] soutient que le défaut de rémunération des heures supplémentaires depuis 2013 jusqu'à sa prise d'acte de rupture rend coupable son ex employeur du délit de travail dissimulé ; qu'il est constant que l'employeur est intervenu à plusieurs reprises afin de modifier de façon illicite les heures de travail accomplies par la salariée ; que cette attitude caractérise l'intention frauduleuse de l'employeur de fausser le calcul des heures supplémentaires accomplies par la demanderesse ; que le caractère intentionnel de l'infraction est donc constitué en l'espèce et que l'employeur doit être condamné à lui payer 13'200 euros de dommages-intérêts.
Maître [I] [O], mandataire liquidateur de la SAS AEXPERTISE, fait valoir que l'employeur n'a jamais reconnu devoir le règlement d'heures supplémentaires, bien au contraire puisqu'il relevait un certain nombre d'abus et d'inexactitudes dans les déclarations des feuilles d'activité de Madame [V] ; que celle-ci n'établit pas l'existence d'une dissimulation volontaire et donc d'une intention délictueuse de l'employeur et que sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé doit être rejetée.
L'AGS CGEA soutient qu'en l'absence de justificatifs probants versés par la salariée sur une dissimulation volontaire d'emploi, la réclamation de cette dernière doit être rejetée.
*
Alors que le temps de travail décompté par Madame [V] dans ses feuilles d'activité a fait l'objet de contestations par l'employeur qui a refusé de valider certaines heures supplémentaires réclamées, et d'échanges entre les parties, il n'est pas démontré que la SAS AEXPERTISE a intentionnellement dissimulé le nombre d'heures de travail réalisées par la salariée, étant observé qu'un grand nombre d'heures supplémentaires est mentionné sur les bulletins de paie.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la discrimination :
Madame [D] [V] invoque avoir subi une discrimination liée à son mandat de représentante du personnel, ayant été élue déléguée du personnel le 26 mai 2014, et elle sollicite le paiement de 13'200 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée aux fonctions de représentant du personnel. Elle fait valoir qu'elle n'a pas la charge de la preuve de l'intention discriminatoire de la SAS AEXPERTISE et du traitement différencié dont elle a été victime.
Maître [I] [O], mandataire liquidateur de la SAS AEXPERTISE, soutient, à titre liminaire, que Madame [V] doit produire la preuve de son élection en qualité de déléguée du personnel à compter du 26 mai 2014 ; qu'aucun élément n'est rapporté par la requérante à l'appui de sa demande au titre d'un harcèlement discriminatoire ; qu'il ressort de la pièce adverse 35 page 2 question 6 (compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 30 septembre 2016) que tout était en règle s'agissant du local et du panneau d'affichage ; que la demande de Madame [V] au titre d'une discrimination doit être rejetée.
L'AGS CGEA souligne en premier lieu qu'il convient de rejeter toutes les demandes dont le préjudice n'est pas établi et en tout état de diminuer le montant des sommes réclamées dans d'importantes proportions. Elle fait valoir que Madame [V] doit, à titre liminaire, produire la preuve de son élection en qualité de déléguée du personnel à compter du 26 mai 2014 ; que la requérante ne rapporte aucun élément à l'appui de la discrimination syndicale ; qu'il ressort de la pièce adverse 35 page 2 question 6 (compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 30 septembre 2016) que tout était en règle ; que le harcèlement discriminatoire n'est pas démontré et que Madame [V] doit être déboutée de sa réclamation.
En premier lieu, il ressort du compte rendu des délégués du personnel en date du 17 octobre 2014 que le nom de [D] [V] y est mentionné en sa qualité de déléguée du personnel, de même qu'il ressort d'un courriel du 2 février 2016 (pièce 20 versée par la salariée) que Madame [V] s'est adressée à la direction de la SAS AEXPERTISE en sa qualité de déléguée du personnel. De même, le représentant de la SAS AEXPERTISE produit un document intitulé "Questions en vue de la réunion des DP du 17/10/2014" et un document intitulé "Réponse de l'employeur du 28/10/2014" et dénonce le comportement de Madame [V] dépassant "outrageusement la liberté d'expression" dans le cadre des questions des déléguées du personnel ("Je vous précise par écrit les termes de notre entrevue au sujet de votre courriel accompagnant les questions pour la réunion de DP du 16 octobre. Je vous confirme que cette lettre constitue un avertissement pour faute grave à l'encontre de la direction et des cadres. Ces propos ont été rendus publics auprès de tous les salariés de l'entreprise par le canal de communication du délégué du personnel. Il y a de fait un manquement pour la direction et en cause l'honneur des cadres. Ces propos sont de nature à démobiliser l'ensemble des salariés et à créer un climat délétère au sein de l'entreprise" - lettre de l'employeur du 28 octobre 2014).
