Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me PEROT et S.A.S.U. ECO DIAGNOSTIC
Copie exécutoire délivrée
à : Me TABORDET-MERIGOUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01684 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7N4A
N° MINUTE : 8/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C] [U]
demeurant [Adresse 3]
comparant, assisté de Me Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #L156
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. ECO DIAGNOSTIC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0477
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01684 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7N4A
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice en date du 27 février 2025, Monsieur [U] a fait assigner la société ECO DIAGNOSTIC et son assureur de responsabilité civile, la société ALLIANZ IARD, devant le Tribunal des céans aux fins de voir :
- Condamner in solidum la société ECO DIAGNOSTIC et la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 6964,94 euros se décomposant comme suit :
- 1186,14 euros au titre de la surconsommation énergétique,
- 4428,80 euros au titre des travaux à réaliser,
- 1000 euros au titre du préjudice moral,
- 350 euros au titre du préjudice financier,
- Condamner in solidum la ECO DIAGNOSTIC et la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme 2500 euros au titre de 700 du Code de procédure civile en sus aux entiers dépens,
- Rappeler et ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions il expose qu’il a, par acte authentique du 21 janvier 2022 acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] auquel était annexé le Diagnostic de performance énergétique établi par la société ECO DIAGNOSTIC le 04 octobre 2021, qui classait le bien en étiquette D en termes de performance énergétique. Par courriel du 13 janvier 2024, la société ECO DIAGNOSTIC a reconnu l’inexactitude du DPE établi en 2021 et l’absence de numéro ADEME et a produit un nouveau diagnostic en janvier 2024 incluant le mur nord qu’il avait signalé à l’expert, en lettre F ; Il précise qu’il a de son côté fait effectuer en mai 2024 un nouveau diagnostic par la société EXPERTIMMO, qui a classé le bien en étiquette énergétique G, soit comme une passoire énergétique. Il sollicite en conséquence du fait de la responsabilité de la société ECO DIAGNOSTIC et de son assureur l’indemnisation des frais engagés en surcoût d’énergie depuis 2021 outre le coût de travaux d’urgence qu’il doit engager soit l’installation d’une pompe à chaleur et enfin pour son préjudice moral et les frais de diagnostic qu’il a dû engager.
L’affaire a été appelée le 10 juin 2025 et renvoyée au 21 novembre 2025 pour plaidoiries.
A l’audience, Monsieur [U] a comparu, assisté et a réitéré ses prétentions précisant qu’à cause de la lettre G il ne pouvait pas vendre le bien et donc déménager.
La société ECO DIAGNOSTIC ou son représentant n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée.
La société ALLIANZ IARD a comparu, représentée et reconnaît qu’il y a eu faute du diagnostiqueur mais que cela ne peut conduire à indemnisation tant du surcoût d’énergie celui-ci étant par nature variable, le lien avec la performance énergétique étant impossible à effectuer, que d’une éventuelle perte de chance car le demandeur ne démontre pas quelle est la classe énergétique réelle, l’expertise demandée unilatéralement ne pouvant être probante. Elle sollicite le débouté du demandeur et subsidiairement que s’agissant du coût de la pompe à chaleur, une proportion au titre de la perte de chance quant à la vente du bien immobilier, qui peut donc être évaluée à 70% de ce coût soit 3100,16 euros peut être prise en compte, voire plus subsidiairement encore le coût total de la pompe à chaleur. S’agissant des demandes au titre du préjudice moral et matériel elle demande le débouté faute de preuves. A titre très subsidiaire elle indique que le préjudice matériel pourrait être ramené uniquement au coût de la pompe à chaleur. Enfin elle rappelle que la franchise prévue au contrat d’assurance s’élevant à 3000 euros, sera déduite de toute condamnation à son égard. Elle sollicite en outre la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. Il sera statué par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre principal, sur les demandes en dommages et intérêts de Monsieur [U] [X]
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer,
L’article 1241 du Code civil énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur l’indemnisation du préjudice au titre de la surconsommation énergétique
Monsieur [U] sollicite la condamnation in solidum de la société ECO DIAGNOSTIC et de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1186,14 euros au titre de la surconsommation énergétique. Il produit à ce titre les diagnostics ainsi que les factures EDF.
