Texte intégral
N° RG 24/01539 N° Portalis DBVX-V-B7I-PPV5
Nom du ressortissant :
[V] [T]
[T]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 01 Août 1997 à [Localité 4]
de nationalité Pakistanais
Actuellement au centre de rétention administrative de [3]
comparant, assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [O] [R], interprète en langue ourdou inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de TOULOUSE
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Février 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [V] [T] par le préfet du Var.
Par décision du 12 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 14 décembre 2023, confirmée en appel le 15 décembre 2023, et par ordonnance du 11 janvier 2024, confirmée en appel le 13 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [T] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 10 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 23 février 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 février 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 février 2024 à 10 heures 14, [V] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[V] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2024 à 10 heures.
[V] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il voudrait repartir au Pakistan le plus rapidement possible s'il ne peut pas aller en Italie.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » ;
Attendu que le conseil de [V] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que l'intéressé a été reconnu le 11 janvier 2024 et qu'un vol était prévu le 14 février 2024 mais que [V] [T] a refusé d'embarquer ce qui l'a contrainte à solliciter un nouveau routing qui a été obtenu et qu'il est justifié d'un vol pour le 10 mars prochain ;
Attendu que suivant procès-verbal en date du 14 février 2024 les policiers de la PAF ont constaté le refus de [V] [T] de sortir de la cellule d'éloignement pour embarquer sur le vol qui devait permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ; Que cette attitude délibérée caractérise l'obstruction telle que prévue par les dispositions légales susvisées ce qui permettait la quatrième prolongation de la rétention administrative de [V] [T] ;
Qu'en conséquence pour les motifs repris ci-dessus l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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