Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12625 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD74X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2021 -Président du TC de CRETEIL - RG n° 2021R00062
APPELANTE
S.A.R.L. FRANCE ENTREPRENEUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Pierre-Olivier LAMBERT de la SELEURL POLMBRT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0545
INTIMEE
S.A.S. ALTRAD ARNHOLDT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Assistée par Me Nicolas GRAVEJAT, avocat au barreau de LYON, toque T1832
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société France Entrepreneur est spécialisée dans les travaux de bâtiment et le négoce de matériaux de bâtiment. Mandatée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] pour réaliser le ravalement de quatre façades d'un immeuble de grande hauteur, elle a confié les prestations de montage, location et démontage d'échafaudages à la société Altrad Arnholdt, selon trois offres acceptées des 9 avril, 29 juillet et 30 août 2019.
Les échafaudages ont été retirés en mai 2020 par la société Altrad Arnholdt qui, par lettres des 11 et 22 décembre 2020, a mis en demeure la société France Entrepreneur de lui payer la somme de 32.415,31 euros en principal au titre de factures impayées.
Par acte du 29 janvier 2021, la société Altrad Arnholdt a assigné la société France Entrepreneur devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil pour l'entendre condamner à lui payer une provision de 32.415,31 euros en principal au titre des factures impayées du 31 octobre 2019 au 31 mai 2020, outre les pénalités de retard contractuelles et l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 mars 2021, le juge des référés a :
ordonné le paiement, par provision, par la société France Entrepreneur à la société Altrad Arnholdt, de la somme de 25.512 euros, outre les pénalités de retard au taux de 1,5% par mois sur le montant de chaque facture impayée à compter du lendemain de sa date d'échéance ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande en principal ;
ordonné le paiement par provision, par la société France entrepreneur à la société Altrad Arnholdt, de la somme de 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 5 juillet 2021, la société France Entrepreneur a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par ordonnance sur incident du 27 avril 2022, le président de la chambre a rejeté la demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel et dit que la demande de radiation ne relevait pas de ses pouvoirs mais de ceux du premier président.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mai 2022, la société France Entrepreneur demande à la cour de :
réformer le « jugement » entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter la société Altrad Arnholdt de toutes ses demandes ;
condamner reconventionnellement la société Altrad Arnholdt à lui payer la somme de 18.619 euros au titre des paiements indûment perçus par elle ;
condamner la société Altrad Arnholdt à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mai 2022, comportant un appel incident, la société Altrad Arnholdt demande à la cour de :
déclarer la société France Entrepreneur irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
condamné la société France Entrepreneur à lui payer par provision les pénalités de retard au taux de 1,5% par mois sur le montant de chaque facture impayée à compter du lendemain de sa date d'échéance ;
condamné par provision la société France Entrepreneur à lui payer somme de 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
condamné la société France Entrepreneur au paiement de la somme de 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
limité la condamnation principale à la somme de 25.512 euros ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande en principal ;
rejeté toutes autres demandes ;
condamner la société France Entrepreneur à lui payer une provision de 33.553,81 euros TTC au titre des factures impayées ;
condamner la société France Entrepreneur à lui payer une provision de 9.343,78 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, sauf à parfaire, au taux de 1,5% par mois ;
condamner la société France Entrepreneur à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société France Entrepreneur aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de provision au titre des factures impayées
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, il est constant que la société France Entrepreneur a confié à la société Altrad Arnholdt des prestations de montage, location et démontage d'échafaudages suivant trois offres : une offre n°19K9797 du 9 avril 2019, une offre n°19L1093 du 29 juillet 2019 et une offre n° 19L13350 du 30 août 2019.
Ces trois offres ont été signées par la société France Entrepreneur, ce qu'elle ne conteste pas.
Celle-ci fait valoir que les travaux se sont achevés le 15 janvier 2020, ce dont elle a informé verbalement la société Altrad Arnholdt, selon les usages entre sociétés de rénovation et de construction, mais que celle-ci a refusé de retirer les échafaudages et lui a indûment facturé une « surlocation » pour la période du 15 janvier au 25 mai 2020. Elle estime que la présence des échafaudages n'était plus justifiée pour la période postérieure au 15 janvier 2020, de sorte que les factures postérieures ne sont pas causées.
Elle ajoute que les factures produites par la société Altrad Arnholdt ne correspondent pas aux offres signées et que les offres elles-mêmes sont incomplètes et incompréhensibles.
Elle précise qu'elle a réglé la somme totale de 35.923 euros TTC, soit 10.411 euros de plus que le montant de 25.512 euros TTC stipulé dans les offres et 17.304 euros de plus que le montant total des factures émises par la société Altrad Arnholdt entre le 31 octobre 2019 et le 31 janvier 2020. Elle s'estime donc créancière d'une somme de 18.619 euros au titre des paiements indûment perçus par l'intimée.
Après examen des offres signées par les parties, qui diffèrent partiellement des offres non signées, au format Word, produites par la société Altrad Arnholdt et qui ne sont pas probantes, la cour relève que les sommes réclamées par cette dernière au titre des « forfaits main d'oeuvre, location, transport » sont conformes aux montants figurant sur lesdites offres signées, soit 24.970 euros HT pour l'offre du 9 avril 2019 (4.900 + 17.570 + 2.500), 8.360 euros HT pour l'offre du 29 juillet 2019 et 8.000 euros HT pour l'offre du 30 août 2019.