Ainsi, au vu des échanges entre les parties, la qualité de déléguée du personnel de Madame [V] est indiscutable.
À l'appui de la discrimination invoquée, Madame [D] [V] fait état des éléments suivants :
-aucun local n'a été mis à la disposition des délégués du personnel au sein de la société malgré les alertes des délégués du personnel ;
-la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement le 20 mai 2016, ayant donné lieu à une mise à pied le 13 juin suivant ;
-la direction n'a pas mis en place de comptes rendus précis des réunions des délégués du personnel et c'est Madame [V] qui a pris le soin de rédiger des résumés des échanges lors de ces réunions ;
-selon le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 30 septembre 2016, l'employeur a procédé en pleine réunion à une attaque personnelle et inacceptable à l'encontre de Madame [V], essayant une fois de plus de l'intimider pour entraver ses fonctions de représentante du personnel ;
-la réunion des délégués du personnel du 30 septembre 2016 fait état que l'entreprise n'a toujours pas mis en place un système organisé quant aux réponses de la société aux questions des délégués du personnel ;
-selon le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 13 janvier 2017, l'employeur persiste à incriminer personnellement Madame [V] non seulement en lui déniant le droit d'obtenir justice mais encore et surtout en la considérant comme l'obstacle majeur à la reprise de l'entreprise ; lors de la réunion des délégués du personnel du 13 janvier 2017, aucune des formations prévues n'est organisée ;
-par mails des 31 janvier et 10 février 2017, Madame [V] signale une diminution de son salaire pour le mois de janvier 2017 ; le 14 février 2017 Madame [V] s'étonne que les virements de la sécurité sociale ne lui soient pas réglés directement).
Madame [V] produit les éléments suivants :
-le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 20 mai 2016 posant la question de la mise à disposition des délégués du personnel d'un local et la réponse de l'employeur : « Je ne vois pas l'intérêt mais je propose le réfectoire en dehors des heures de repas et de pauses » ;
-le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 30 septembre 2016, dans le cadre duquel est posée la question suivante : « Certains salariés se sont plaints de vos comptes-rendus de style télégramme, il nous a été proposé de penser à un enregistrement vocal à mettre sur le cloud" et la réponse de la direction : « Les réponses sont conformes à la loi mais avez-vous bien conscience de la qualité de vos questions ' J'ai l'impression que vous tentez de vous constituer des éléments confondants pour le dossier aux prud'hommes de [D] [V] et vous faites un amalgame avec votre mandat et vos intérêts personnels : je fais adresser copie de votre demande au conseil des prud'hommes qui jugera de la nature de vos questions ' » ;
Est versé le courriel d'[J] [S] (salarié de l'entreprise) adressé aux délégués du personnel, posant des questions à transmettre dans le cadre de la réunion des délégués du personnel, notamment : « Pourrait-on avoir des comptes rendus dignes de ce nom et non des résumés sous forme de télégramme ' Si vous avez pas de temps, réfléchir peut-être à un enregistrement vocal de la réunion qui pourrait être mis sur le cloud ' » ;
-le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 13 janvier 2017, dans le cadre duquel est posée la question suivante : « Qu'en est-il d'une éventuelle reprise de l'entreprise ' » et la réponse de la direction : « Les réponses de repreneurs sont toutes négatives compte tenu du dossier en instance au Prud'homme instruit par [D] [V] » ;
Il est également évoqué la formation des délégués du personnel (date du 21 octobre 2016 dont il avait été demandé le report) et la réponse de la direction est la suivante : « Attente des devis » ;
-le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 24 février 2017, dans le cadre duquel est posée la question suivante : « Depuis septembre 2016, vous refusez qu'[U] [P] assiste aux réunions DP en sa qualité de délégué suppléante. Quelles en sont les raisons ' » et la réponse de la direction : « La déléguée suppléante pourra y assister mais "uniquement en tant que spectateur" » ;