Cependant, s’il apparaît que la société ECO DIAGNOSTIC a établi un diagnostic non valide car non enregistré à l’ADEME en 2021, qui classait le bien en étiquette D en termes de performance énergétique au lieu de la lettre E selon ECO DIAGNOSTIC ou G selon EXPERTIMMO, il ne peut être déduit que pour autant le diagnostiqueur est responsable de la consommation d’énergie du foyer, d’une part forcément connue du demandeur via les factures et d’autre part qui relève tant de l’isolation thermique du bâti que des modes de chauffage et des habitudes des personnes occupant les lieux.
En conséquence il ne peut être fait droit à cette demande d’indemnisation.
Sur l’indemnisation des frais occasionnés par des travaux
Monsieur [U] sollicite la condamnation in solidum de la société ECO DIAGNOSTIC et de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 4428,80 euros au titre des travaux à réaliser selon l’estimation faite par la société IZI By EDF pour le coût et l’installation d’une pompe à chaleur. Il produit le devis accepté.
Il apparaît par conséquent que le demandeur a fait le choix de l’installation d’une pompe à chaleur afin de compenser les pertes d’énergie inhérentes à la localisation de son appartement, notamment du fait de la présence d’un mur donnant sur le pignon. Les frais occasionnés sont donc en lien direct et unique avec l’absence de performance énergétique du bâti et donc peuvent être considérés comme une perte de chance, cet investissement étant nécessaire alors qu’initialement ce n’était pas prévu au regard du diagnostic.
Cependant, à l’étude du devis il est constaté qu’il s’agit d’une pompe à chaleur réversible air/air ayant une puissance frigorifique en cas de chaleur. Cet élément, outre le fait qu’il n’entre pas dans le cadre de la réduction de consommation d’énergie, ne peut par définition être pris en compte au titre d’une dépense liée à la nécessité d’un chauffage important du logement. En conséquence, les frais occasionnés seront pris en compte à 50% soit pour la somme de 2214,40 euros.
Sur le préjudice moral
Monsieur [U] sollicite la condamnation in solidum de la société ECO DIAGNOSTIC et de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral. Il invoque le sentiment d’avoir été trompé mais cependant ne démontre pas en quoi consiste son préjudice moral et ne produit pas de pièces ou d’explication démontrant sa traduction concrète. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur le préjudice financier
Monsieur [U] sollicite la condamnation in solidum de la société ECO DIAGNOSTIC et de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme 350 euros au titre du préjudice financier, s’agissant des frais d’expertise. Cependant il n’est produit qu’une facture à hauteur de 195 euros. Monsieur [U] sera donc indemnisé à hauteur de 195 euros au titre des frais d’expertise.
Sur la condamnation in solidum
Monsieur [U] sollicite la condamnation in solidum de la société ECO DIAGNOSTIC et de la société d’assurance ALLIANZ IARD. En défense la société ALLIANZ invoque la franchise contractuelle pour la somme de 3000 euros pour demander à ne pas être condamnée pour les sommes inférieures. Elle produit le bulletin d’adhésion mentionnant la franchise.
En l’espèce il apparaît que les conditions prévues permettent à l’assureur d’opposer au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur. Il apparaît donc que la société ECO DIAGNOSTIC sera condamnée pour la totalité à une somme inférieure à 3000 euros ce qui conduit à exonérer la société ALLIANZ IARD de toute condamnation.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’équité et de la solution du litige, la société ECO DIAGNOSTIC sera condamnée à verser à Monsieur [U] la somme de 400 euros au titre de 700 du Code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens, soit les frais d’assignation, hors tout frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Condamne la société ECO DIAGNOSTIC à verser à Monsieur [U] [X] la somme de 2214,40 euros au titre des frais engagés aux fins d’amélioration énergétique de son logement, lié à la perte de chance du fait de l’erreur de diagnostic,
Condamne la société ECO DIAGNOSTIC à verser à Monsieur [U] [X] la somme de 195 euros au titre des frais financiers d’expertise,
Condamne la société ECO DIAGNOSTIC à verser à Monsieur [U] la somme 400 euros au titre de 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ECO DIAGNOSTIC aux entiers dépens, soit les frais d’assignation,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé aux jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Juge,
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