Le montant forfaitaire contractuellement prévu était donc bien, comme l'affirme la société Altrad Arnholdt, de 41.330 euros HT, soit 49.596 euros TTC, l'erreur de la société France Entrepreneur étant liée au manque de lisibilité de la commande du 9 avril 2019, qui est composée de trois postes, ce qui résulte clairement de la pièce produite par l'intimée à hauteur d'appel.
En outre, les offres signées, faisant la loi des parties, prévoient expressément une surlocation au-delà d'une certaine durée de location forfaitaire, laquelle varie entre 10 et 40 euros HT par jour au-delà de 40, 60 ou 90 jours selon les offres.
Les offres prévoient également expressément un début de location en « fin de montage » et une fin de location à l'« ordre de démontage ». Elles renvoient aux conditions générales, lesquelles figurent au « verso » de chaque facture.
Or, il est stipulé aux conditions générales que : « lorsque notre offre prévoit un arrêt de location à l'ordre de démontage, celui-ci devra être notifié à Arnholdt par écrit ».
L'appelante ne conteste pas n'avoir adressé aucun écrit à la société Altrad Arnholdt pour lui notifier l'ordre de démontage. Elle soutient que la pratique est de ne pas recourir à l'écrit et argue d'un faisceau d'indices de la fin du chantier, à savoir la lettre du syndic de la résidence du 15 janvier 2020 lui demandant de retirer les échafaudages et le procès-verbal de réception du 24 janvier 2020. Cependant, il n'est pas contesté que la société Altrad Arnholdt n'a pas été destinataire de ces écrits et la société France Entrepreneur ne justifie nullement l'avoir informée, fût-ce par courriel ou SMS, de la fin du chantier.
En conséquence, les factures sont dues pour la période postérieure à la fin du chantier et jusqu'au démontage des échafaudages, intervenu le 25 mai 2020.
En tout état de cause, la surlocation a commencé à courir dès le mois d'août 2019 ou le mois de novembre 2019 pour certaines prestations et la société Altrad Arnholdt n'a jamais contesté les factures reçues à ce titre.
Pour le surplus, la société Altrad Arnholdt produit l'ensemble des 45 factures émises ainsi que les avoirs consentis en juin 2020.
Elle verse également aux débats son grand livre auxiliaire qui retrace l'ensemble des factures de la société France Entrepreneur et l'ensemble de ses règlements, de sorte que le principe de sa créance n'est pas sérieusement contestable.
Il sera simplement relevé que le grand livre auxiliaire fait apparaître un solde débiteur de 37.223,81 euros de la société France Entrepreneur, supérieur à la somme de 33.553,81 euros TTC que réclame la société Altrad Arnholdt.
La cour relève que la différence de 3.670 euros, en faveur de la société France Entrepreneur, correspond à une différence entre les règlements justifiés par celle-ci et ceux pris en compte dans le grand livre puisqu'elle a remis un chèque de 12.485 euros en avril 2019, dont l'absence d'encaissement n'est pas alléguée, et que le grand livre ne prend en considération que la somme de 8.815 euros sur ce règlement. Cette différence de 3.670 euros est rectifiée dans les conclusions de la société Altrad Arnholdt, qui pointent l'ensemble des factures et l'ensemble des règlements effectués, justifiant ainsi de sa créance de 33.553,81 euros.
La dette de la société France Entrepreneur n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de cette somme, elle sera condamnée au paiement d'une provision de ce montant et déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Altrad Arnholdt au paiement d'une provision mais infirmée sur le montant alloué, qui sera arrêté à 33.553,81 euros TTC.
Sur les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement
L'article 10, alinéa 1er, des conditions générales de la société Altrad Arnholdt stipule que « toute facture impayée à son échéance sera majorée de 1,5% par mois à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ».
En conséquence et au regard des factures impayées, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société France Entrepreneur au paiement de ces pénalités contractuelles, sauf à préciser que la provision à ce titre s'élève, au 10 novembre 2021, à la somme de 9.343,78 euros, ainsi que la société Altrad Arnholdt en justifie par le décompte qu'elle produit.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 441-10, II, et D. 441-5 du code de commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros.
Une provision de 720 euros est donc due à ce titre à la société Altrad Arnholdt au titre des 18 factures impayées, et l'ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
La société France Entrepreneur, partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée à indemniser l'intimée à hauteur de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur le montant de la provision allouée en principal à la société Altrad Arnholdt ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société France Entrepreneur à payer à la société Altrad Arnholdt une provision de 33.553,81 euros TTC au titre des factures impayées ;
Y ajoutant,
Condamne la société France Entrepreneur à payer à la société Altrad Arnholdt une provision de 9.343,78 euros au titre des pénalités de retard contractuelles de 1,5% par mois arrêtées au 10 novembre 2021 ;
Rejette les demandes de la société France Entrepreneur ;
Condamne la société France Entrepreneur à payer à la société Altrad Arnholdt la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,