-un courriel du 31 janvier 2017 de [D] [V] adressé à la direction, la salariée sollicitant des explications sur une diminution de son salaire de janvier 2017 (virement de 1723,53 euros au lieu de 1806,24 euros) et un courriel de relance du 10 février 2017 ; le courriel du 14 février 2017 du cabinet comptable de l'entreprise, expliquant que « pour la différence de salaire de [V], cela provient de la maladie. Mme [V] recevra des indemnités IJSS sur son compte perso et devra nous faire parvenir les bordereaux d'indemnités qu'elle recevra » ;
-un courriel du 14 février 2017 de [D] [V] interrogeant le directeur de la SAS AEXPERTISE « Depuis que je suis chez Aexpertise soit depuis plus de 9 ans la sécurité sociale a toujours payé la société et jamais moi directement pourquoi cela aurait-il changé ' Je vous demanderais donc de bien vouloir faire le nécessaire » et la réponse de [Z] [E] : « Notre comptable a d'autres pratiques que je dois respecter dans le cadre de son organisation. N'oublie pas de fournir les bordereaux d'indemnités comme demandé ci-dessous ».
*
Madame [V] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de ses activités syndicales.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le représentant de la SAS AEXPERTISE verse les éléments déjà cités ci-dessus, à savoir le courrier recommandé du 13 juin 2016 notifiant à Madame [V] une mise à pied disciplinaire de 8 jours pour des irrégularités dans ses notes de frais et dans ses feuilles d'activité.
Il a été vu ci-dessus que Madame [V] n'a pas contesté la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 13 juin 2016.
S'agissant de la diminution de salaire en janvier 2017 et du règlement des indemnités journalières de la sécurité sociale versées directement à la salariée, les explications données en réponse par l'employeur démontrent que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Si Madame [V] invoque avant tout des griefs relatifs à un délit d'entrave (défaut de mise à disposition des délégués du personnel d'un local, défaut de compte rendu par l'employeur des réunions de délégués du personnel, défaut d'organisation des réponses de la société aux questions des délégués du personnel, défaut d'organisation de la formation des délégués du personnel, refus de la présence de la déléguée suppléante aux réunions) sans que ces agissements ne caractérisent une violation des intérêts personnels de la salariée, il ressort toutefois des comptes rendus de réunions des délégués du personnel des 30 septembre 2016 et 13 janvier 2017 que Madame [D] [V], qui avait saisi la juridiction prud'homale par requête du 27 mai 2016 de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnisation notamment pour entrave aux fonctions de représentant du personnel, s'est vu reprocher par son employeur d'agir non dans l'intérêt de son mandat mais dans son intérêt personnel, dans le but de se "constituer des éléments confondants pour le dossier aux prud'hommes" et, du fait de son action prud'homale, de compromettre la reprise de l'entreprise.
Ces agissements de l'employeur visant à porter atteinte à la salariée représentante du personnel et à la discréditer dans ses fonctions, caractérisent une discrimination.
En conséquence, la Cour accorde à Madame [V] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination.
Sur le harcèlement moral :
Madame [D] [V] invoque également que les éléments de preuve qu'elle a versés sont susceptibles de faire présumer l'existence de faits de harcèlement discriminatoire, ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et surtout de sa santé physique et mentale.
Les parties produisent les mêmes éléments que ceux cités ci-dessus.
Les propos de l'employeur, tels que rapportés dans le cadre des réunions des délégués du personnel des 30 septembre 2016 et 13 janvier 2017, discréditant l'action de la salariée et portante atteinte à son intégrité morale, caractérisent également des agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En conséquence, la Cour accorde à Madame [V] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Madame [D] [V] invoque différents manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles : les entraves liées au mandat de représentant du personnel, l'absence de convention de forfait, le défaut de paiement de l'intégralité des heures supplémentaires, le retard de paiement de salaires, le défaut de remboursement des notes de frais, l'absence de procédure encadrée pour les congés payés, l'absence de procédure de déclaration d'activité, la suppression de l'assurance des véhicules de fonction le weekend. Elle fait valoir que ces différents manquements justifient sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qui doit produire les effets d'un licenciement nul.
Le mandataire liquidateur de la SAS AEXPERTISE répond dans ses conclusions sur chacun des griefs reprochés à la société et soutient que la gravité des faits reprochés à l'employeur qui auraient empêché la poursuite du contrat de travail n'est pas suffisamment démontrée ; que l'ensemble des préjudices allégués par Madame [V] ne sont pas étayés ni démontrés et sont en tout état de cause inexistants ; que bien au contraire, c'est elle qui était entrée en conflit volontaire et destructeur à l'encontre de son employeur, n'hésitant pas à profiter de son statut pour déstabiliser la Direction, usant de propos infamants et offensants à l'égard des cadres et dirigeants, dépassant outrageusement la liberté d'expression ; que le comportement de Madame [V] devenait difficilement acceptable et sa prise d'acte tout à fait injustifiée n'était que l'aboutissement de son souhait de déstabilisation de la société dans son ensemble ; que la prise d'acte de la rupture aura donc les effets d'une démission et la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
L'AGS CGEA soutient que la gravité des faits reprochés à l'employeur n'est pas suffisamment démontrée et que la demande de Madame [V] doit être rejetée ; à titre subsidiaire, que la requérante ne justifie pas de l'existence d'un préjudice.
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La prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [D] [V] est justifiée au vu des graves manquements de l'employeur relatifs à la discrimination et au harcèlement moral subis par la salariée. Elle produit les effets d'un licenciement nul en vertu des dispositions des articles L.1132-4 et L.1152-3 du code du travail.
Sur la base de la rémunération mensuelle moyenne brute de 2200 euros, dont le montant n'est pas discuté, il convient d'accorder à Madame [V] la somme brute de 4400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme brute de 440 euros au titre des congés payés sur préavis et la somme de 4268 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, calculée au titre d'une ancienneté de 9 ans, 8 mois et 4 jours, selon le calcul fourni par la salariée et vérifié par la cour (2200/5 x 9,70).
Madame [D] [V] produit un courrier du 24 janvier 2020 de Pôle emploi certifiant qu'elle a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en date du 20 décembre 2018, après la fin de son contrat de travail du 30 novembre 2018 (s'agissant donc d'un contrat de travail autre que celui l'ayant liée à la SAS AEXPERTISE) et un tableau d'amortissement d'un crédit immobilier d'un montant de 56'462,72 euros avec des mensualités de remboursement de 140,99 euros à partir de janvier 2017.
Elle ne verse pas d'élément sur l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement au mois de mai 2017, ni sur ses ressources entre mai 2017 et décembre 2018.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de son ancienneté de 9 ans dans l'entreprise et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame [V] la somme de 14'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la violation du statut protecteur :
Madame [D] [V] soutient qu'ayant été élue déléguée du personnel le 26 mai 2014 (fin de la protection le 26 novembre 2018), elle a droit, depuis le 6 mai 2017 (date de la prise d'acte) à 41'140 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur (2200 x 18,7).
Le mandataire liquidateur de la SAS AEXPERTISE soutient que la requérante doit produire la preuve de son élection en qualité de déléguée du personnel à compter du 26 mai 2014 ; que la prise d'acte est injustifiée ; que Madame [V] doit être déboutée de sa demande et, en tout état de cause, que le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts doit être diminué.
L'AGS CGEA fait valoir que la requérante doit produire la preuve de son élection en qualité de déléguée du personnel le 26 mai 2014 ; qu'à défaut, sa demande ne pourra prospérer ; qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et qu'elle doit être déboutée de sa demande.
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Madame [D] [V] ne verse aucun élément de nature à justifier de la date de son élection en qualité de déléguée du personnel, en sorte qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait dû exercer son mandat jusqu'au 26 mai 2018 et bénéficier d'une protection jusqu'au 26 novembre 2018.
Au surplus, la SAS AEXPERTISE a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2017.
La salariée aurait bénéficié, dans le cadre d'un licenciement économique ordonné par le mandataire liquidateur, d'une protection jusqu'à la mi-mars 2018.
En conséquence, la Cour accorde à Madame [D] [V] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur.
Sur la garantie de l'AGS CGEA :
L'AGS CGEA fait valoir que Madame [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mai 2017, alors que la société avait été placée en redressement judiciaire le 15 mars 2017 ; que la jurisprudence (Cass. Soc. 20 décembre 2017 n° 16-19517) précise que la garantie de l'AGS ne peut jouer, durant les périodes visées à l'article L.3253-8 2° du code du travail, que si la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ; que la rupture du contrat est à l'initiative de Madame [V] et non de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire, en sorte que la garantie de l'AGS n'est pas acquise et que le CGEA sera mis hors de cause concernant l'ensemble des créances liées à la rupture du contrat de travail : la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement nul, les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et l'indemnité pour travail dissimulé, qui est une créance issue du contrat de travail (Cass. 20 juin 2007 05-43.453) ; que l'AGS CGEA sera mis purement et simplement hors de cause concernant les créances sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail.
Madame [D] [V] fait valoir que le CGEA soulève une interprétation très critiquable en l'espèce de l'article L.3253-8 du code du travail par la Cour de cassation (le 20 décembre 2017) ; qu'en premier lieu, la chambre sociale de la Cour de Cassation interprète le texte de l'article L.3256-8 du code du travail alors que celui-ci ne prévoit aucune exception de ce type : « 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant » ; qu'en deuxième lieu, il ressort notamment d'un arrêt du 13 décembre 2017 que le juge doit tenir compte de la situation particulière des salariés protégés, protection qui est d'ordre public absolu (Cass. Soc. 13 décembre 2017 n° 16-21.773) ; que dans cet arrêt précité, la chambre sociale a considéré que, même en l'absence de rupture à l'initiative du liquidateur et alors même que la résiliation judiciaire du contrat de travail était intervenue après le début de la période d'observation, la garantie de l'AGS était due ; qu'il ressort des faits de l'espèce qu'après le début de la période d'observation le 15 mars 2017, la salariée a dû subir des faits de harcèlement discriminatoire et, notamment, l'absence totale de la réunion mensuelle des représentants du personnel du mois de mars 2017 constatée le 14 avril 2017 ; que la rupture du contrat de travail de Madame [V] doit bénéficier de la protection attachée à son mandat compte tenu des circonstances de l'espèce puisque des faits de harcèlement discriminatoire ont également eu lieu après le début de la période d'observation ; que dans ces conditions, il ressort d'arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de Cassation des 13 et 20 décembre 2017 qu'en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé intervenant entre la période d'observation et le jugement d'une procédure collective, l'AGS-CGEA prend en charge les créances issues de ladite rupture ; qu'en tout état de cause, la chambre sociale de la Cour de Cassation a également précisé que la garantie prévue par le 1° de l'article L.3253-8 du code du travail ne dépend pas de la seule ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sans qu'il y ait eu lieu d'établir une distinction entre les diverses causes d'ouverture de cette procédure et qu'il y a lieu de dire que l'arrêt sera entièrement opposable à l'AGS CGEA dans les limites de sa garantie légale.
Le mandataire liquidateur de la SAS AEXPERTISE ne formule pas d'observation de ce chef, invoquant uniquement, au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé, qu'il s'agit d'une créance résultant de la rupture du contrat de travail relevant de la garantie du CGEA.
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Aux termes de l'article L.3253-8 2° du code du travail, l'AGS couvre « les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
[...] ».
Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. En l'espèce, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; la rupture du contrat n'intervient donc pas à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Il en résulte que la garantie de l'AGS n'est pas due pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité pour violation du statut protecteur.
La garantie de l'AGS est due pour les autres créances dans la limite des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que cette indemnité n'entre pas dans le cadre de la garantie de l'AGS.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'heures supplémentaires impayées accomplies par la salariée et en ce qu'il a débouté Madame [D] [V] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Madame [D] [V] produit les effets d'un licenciement nul,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AEXPERTISE, entre les mains de Maître [I] [O] ès qualités de mandataire liquidateur, les créances de Madame [D] [V] aux sommes suivantes :
-1305,92 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées,
-130,59 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
-2000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
-2000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-4400 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-440 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
-4268 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-14'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-20'000 euro à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
Dit que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant de la rupture du contrat de travail, ni l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la garantie de l'AGS sur les autres créances résultant de l'exécution du contrat de travail s'applique dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,
Fixe les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AEXPERTISE, ainsi qu'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction